De fait, le verbe aṭâqa est la forme IV de la racine ṭâqa et signifie de manière univoque être en mesure de, être capable de, pouvoir faire. Contrairement à ce que transcrivent la traduction standard[13] et bien d'autres il est parfaitement erroné de traduire le syntagme wa 'alâ–l–ladhîna yuṭîqûna-hu par « et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté) », car cette formulation au négatif ne peut être déduite du texte, elle affirme le contraire de ce que la lettre du Coran postule ! En cela, les traductions ne font que suivre la déformation exercée par l'Exégèse. Ceci étant, l'on pourrait supposer syntaxiquement que cette autorisation de ne point jeûner accordée par le Coran s'appliquerait au fait de ne pas rattraper les jours manqués pour cause de maladie ou de voyage comme le spécifiait le segment « alors détermination de jours autres ». Mais, le fait qu'il soit demandé à ceux qui se sont engagés à jeûner le mois de "rattraper" les jours non jeûnés est incompatible avec l'idée qu'étant en mesure de le faire/'alâ–l–ladhîna yuṭîqûna-hu, ils pourraient tout aussi bien s'en dispenser en s'acquittant dudit « rachat ». Par ailleurs, nous constatons que cet agrément de non-jeûne est assorti d'un « rachat/fidya »[14] consistant à fournir la « nourriture d'un pauvre ». Or, l'Islam ayant nié cette possibilité de non-jeûne, il a déplacé de catégorie ce « rachat » qui incombe alors au vieillard ne pouvant jeûner ou à celui qui aura rompu volontairement le jeûne ou bien aura commis un acte invalidant son jeûne. Notons que selon le Coran il n'est pas indiqué la durée de cette aumône compensatoire, mais il est visiblement mis en parallèle le fait de ne pas jeûner le mois de Ramadan et le fait de nourrir une personne : « un pauvre », observation renforcée par l'idée de « rachat ». L'on pourra en déduire à titre indicatif qu'il s'agit de nourrir un « pauvre » durant ce mois ; en quelque sorte, notre ego n'ayant pas jeûné, nourrir son alter ego. Quand bien même ceci peut paraître surprenant, il n'y a donc pas selon le Coran de caractère obligatoire à jeûner le mois de Ramadan. La possibilité ainsi offerte par le Coran est fondamentalement juste, car comment concilier autrement l'obligatoire et l'élan de sincérité qu'un tel jeûne suppose, comment la contrainte pourrait-elle être compatible avec la démarche spirituelle ? Pour autant, le Coran recommande, invite et incite, les musulmans à jeûner, non pas pour des raisons d'orthopraxie religieuse mais en fonction des vertus spirituelles que ce jeûne, comme tout jeûne accompli en vue de Dieu, recèle. Deux incises en témoignent : « puissiez-vous pieusement craindre ! », v183, et « jeûner est meilleur pour vous, si vous le saviez ! », v184. Quoi qu'il en soit, la compréhension islamique des vs183-184 est donc totalement tributaire du sens que l'Islam a surconstruit afin d'imposer à la pratique de ce jeûne la notion d'obligation religieuse telle qu'il l'a conçue. Ainsi, eut égard au concept canonique des cinq piliers à caractère obligatoire de l'Islam, l'Exégèse n'a-t-elle pas retenu la libéralité coranique et a œuvré à modifier la perception du texte à l'aide de "circonstances de révélation" adéquates et/ou de mesures d'abrogation. Aussi, le sens de la phrase « et, quant à ceux qui l'auraient pu, leur incombe un rachat : la nourriture d'un pauvre » étant, quoi qu'on ait pu en dire, explicite, il y eut trois attitudes possibles. La première consista à soutenir que la locution « alors détermination de jours autres » devait se comprendre comme relative à un jeûne de trois jours par mois que les musulmans auraient observé avant la révélation de ces versets. Tout ce qui serait dit en ce verset ne concernerait donc que ce jeûne-ci et le v185 serait alors venu abroger cette pratique.[15] Cette hypothèse est syntaxiquement improbable et, comme le faisait observer Tabari, il n'existe aucune donnée traditionnelle transmise sérieuse attestant que ce jeûne de trois jours ait existé.La deuxième hypothèse fut d'imaginer des "circonstances de révélation", aucune qui ne soit authentifiée, mettant en scène des vieillards afin de poser que cette permission de ne pas jeûner contre « rachat » ne vaudrait que pour les vieilles personnes trop faibles pour jeûner et, par une misogyne analogie, les femmes enceintes et allaitantes.[16] En ce cas, l'on considéra que l'abrogation prétendument générée par le v185 ne concernait pas lesdites catégories débilitées, une abrogation partielle en quelque sorte, phénomène aussi difficilement soutenable que non documenté.[17] Pour la constitution de l'orthopraxie, l'affaire était d'importance, aussi fut-il élaboré une troisième solution, celle-ci est la plus radicale et la plus simple, elle a été formulée en un hadîth attribué à Salama ibn al Akwa' : « Lorsque fut révélé {et, quant à ceux qui l'auraient pu, leur incombe un rachat : la nourriture d'un pauvre} quiconque le voulait ne jeûnait pas et donnait la compensation ou fidya jusqu'à ce que fut révélé le verset qui le suit [c.-à-d. le v185] ».[18] Le Coran aurait donc abrogé l'autorisation de ne pas jeûner pour qui le souhaite. Ce hadîth souffre d'un défaut en sa transmission signalé par al Bukhârî lui-même,[19] mais au delà même de ce problème technique nous noterons que ce hadîth est typique de tous ceux prétendument relatifs à l'abrogation d'un verset par un autre. Il s'agit toujours d'un avis personnel et aucun de ces hadîths n'ose faire intervenir le Prophète en personne, alors qu'il serait rationnellement obligatoire que ce fût le récepteur de la Révélation qui ait donné des informations à ce sujet.[20] Quoi qu'il en soit, concernant le sens voulu de notre verset par l'Exégèse, la coexistence d'au moins trois avis différents atteste qu'il y eut élaboration progressive de ces arguments et pseudo preuves scripturaires visant à éliminer l'esprit libéral et non contraignant du texte coranique. Conclusion : l'analyse littérale de S2.V83-184 aura démontré que la stricte obligation de Ramadan incombant aux musulmans résulte d'une conception qui appartient à l'Islam, mais pas au Coran. De fait, l'Islam a regroupé certaines pratiques indiquées par le Coran sous un concept qui lui est propre : les cinq piliers, lesquels sous cette forme ne sont pas coraniques. En effet, alors que l'Islam érige en véritable dogme le caractère obligatoire de ces piliers, le Coran quant à lui invite les croyants à prier, à jeûner, à faire l'aumône et le Pèlerinage, incitation qui ne revêt pas d'obligation comme nous l'avons déjà constaté concernant la prière.[21] Etant entendu que nous avons démontré que le caractère obligatoire attribué à la prière selon l'Islam n'était pas coranique il était donc logique que cela soit aussi le cas concernant le Jeûne de Ramadan. Dr al Ajamî (A suivre…) Ainsi, avons-nous pu constater que le Coran appelle avec insistance les jeûneurs à emprunter cette voie d'ascèse spirituelle : « Ô vous qui croyez ! Il vous est prescrit le Jeûne [...] puissiez-vous pieusement craindre ! », v183. Toutefois, comme une telle démarche nécessite fondamentalement une véritable sincérité, le Coran a laissé à chacun le choix de contracter librement cet engagement. Aussi a-t-il été précisé que « ceux qui l'auraient pu [c'est-à-dire accomplir le jeûne de Ramadan] leur incombe un rachat [à titre de compensation pour le fait qu'ils ont décidé de ne pas jeûner] : la nourriture d'un pauvre », v184. Face à une telle licence inscrite explicitement dans le texte coranique, nous avons montré que l'exégèse a déployé tout un arsenal de sources extra-coraniques destiné à effacer le point de vue du Coran. Pour autant, l'autorisation de ne pas jeûner, qui ici répétons-le ne concerne pas le voyageur ou le malade, n'est pas une dispense sans intention mais seulement un aménagement prévu afin de préserver la valeur de l'engagement de ceux qui désirent jeûner en vue de la Face de Dieu, car il est bien précisé que « jeûner est meilleur pour vous, si vous le saviez ! », v184. Dieu n'a point besoin de notre adoration, mais nous sommes les pauvres nécessiteux de Sa Lumière. Pour qui recherche Dieu, l'exigeant parcours d'anéantissement du moi qu'impose le Jeûne véritable est une des clefs de la proximité divine, comme l'indique l'essentiel verset de ce chapitre consacré au Jeûne : « Je suis proche et J'exauce l'appel de l'invocateur lorsqu'il M'appelle ; qu'ils Me répondent donc et croient en Moi, puissent-ils suivre la bonne direction. », v186. En cette perspective, l'on comprend par l'esprit et par le cœur que le jeûne dit de Ramadan ne pouvait être une obligation générale communautaire. Pour le Coran, il s'agit en vue de Dieu d'un don de soi contre soi. Enfin, l'invitation coranique nous enseigne et nous rappelle que « le mois de Ramadan est celui en lequel fut révélé le Coran, guide pour les Hommes et claires manifestations de la Guidée et du discernement. », v185. Jeûner n'est donc pas un parcours de santé ou l'accomplissement d'un devoir religieux, mais un cheminement individuel vers Dieu par la méditation assidue de Sa révélation, une réalisation spirituelle guidée et médiée par le Coran.