C'est dans la matinée d'hier, samedi, qu'il a été procédé à l'ouverture de la troisième et dernière session criminelle de l'année courante. En effet, la cérémonie de cette session a été présidée par Madame Henni Aïcha, vice-présidente de la Cour et présidente du tribunal criminel, assistée des conseillers Bettayeb Abdelaziz et Djahlat Aek, respectivement président des tribunaux de Mostaganem et Sidi-Ali, de Mr Laâla Hattab, greffier en chef, en présence du procureur général adjoint près la Cour de Mostaganem. Cette première audience a été entamée par le jugement de deux affaires, où le tribunal criminel s'est prononcé sur le verdict final, au terme du déroulement. Pour le premier procès, il s'agit d'une affaire d'association de malfaiteurs, de vol qualifié et à l'escalade, qui a eu pour théâtre une localité située à 80 km du chef-lieu de wilaya. de Mostaganem en date du 1er avril 2005, par une bande composée de cinq individus ayant cambriolé un magasin d'effets vestimentaires, estimés à la valeur de 40 millions de centimes. Jugée une première fois par le tribunal criminel, siégeant en sa deuxième session de l'année 2006 et condamnés à la peine de 10 années de réclusion criminelle, aujourd'hui cette affaire est revenue devant le même tribunal, autrement composé, à la suite d'un pourvoi en cassation porté par trois accusés, sur les cinq, à savoir M. Laïd, R. Lafi et Mohamed, quant aux deux autres condamnés ils ont défilé à la barre en qualité de témoins. Au terme des débats qui se sont déroulés, où les trois accusés n'ont cessé de se confondre dans leurs déclarations, le représentant du ministère public, après avoir mis en exergue l'ensemble des éléments contenus dans le dossier et les conditions dans lesquelles se sont déroulées les faits, requiert la peine de dix années de réclusion criminelle. La défense a, quant à elle, plaidé non coupable et sollicité l'acquittement. A l'issue des délibérations, M. Laïb, R. Ali et Med ont été condamnés à sept années de réclusion. C'est sans la présence du jury que s'est déroulé le deuxième procès, au titre du jugement civil, où l'accusé avait déjà bénéficié de l'acquittement lors du deuxième procès de pourvoi en cassation intenté par le parquet général, ayant été accepté dans la forme et rejeté dans le fonds, en conséquence de quoi la demande de la partie civile s'est heurtée à une fin de non-recevoir eu égard l'acquittement de l'accusé.