Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a rappelé, dans un communiqué rendu public lundi soir, aux partis politiques ayant présenté des listes de candidats aux élections locales de demain et aux candidats indépendants, les dispositions consacrées dans la loi organique 04-01 du 7 février 2004, modifiant et complétant l'ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Concernant les représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote, et en vertu de l'article 45, toutes les listes des candidats en lice peuvent désigner un représentant au niveau de chaque centre de vote pour assurer le meilleur déroulement de cette opération. En outre, la remise des copies conformes à l'original des différents procès-verbaux se fera dans le strict respect des articles 56, 58 et 115 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement signé par les membres du bureau de vote est remis contre accusé de réception par le président du bureau de vote au représentant dûment mandaté de la liste des candidats. À l'issue des travaux des commissions électorales communales, un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de recensement des votes de l'ensemble des bureaux de vote de la commune est remis contre accusé de réception par le président de la commission au représentant dûment mandaté de la liste des candidats. Il est procédé à la même opération à l'issue des travaux de la commission électorale de wilaya. S'agissant des autres garanties de crédibilité du double scrutin, notamment celles relatives à la conservation des bulletins de vote, il convient de préciser que les bulletins nuls et les bulletins contestés seront, comme l'exige la loi, obligatoirement annexés au procès-verbal de dépouillement. En outre, les bulletins de vote de chaque bureau de vote seront conservés sous scellés jusqu'à l'expiration des délais de recours et la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin. Ils sont ainsi mis à la disposition des instances juridictionnelles compétentes qui peuvent les réclamer à tout moment. Concernant les bureaux itinérants, la même loi exige que les membres du bureau de vote soient garants, sous l'autorité du président du bureau de vote, de l'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux. Deux représentants au moins choisis par et parmi les représentants des listes de candidats pour observer les opérations de vote et de dépouillement seront transportés à bord du même véhicule réservé à l'acheminement des membres du bureau de vote, les urnes et documents électoraux. En outre, le transport des urnes des bureaux itinérants en direction des centres de vote de rattachement s'effectue en présence des représentants des listes de candidats qui peuvent, au même titre que les membres du bureau de vote, en assurer la garde jusqu'à l'achèvement du dépouillement, la rédaction des procès-verbaux et la remise des copies conformes correspondantes. SYNTHESE : F. B.