Le décret exécutif précisant les modalités d'application des mesures édictées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), a été publié au dernier numéro du Journal officiel. Le décret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) stipule: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Ces mesures visent à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les espaces publics et sur les lieux de travail. Art. 2. Les mesures objet du présent décret sont applicables à l'ensemble du territoire national pour une période de quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes. Art. 3. Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l'article 2 ci-dessus : les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique, les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux -inter-wilayas, le transport ferroviaire de voyageurs, le transport guidé : métro, tramway, transport par câble, le transport par taxi collectif. Est exclue de cette mesure, l'activité de transport des personnels. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales, au niveau : des services exclus des dispositions du présent décret, énumérés à l'article 7 ci-dessous, des institutions et administrations publiques, des entités économiques et services financiers. En tout état de cause, l'organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique. Art. 5. Sont fermés dans les grandes villes, durant la période indiquée à l'article 2 ci-dessus, les débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants, à l'exception de ceux assurant la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue à d'autres activités et à d'autres localités, par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 6. Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l'article 2 cité ci-dessus, au moins 50 % des effectifs de chaque institution et administration publique. Art. 7. Sont exclus de la mesure prévue à l'article 6 ci-dessus, les personnels indiqués ci après : les personnels de santé quel que soit l'employeur, les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale, les personnels relevant de la direction générale de la protection civile, les personnels relevant de la direction générale des douanes, les personnels relevant de la direction générale de l'administration pénitentiaire, les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales, les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les personnels relevant de l'autorité vétérinaire, les personnels relevant de l'autorité phytosanitaire, les personnels affectés aux missions d'hygiène et de nettoiement, les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs. Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l'autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux. Art. 8. Sont considérés prioritaires au congé exceptionnel, les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités sanitaires. Art. 9. Les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur. Art. 10. Le wali territorialement compétent prend toute mesure rentrant dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Comme il peut, à ce titre, réquisitionner : les personnels des corps de la santé et les laborantins appartenant aux établissements publics et privés de la santé, les personnels appartenant aux corps de la sûreté nationale, de la protection civile, de l'hygiène et de la salubrité publique et de tout corps concerné par les mesures de précaution et de lutte contre l'épidémie, toute personne concernée, au regard de sa profession ou de son expérience professionnelle, par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie, toute infrastructure d'hébergement, hôtelière ou toute autre infrastructure publique ou privée, tout moyen de transport de personnes nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa nature, tout moyen de transport public ou privé pouvant être utilisé pour le transport sanitaire ou aménagé à cet effet. Le wali territorialement compétent, peut réquisitionner toute structure publique ou privée pour assurer les services minimums au profit de la population. Art. 11. Le présent décret prend effet à compter du dimanche 22 mars 2020 à 1h 00 du matin.(APS)