Le délai de dépôt des listes de candidatures pour les législatives de mai 2012 expire lundi à minuit à travers toutes les wilayas, conformément à la loi électorale relative au régime électorale. Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales avait, en effet, annoncé auparavant, que le délai de dépôt des dossiers de candidatures aux prochaines élections législatives est fixé au 26 mars à minuit. "Le délai de dépôt des dossiers de candidatures à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) du 10 mai sera clôturé conformément à l'article 93 de la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le "lundi 26 mars 2012 à minuit dans l'ensemble des wilayas, en présence d'huissiers de justice", avait précisé le ministère. Le ministère avait ajouté qu'"en cas de rejet d'une candidature ou d'une liste, l'administration de la wilaya dispose d'un délai de dix jours francs pour notifier sa décision, qui peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent". Toutefois, un délai de mise en conformité qui ne saurait excéder le mois précédant la date du scrutin est accordé aux listes de candidats déposées à la date du 26 mars 2012 et établies en violation des dispositions de la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les Assemblées élues, avait précisé la même source. A noter que la loi organique relative au régime électoral précise que le candidat à l'Assemblée populaire nationale (APN) doit avoir 25 ans au moins le jour du scrutin, Algérien de nationalité, doit accomplir les obligations du service national ou en être dispensé et ne pas être condamné pour les crimes et délits. Pour ce qui de la liste des candidats, celle-ci doit être déposée par le candidat figurant en tête de liste et en cas d'empêchement par le candidat figurant en seconde position. Cette liste est établie, selon la loi, sur un formulaire fourni par l'administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats. Un récépissé indiquant la date et l'heure de dépôt est, à cet effet, délivré au déclarant. Pour ce qui est des circonscriptions électorales à l'étranger, il est indiqué que le dépôt des candidatures s'effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale. Il est signalé également dans l'article 92 dudit texte que "chaque liste de candidats est présentée sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d'une liste indépendante". Cependant, la loi insiste que dans le cas où la liste est présentée au titre d'une liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins 400 signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. "Les formulaires doivent porter une signature avec apposition de l'empreinte et sont légalisés auprès d'un officier public. Ils doivent comporter la mention des noms, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d'identité ou d'un autre document officiel prouvant l'identité du signataire, ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale", précise-t-on. Il est également indiqué qu'aucun électeur n'est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d'une liste. Dans le cas contraire, "la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions". En ce qui concerne les imprimés remplissant les conditions légales, ils sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale. Dans le même cadre, il est stipulé que le délai de dépôt des listes de candidatures s'achève 45 jours francs avant la date du scrutin, précisant qu'une liste de candidats déposée ne peut faire l'objet, ni de modification ni de retrait sauf le cas de décès et dans certaines conditions. Le texte de loi relève, à cet effet, qu'en cas de décès d'un candidat avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement par son parti politique ou dans l'ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant. Il est possible également de procéder au changement de candidat après le délai de dépôt de candidature. La loi précise en outre, que pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription électorale, ajoutant que tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être dûment motivé. "Ce rejet doit être notifié, sous peine de nullité, dans un délai de 10 jours francs à compter de la date du dépôt de la déclaration de candidature", stipule l'article 96 du régime électoral, notant que ce rejet peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 3 jours à partir de la date de notification. "Le tribunal statue dans un délai de 5 jours francs à compter de la date d'enregistrement du recours", souligne-t-on. Le jugement, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours, est rendu immédiatement et notifié aux parties concernées ainsi qu'au wali pour exécution. Cependant, dans le cas de rejet de candidatures au titre d'une liste, d'autres nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n'excédant pas le mois précédant la date du scrutin.