Les deux lois restent applicables dans l'exploitation du domaine minier, l'amont du secteur de l'énergie, la distribution et le transport des produits énergétiques, les industries militaires et pharmaceutiques, les rails, ports et aéroports. Désormais, la règle des 51/49% ne s'appliquera qu'aux "activités d'achat et de revente ainsi qu'aux activités relevant de cinq secteurs, dits stratégiques" ou d'intérêt national, clairement délimités dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire pour 2020 (PLFC), dont Liberté détient une copie. Ces cinq secteurs concernent "l'exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d'une activité extractive en surface ou sous terre, à l' exclusion des carrières de produits non minéraux ; l'amont du secteur de l'énergie et de tout autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l'exploitation du réseau de distribution et d'acheminement de l'énergie électrique par câbles et d'hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines ; les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale ; les voies de chemin de fer, les ports et aéroports ; les industries pharmaceutiques, à l'exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l'exportation". Les concepteurs du projet de loi soulignent toutefois que "les modalités d'application de cette mesure sont précisées, autant que de besoin, par voie réglementaire". De l'avis général, la règle des 51/49% ne contribuait pas à atteindre l'objectif de faciliter l'accès à l'investissement et d'accroître celui-ci de manière à garantir un équilibre approprié entre les objectifs financiers et les objectifs de développement. D'ailleurs, les rédacteurs du PLFC expliquent, dans l'exposé des motifs, que la faiblesse de cette règle est démontrée par certaines pratiques qui consistent à la contourner par le recours, par certains investisseurs étrangers, aux "sleeping partners" dans des joint-ventures (j.-v.). De leur point de vue, "ces formes de partenariat ne sont, certainement, pas de nature à s'impliquer dans la gestion quotidienne de la société et n'assurent aucun transfert de technologie". Ils ajoutent qu'au regard des "faibles taux de participation étrangère dans le capital de certaines j.-v., assimilés à des investissements de portefeuille généralement inferieurs à 10%, ces prises de participations se caractérisent par l'absence d'implication du partenaire étranger dans l'entreprise en termes d'apport technologique et son contrôle, vidant ainsi cette règle de l'esprit dans lequel elle a été instaurée". Par ailleurs, les détails pratiques concernant la suppression du droit de préemption ont été précisés dans le PLFC. Ainsi, il y a été stipulé que "toute cession de parts par des parties étrangères à d'autres parties étrangères, du capital social d'une entité de droit algérien exerçant dans l'une des activités stratégiques citées plus haut est soumise à autorisation". Il y est aussi relevé que "toute cession d'actifs d'une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente est assimilée à une importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux dispositions régissant le contrôle de change en matière de transfert des produits des opérations de la cession". Le législateur y a indiqué également que "les modalités d'exercice de cette disposition sont définies par voie réglementaire". Les rédacteurs du PLFC ont, par ailleurs, expliqué pourquoi la suppression du droit de préemption est devenue nécessaire, estimant ainsi que l'Etat "ne pourra plus se prévaloir d'être l'acquéreur exclusif de tout ce qui se vend en matière de valeur immobilière (…). Et que l'exercice de ce droit est perçu par les exportateurs de capitaux comme étant une mesure discriminatoire, contraire à l'esprit de la libre entreprise (…)".