Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présenté, dimanche, lors du Conseil des ministres, un exposé sur le projet de loi relatif au statut général des personnels militaires. "Permettez-moi de vous exprimer mon profond respect et considération à l'occasion de la tenue de ce Conseil des ministres, sous votre présidence, en vue de l'adoption des projets de lois importantes pour notre pays. Je vous présente également mes plus vifs remerciements pour la célérité quant à l'examen et l'adoption du projet de loi complétant l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, et de vous exposer les motifs ayant prévalu à l'élaboration de ce projet", a indiqué Gaïd Salah lors d'une intervention au Conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah. A cette occasion, le vice-ministre de la Défense nationale a évoqué l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires qui "impose, dans son article 45, au militaire, après avoir été remis à la vie civile, certaines obligations du secret professionnel de réserve et de retenue". "Ces obligations sont justifiées par le fait que le militaire admis à cesser définitivement son activité est versé dans la réserve et mis en position de disponibilité pendant une période de cinq (5) années, en application des articles 1er et 3 de l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens", a-t-il précisé. Dans cette position, le militaire "reste à la disposition de l'ANP pour une période de cinq (5) années, durant laquelle il peut être rappelé à tout moment", a ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP. Pendant toute la durée de leur disponibilité, a expliqué Gaïd Salah, "les officiers de réserve restent soumis au statut prévu par l'ordonnance 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve qui, dans son article 15 bis, dispose que le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République, tout en le soumettant à un devoir de retenue et de réserve". A cet effet, "l'état de militaire versé dans la réserve de l'ANP, en position de disponibilité, reste incompatible avec toute activité politique ou fonction élective publique", a-t-il mentionné. Par ailleurs, "l'exercice d'une activité politique partisane ou la candidature à une fonction élective publique se traduisent tous les deux par des déclarations et des débats libres susceptibles d'attenter aussi bien au devoir de retenue et de réserve tel qu'édicté par le statut des militaires réservistes, qu'à l'obligation de préserver les secrets dont le candidat a eu connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au sein de l'institution militaire", a-t-il précisé. Pour ces raisons, note le Général de corps d'Armée, "il devient impératif de prévoir une restriction aux militaires, admis à cesser définitivement leurs activités et versés dans la réserve, aux fins de ne pas pouvoir exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à une fonction élective publique". "C'est à ce titre qu'il est proposé dans le strict respect de la loi organique 16-10 du 25 août 2016, modifié et complété, relative au régime électoral, notamment ses articles 81, 83 et 91, de compléter les dispositions de l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 supra-cité, par un article 30 bis qui interdit, pour une durée de cinq années, au militaire admis à cesser définitivement son activité au sein des rangs de l'ANP, d'exercer une activité partisane ou de se porter candidat à une fonction publique élective", conclut le vice-ministre de la Défense nationale.