Les élections locales, prévues le 23 novembre prochain, constituent le deuxième rendez-vous électoral, qui se tiendra dans le cadre de la nouvelle loi organique portant régime électoral, qui définit les préparatifs de ces élections, à commencer par la révision exceptionnelle des listes électorales, prévue du 30 août jusqu'au 13 septembre 2017. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui avait appelé récemment les walis à "réunir toutes les conditions favorables" au succès des prochaines élections locales, pour la poursuite de la consolidation de l'édifice démocratique institutionnel, à la lumière des mutations substantielles adoptées par la nouvelle Constitution, mettant l'accent sur l'impératif pour les Assemblées populaires communales (APC) élues d'assumer "pleinement leurs responsabilités" en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen et d'attirer les investissements productifs. La loi organique portant régime électoral, composée de 225 articles, définit les modalités du déroulement de l'opération de révision des listes électorales au niveau de chaque commune, sous le contrôle de la commission administrative électorale. A cet effet, l'article 21 prévoit que les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq jours francs, à compter de la date de la notification de la décision. Ce recours est porté devant le tribunal territorialement compétent. Le jugement du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours. Dans l'article 22, les pouvoirs en charge de l'organisation des élections sont tenus de mettre la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants à l'occasion de chaque élection. Les listes électorales sont mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. La loi organique renferme plusieurs dispositions relatives à l'élection des membres des APC et des APW, pour un mandat d'une durée de cinq ans au scrutin de liste proportionnel comme prévu dans l'article 65. Selon l'article 66, les sièges à pourvoir sont repartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d'elles avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n'ont pas obtenu, au moins, sept pour cent (7%) ne sont pas admises à la répartition des sièges. L'article 70 énonce que dans le cas où aucune liste de candidature n'a obtenu, au moins, 7% des suffrages exprimés, toutes les listes sont admises à la répartition des sièges. Les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges sont classés par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient à la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus jeune, indique l'article 68. L'article 72 prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d'une liste répondant aux conditions légales. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position. Définition des conditions de candidature aux élections locales La loi organique portant régime électoral définit les conditions de candidature aux élections locales, notamment dans son article 73 qui affirme que la liste pour les élections locales doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou être une liste indépendante. Pour les partis politiques, ils doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ou d'avoir, au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée. Dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d'un parti politique ne remplissant pas l'une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d'un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu'une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par au moins cinquante signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Aucun électeur n'est autorisé à signer pour plus d'une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues dans la loi organique. Selon l'article 74, les déclarations de candidatures doivent être déposées soixante (60) jours francs avant la date du scrutin. Apres le dépôt des listes de candidatures, l'article 75 prévoit qu'aucun ajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal. Dans l'un de ces cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Celui-ci ne peut excéder les quarante (40) jours précédant la date du scrutin. Dans l'article 76, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste ou dans plus d'une circonscription électorale. Outre le rejet de plein droit des listes de candidatures concernées, tout contrevenant à la présente disposition s'expose aux sanctions prévues dans l'article 202 de la présente loi organique. Ne peuvent être inscrits sur une même liste de candidats, plus de deux (2) membres d'une même famille, parents ou alliés au deuxième degré, selon l'article 77. L'article 78 prévoit que tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats par le wali doit être dûment et explicitement motivé par décision. Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Le tribunal administratif territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'introduction du recours. Le jugement du tribunal administratif n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le jugement est notifié d'office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution. L'article 79 énonce les conditions que doit remplir chaque candidat à l'APC ou l'APW. Il doit être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente, être âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national ou en être dispensé, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires.