4,7 millions de réfugiés. 4,7 millions de personnes privées de leur terre par l'armée israélienne et qui disposent d'un droit inaliénable : le droit au retour. Le Comité des Droits de l'Homme poursuit : Tel serait par exemple le cas de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité. Le libellé du paragraphe 4 de l'article 12 se prête en outre à une interprétation plus large et pourrait ainsi viser d'autres catégories de résidents à long terme, y compris, mais non pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la nationalité de leur pays de résidence . En aucun cas une personne ne peut être privée arbitrairement du droit d'entrer dans son propre pays. Pour le Comité, la notion d'arbitraire est évoquée dans le but de souligner qu'elle s'applique à toutes les mesures prises par l'Etat, au niveau législatif, administratif et judiciaire : « Les Etats parties ne doivent pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l'expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays ». Le droit européen On dispose de références jurisprudentielles effectives grâce à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Elle a conclu à l'existence d'une violation du droit au respect de la jouissance pacifique des biens des personnes déplacées dans l'affaire Loizidou c/ Turquie du 18 décembre 1996, rendue à propos de Chypre, avec une solution directement transposable à la situation palestinienne. Par la résolution 541 (1983) le Conseil de sécurité des Nations unies avait déclaré la proclamation de l'institution de la « République turque de Chypre du Nord » juridiquement invalide car née d'un coup de force et contraire au droit international, et il avait exhorté tous les Etats à ne pas reconnaître d'autre Etat cypriote que la République de Chypre. La CEDH était saisie par une ressortissante cypriote, propriétaire de biens dans la partie Nord, et elle avait de fait perdu la possession de ses biens. Après avoir relevé que l'armée turque exerçait en pratique un contrôle global sur cette partie de l'île, et que de ce fait sa responsabilité d'Etat de la Turquie était engagée, et que la propriétaire n'avait pas volontairement cédés ses biens, la Cour en a tiré pour conclusion qu'elle était demeurée propriétaire légale. Pour la Cour : « En aucune manière, l'intervention turque dans l'île en 1974 ne peut justifier la négation totale des droits de propriété de la requérante par le refus absolu et continu de l'accès et une prétendue expropriation sans réparation ». Le fait que les réfugiés cypriotes turcs déplacés aient été relogés dans les années qui suivirent l'intervention turque dans l'île en 1974 « ne peut justifier la négation totale des droits de propriété par le refus absolu et continu de l'accès et une prétendue expropriation sans réparation ». C'est ce corpus juridique, reconnu comme droit coutumier par le CICR, qui s'applique aux réfugiés palestiniens,… et qui reste inappliqué. Pour comprendre ce déni de justice, il faut partir du fait originaire qu'est le mandat sur la Palestine de 1922. La question originaire : Le mandat de 1922 La question des réfugiés et du droit au retour est d'abord une donnée de fait. Contrairement à l'idée reçue, l'ONU n'a pas créé Israël par une résolution de 1947. L'ONU ne pouvait pas donner ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire la souveraineté des Palestiniens sur la Palestine. Les Palestiniens étaient chez eux, et ils en ont été chassés par la force. 1917, la rencontre de deux histoires Deux histoires se sont croisées en 1917, pour le malheur des Palestiniens. La première est celle de la Palestine, une contrée que l'on retrouve aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, et une province bien identifiée au début du siècle, la Palestine étant une ancienne province de l'Empire ottoman. Pendant la première guerre Mondiale, les troupes britanniques sont venues combattre les armées de l'Empire ottoman, et la victoire qui se dessinait, posait la question du devenir de ces provinces arabes, destinées à l'indépendance. La charte de la SDN de 1929 a ainsi instauré le système des mandats : des puissances européennes se voyaient reconnaître un rôle provisoire de mandataire, pour conduire ces peuples vers l'indépendance. Le mandat donné par la SDN au Royaume Uni sur la Palestine en 1922 établit de manière certaine l'existence de la souveraineté palestinienne. Dans l'avis rendu à propos du mur, la Cour Internationale de Justice a d'ailleurs dit que « La Palestine avait fait partie de l'Empire ottoman ». La seconde histoire est celle du sionisme, à partir de son acte fondateur qu'est la déclaration du Congrès de Bâle, le 29 août 1897 , appelant à l'établissement « pour le Peuple juif une patrie reconnue publiquement et légalement en Palestine ». Il s'en était suivi un activisme certain, mais resté de faible écho. Tout a basculé avec la conjonction d'intérêts en 1917 : l'Occident a décidé de soutenir le sionisme pour maintenir un contrôle au Proche-Orient. Le sionisme est apparu comme une opportunité inespérée pour les Britanniques, et avec eux les puissances occidentales, combattant l'Empire Ottoman dans les provinces arabes : c'était le moyen d'assurer une présence dans cette région, avec des populations arabes libérées de l'empire. Le 2 novembre 1917, au lendemain d'une importante victoire militaire, Lord Arthur Balfour, le ministre britannique des Affaires étrangères, a remis à Lord Rothschild, représentant de la Fédération sioniste, une lettre, secrète dans un premier temps, par laquelle le gouvernement britannique était d'accord pour créer en Palestine un « foyer national juif » . L'accord était scellé et tout le reste n'a été que mise en œuvre. Les actes internationaux • 1919 :La Charte de la SDN: L'étape suivante a été, en 1919, la Charte de la SDN (28) , qui en son article 22 aliéna 4 instaurait le régime général des mandats dans l'ancien Empire ottoman : « Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme Nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire ». Pour les autres provinces arabes, le schéma s'est déroulé comme prévu, et toutes sont parvenues, non sans mal, à l'indépendance. Mais pour la Palestine, il n'y a pas eu d'indépendance car le régime général du mandat a été amendé pour concrétiser l'accord de 1917 : le sionisme pour garantir les intérêts occidentaux. Rien ne pouvait être fait avec franchise, du fait de la souveraineté palestinienne sur la Palestine. Aussi, le schéma a été de créer le cadre qui allait permettre le coup de force. • 1920 : Le Traité de Sèvres :La première étape est l'article 95 du Traité de Sèvres du 10 août 1920, traitant de la fin de l'Empire ottoman. Ce texte identifie la Palestine et mentionne l'engagement de Balfour : « Les Hautes Parties contractantes conviennent de confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les limites qui peuvent être déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites puissances. Le Mandataire sera responsable de la mise en vigueur de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays ». Ce traité ne sera pas ratifié par les instances de la nouvelle Turquie, et le traité de Lausanne, du 24 juillet 1923, lui succèdera . Mais entre temps, la SDN avait validé le mandat sur la Palestine. • 1922 : Le mandat britannique sur la Palestine: Le mandat par lequel la SDN confie la gestion de la Palestine au Royaume Uni date du 24 juillet 1922. Le Royaume Uni doit conduire vers l'indépendance, mais le mandant mentionne la déclaration de Balfour, et prévoit que le Royaume-Uni aura aussi : « la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif ». Un foyer national ? La notion restait à définir, mais le mandat souligne que ce projet, par prudence rédactionnelle, ne pourra « porter préjudice aux droits civils et religieux » des autres communautés. Surtout, l'article 5 protège l'intégrité du territoire : « Le mandataire sera responsable de veiller à ce qu'aucun territoire palestinien ne soit cédé ou abandonné, ni en aucune manière placé sous le gouvernement d'une quelconque puissance étrangère. » Ainsi, la Palestine existait, et elle appartenait aux Palestiniens. Pour répondre aux vœux du sionisme, et envisager la création d'un Etat, il aurait fallu que les Palestiniens cèdent une part de leur inaliénable souveraineté. C'était impensable. A l'opposé, les Palestiniens auraient-ils pu se dresser contre cette clause du mandat ? Vu les réalités géopolitiques du moment, c'était impossible, et au surplus cette notion de « foyer national juif », avec respect des droits des populations et des frontières pouvait être considéré comme un projet limité. En réalité, le but étant la création d'un Etat, les années 1922 – 1948 ont été mises à profit par le camp occidental pour préparer le terrain au coup de force. A suivre