Dans le cadre des amendements introduits au code de procédure pénale, le tribunal criminel fera l'objet d'une réforme dans sa composition et son fonctionnement. Des spécialistes nous décryptent l'impact de ces changements dans la pratique judiciaire et sur les justiciables. Le ministère de la Justice compte procéder à l'installation d'un tribunal d'appel au niveau de chaque cour, l'augmentation du nombre des assesseurs jurés et l'annulation de la prise de corps. Ces nouveaux mécanismes auront une répercussion conséquente sur l'examen et le traitement des affaires criminelles. Me Mebarki Ali, professeur à la faculté de droit de Tizi Ouzou, explique : "Dans l'actuel code de procédure pénale et dans la pratique, on ne dispose que d'un seul degré de juridiction. C'est-à-dire qu'une décision rendue par le tribunal criminel n'est pas susceptible d'appel. On peut seulement recourir au pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Celle-ci ne tranche pas sur les faits mais uniquement sur le droit et la procédure. Alors que l'instance d'appel a le droit de revoir l'affaire et la rejuger à nouveau. On va ainsi se conformer au droit universel qui stipule que tout accusé a le droit d'être jugé à deux degrés. Si la première instance se trompe, la deuxième rattrape l'erreur." Ce principe est déjà appliqué pour les affaires civiles et celles relevant de la correctionnelle, mais jusqu'à présent, pas pour les dossiers relevant de la criminelle. "C'est une réforme attendue et réclamée depuis longtemps", commente Me Mebarki. Le juge d'appel est tenu de rejuger, en fait et en droit, la décision qui lui est dévolue. Il peut infirmer la décision, partiellement ou complètement, ou la confirmer. La composante du tribunal criminel subira aussi un changement substantiel. Actuellement, le tribunal criminel siège sous la présidence d'un juge aidé par deux magistrats conseillers et deux membres de jury choisis, selon un tableau préétabli, parmi la société civile. "La nouvelle composante du tribunal criminel sera comme suit : trois magistrats qui sont les deux conseillers et le président du tribunal. On passe aussi de deux membres du jury à quatre. Théoriquement, le verdict est issu d'un vote. Donc, si les quatre membres du jury votent pour la relaxe, l'accusé sera libre. Mais je ne suis pas sûr que cela sera le cas." La cour et le jury vont-ils réellement délibérer ensemble sur la culpabilité et sur la peine, sans que les magistrats disposent dans la pratique de voix prépondérantes ? Me Mebarki préjuge que le législateur a pensé à un mécanisme pour que les voix des quatre jurés ne surclassent pas celles des magistrats. "Je n'ai pas lu intégralement ce projet de loi, car le Parlement ne publie malheureusement plus le contenu des textes de loi en examen à son niveau, mais je pense qu'il contient une disposition qui donne la suprématie à la composante des juges par rapport aux quatre membres du jury." La troisième réforme touchant le tribunal criminel consiste en l'annulation de l'ordonnance de prise de corps en application du principe de la présomption d'innocence et son remplacement par l'obligation pour le prévenu poursuivi pour crime, qui n'a pas été mis sous mandat de dépôt pendant l'instruction, de comparaître libre. "On sera alors devant deux situations possibles : si le prévenu a fait l'objet d'un mandat de dépôt durant l'instruction, il se présentera devant le tribunal criminel en tant que détenu. Sinon, il se présentera libre après avoir répondu à une convocation. Si durant l'audience, il n'a pas été mis sous mandat de dépôt, il restera libre jusqu'à l'épuisement de toutes les voies d'appel", précise Me Mebarki. Le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme, Noureddine Benissad, rappelle que "pour les affaires de droit commun, il existe un deuxième degré de juridiction. Mais pour les affaires plus graves dont les peines requises peuvent aller jusqu'à la condamnation à mort, il n'y a pas pour l'instant de recours possible. Dans ce domaine, on est vraiment en retard. Notre législation devrait rapidement se conformer aux conventions internationales signées". Il se souvient qu'avant, "les jurés étaient numériquement plus puissants que les magistrats professionnels. Avec la mise en place des tribunaux spéciaux du temps du terrorisme, on a réduit le nombre des jurés pour faire davantage confiance aux magistrats professionnels. Depuis, les choses ont été laissées en l'état. Dans certains pays, le tribunal criminel est composé d'une vingtaine de jurés, et au Japon d'une trentaine. La philosophie de la justice est qu'elle est rendue au nom du peuple. Donc, il est normal que le nombre des jurés soit important. Surtout que le tribunal criminel se base sur l'intime conviction". Le pénaliste Aït Boudjema Abdenour de la cour de Blida pense que la réforme qui va toucher le tribunal criminel réduira considérablement les frais de justice. "Le pourvoi en cassation prend du temps et induit des frais supplémentaires pour le justiciable, car il doit impérativement être entrepris par un avocat agréé auprès de la Cour suprême. Avec les amendements introduits au code de procédure pénale, le prévenu peut faire appel lui-même d'une décision de justice." L'annulation de la prise de corps va, estime-t-il, également éviter à certains prévenus "la prison pendant des années avant d'être finalement innocentés". Même s'il salue la revue à la hausse des membres du jury, il ne minimise pas l'influence que peut exercer le président de séance sur eux. "Les magistrats ont l'avantage d'examiner le dossier avant. Contrairement aux jurés qui découvrent son contenu à la lecture de l'arrêt de renvoi en audience. Souvent, quand l'arrêt de renvoi est trop long, le magistrat demande au greffier de passer directement aux attendus, privant ainsi les jurés du déroulé des faits. Dans ces conditions, les membres d'un jury peuvent avoir une mauvaise appréciation de l'affaire. C'est une erreur, on doit à mon avis lire en audience intégralement l'arrêt de renvoi quelles que soient les circonstances." Me Aït Boudjema rappelle que les jurés sont généralement désignés par les autorités locales, laissant ainsi le doute entier sur leur neutralité. Nissa H.