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Mon Général Major, est ce que c'est une embuscade ?
Publié dans AlgerieNetwork le 26 - 00 - 2019

Pour tout le monde, l'événement c'est l'invocation de l'article 102 par le Général Gaid Salah. Certains l'approuvent déjà d'autres sont contre. Doit-on s'en féliciter ou faire attention ?
Avant de passer à l'analyse reprenons l'article 102 tel qu'il est écrit dans la constitution 2016, constitution élaborée par la Présidence de la République avec Ouyahia comme maître d'œuvre et « étudiée » par certaines personnalités dont le légendaire Madani Merzak, patron de l'Ais.
Art. 102. — “Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée
de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République »
On remarque dans cet article que c'est le conseil constitutionnel qui se réunit de plein droit et qui constate l'impossibilité totale, pour cause de maladie grave et durable, du Président de la république d'exercer ses fonctions. Ce n'est donc pas sur injonction de quiconque, y compris du Vice Ministre de la défense et chef d'état major.
On note également que c'est à l'unanimité et non pas seulement la majorité de ses membres que le conseil propose, au Parlement (APN et conseil de la Nation) de déclarer l'état d'empêchement. Ce qui signifie que c'est le Parlement (APN et Conseil de la Nation réunis) qui déclare l'état d'empêchement à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation.
Jusque là il n' a pas de problème fondamental. Pour l'instant nous sommes à 45 jours.
Mais « En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit ».
Et on continue : « En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Cette vacance définitive est communiquée immédiatement au Parlement qui se réunit de plein droit.
Et on redonne au Président du Conseil de la Nation la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Notons au passage un processus qui couvre trois situations : Etat d'empêchement, ensuite vacance par démission enfin vacance définitive par démission ou décès.
Autrement dit, ce sera 45 jours plus 90 jours soit 135 jours d'inquiétudes et d'interrogations ce qui nous renvoie vers le 15 Août 2019.
A ce moment là nous passons à la période de l'élection présidentielle au cours de laquelle il faudra 45 jours pour les parrainages des candidats, soit Août-Septembre. Viendra ensuite la campagne.
A la limite tout cela ne pose pas de problème grave bien que ça perturbe le pays et les citoyens dans leur ensemble.
Par contre et c'est là que se situe le nœud et le piège de cet article 102, c'est qu'il se réfère à l'article 104.
Dans cet article 104 il est précisé que :
1.«Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République »
Cela signifie que le gouvernement actuel qui est non constitutionnel va rester de façon illégale et illégitime jusqu'au mois de Novembre. Dans la constitution il est mentionné que « le premier ministre présente la démission de son gouvernement », alors dans le cas actuel c'est seulement le premier ministre, Ouyahia, qui a démissionné.
2. « Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait Application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution »
Cet alinéa pose un problème sérieux, puisque celui qui aura la charge de chef de l'Etat ne peut pas faire application :
– Des articles 7 et 8 de l'article 91 qui sont :
7 – le droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
8 – la saisie du peuple par voie référendum sur toute question d'importance nationale
– De l'article 93. — « Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvernement. Le Gouvernement élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres ». ce qui revient à dire que le président par intérim ne pourra pas nommer les membres du gouvernement
– De l'article 142. « qui permet au chef de l'Etat élu de légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d'Etat ». Pour le chef de l'Etat par intérim, il lui est donc interdit de légiférer, sur des questions urgentes, par ordonnance même en cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires
Par contre et c'est là ou il y a un danger réel, c'est que l'article 104 précise que . « Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés ». On aurait souhaité que le législateur interdise les articles 105 et 107 pendant cette période, or ces articles (Etat de siège, Etat d'urgence et Etat d'exception) donnent plutôt la possibilité au Président par intérim d'appliquer ces articles 105 et 107 à condition qu'il ait l'approbation du parlement (APN et Conseil de la Nation réunis) et qu'il consulte le Conseil constitutionnel et le haut conseil de sécurité.
Comme tout le monde sait que le Président du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de l'Assemblée Nationale font partie de la même majorité constituée par le FLN, le RND, le MPA et TAAJ la question de l'invocation par le chef d'état major de l'article 102 devient problématique et met le mouvement citoyen devant des interrogations multiples, car l'épée de Damoclès reste sur la tête du mouvement, qui peut à chaque instant et jusqu'au mois de novembre se retrouver devant les articles 105 et 107.
Apparemment le chef d'état major n'a pas compris le message du peuple, car ce n'est pas tant la destitution du Président de la République que réclame le mouvement citoyen mais le départ de ce qui constitue actuellement le régime et le régime c'est justement le Président du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de l'Assemblée Nationale ainsi que la majorité présidentielle constituée par le FLN, le RND, le MPA et TAAJ ainsi que le gouvernement dans son ensemble puisque l'article 107 a besoin aussi du conseil des ministres.
La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si on veut régler le problème Algérien, si on veut gagner du temps ou si on croit que nous ne savons pas réfléchir.
Le chef d'Etat Major aurait été bien inspiré s'il avait suggéré au Président de la République, avec l'appui de l'armée et surtout parce qu'il fait partie de sa cour, de commencer par remplacer le Président du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de l'Assemblée Nationale par des personnalités non partisanes de la société civile et de mettre fin aux partis de la majorité présidentielle constituée par le FLN, le RND, le MPA et TAAJ. Sûr que le mouvement citoyen applaudira les décisions du Président et acceptera de lui donner, en vertu des articles 7 et 8 de la constitution, le temps de mettre en place les conditions pour que le pays passe à la 2eme république.
C'est possible, il faut tout simplement revenir à ces articles qui disent :
– Art. 7. – Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
– Art. 8. – Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple”.
Il reste un mois. Il peut être décisif pour le président. Terminer en beauté et retourner la situation en faveur du peuple et sortir avec les honneurs ou se tromper de démarche et conduire le pays vers l'impasse.
Pour que la solution soit radicale et puisse être applaudie et soutenue par le mouvement citoyen l'interdiction de ces partis serait la bienvenue avec comme corollaire un amendement de certains articles de la constitution et des lois organiques comme la loi électorale et la loi sur les partis.
Entretemps et pour avancer le Président pourra toujours légiférer par ordonnances.
Mourad Boukhelifa
Homme politique, Expert Software Développer, Politologue


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