Une délégation de l'ESGN en visite d'information au siège de l'APN    Communication: M. Meziane appelle les journalistes sportifs à se conformer à la déontologie de la profession    Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr reçoit le Directeur général pour la région MENA à la Commission européenne    Chargé par le président de la République, M. Attaf arrive à Helsinki    Des cadres et officiers de la Gendarmerie nationale en visite au Conseil de la nation    Guichet unique d'investissement: le gouvernement examine des modifications sur le décret exécutif relatif aux actes d'urbanisme    Début à Alger des travaux du 25e Congrès panarabe de rhumatologie    Relizane: un programme riche et varié pour faire connaître le patrimoine culturel de la région    Les juridictions internationales doivent accentuer la pression sur le Makhzen pour libérer les détenus sahraouis    ANP: 12 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine    Maghreb Pharma Expo: le secteur pharmaceutique mobilisé pour renforcer l'intégration locale    Le téléphérique de Constantine reprend du service    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste grimpe à 51.305 martyrs et 117.096 blessés    Oran: ouverture de la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration    Ligue 1: le président de la FAF exhorte les responsables de clubs à veiller au bon déroulement des matchs dans un esprit de fair-play    Ooredoo au rendez-vous de l'ICT Africa Summit 2025    Les agriculteurs mostaganémois dénoncent et défient les spéculateurs    Des associations espagnoles dénoncent    Sous les eaux : Quand la pluie révèle l'incompétence    L'économie algérienne fortement tributaire de la rente des hydrocarbures    L'arbitre de la rencontre USMK-PAC au box des accusés !    Les tombeaux royaux de Numidie proposés au classement ''dès l'année prochaine''    Convergences transcendentalement divergentes entre l'art et la religion    L'arbitrage au centre des critiques    FAF: "Ziani va nous rejoindre à la DTN"    Haltérophilie: Kamel Saïdi élu membre du bureau exécutif de l'UA de la discipline    Tissemsilt: décès du Moudjahid Adila Salah    Un programme sportif suspendu    L'entité sioniste occupe de nouveaux territoires palestiniens    L'UA approuve la démarche du leadership régional de l'Algérie    Une épreuve pas facile à supporter    Sur les traces de l'architecture ottomane dans l'ancienne capitale du Beylik du Titteri    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du virus
Publié dans Algérie Presse Service le 22 - 03 - 2020

Le décret exécutif précisant les modalités d'application des mesures édictées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), a été publié au dernier numéro du Journal officiel.
Le décret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) stipule:
Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Ces mesures visent à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les espaces publics et sur les lieux de travail.
Art. 2. Les mesures objet du présent décret sont applicables à l'ensemble du territoire national pour une période de quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans les mêmes formes.
Art. 3. Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont suspendues durant la période indiquée à l'article 2 ci-dessus : les services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique, les transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains – intercommunaux -inter-wilayas, le transport ferroviaire de voyageurs, le transport guidé : métro, tramway, transport par câble, le transport par taxi collectif. Est exclue de cette mesure, l'activité de transport des personnels.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'organiser le transport des personnes pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités vitales, au niveau : des services exclus des dispositions du présent décret, énumérés à l'article 7 ci-dessous, des institutions et administrations publiques, des entités économiques et services financiers. En tout état de cause, l'organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) édictées par les services compétents de la santé publique.
Art. 5. Sont fermés dans les grandes villes, durant la période indiquée à l'article 2 ci-dessus, les débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants, à l'exception de ceux assurant la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue à d'autres activités et à d'autres localités, par arrêté du wali territorialement compétent.
Art. 6. Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à l'article 2 cité ci-dessus, au moins 50 % des effectifs de chaque institution et administration publique.
Art. 7. Sont exclus de la mesure prévue à l'article 6 ci-dessus, les personnels indiqués ci après : les personnels de santé quel que soit l'employeur, les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale, les personnels relevant de la direction générale de la protection civile, les personnels relevant de la direction générale des douanes, les personnels relevant de la direction générale de l'administration pénitentiaire, les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales, les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les personnels relevant de l'autorité vétérinaire, les personnels relevant de l'autorité phytosanitaire, les personnels affectés aux missions d'hygiène et de nettoiement, les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs.
Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l'autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux.
Art. 8. Sont considérés prioritaires au congé exceptionnel, les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vulnérabilités sanitaires.
Art. 9. Les institutions et administrations publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 10. Le wali territorialement compétent prend toute mesure rentrant dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Comme il peut, à ce titre, réquisitionner : les personnels des corps de la santé et les laborantins appartenant aux établissements publics et privés de la santé, les personnels appartenant aux corps de la sûreté nationale, de la protection civile, de l'hygiène et de la salubrité publique et de tout corps concerné par les mesures de précaution et de lutte contre l'épidémie, toute personne concernée, au regard de sa profession ou de son expérience professionnelle, par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie, toute infrastructure d'hébergement, hôtelière ou toute autre infrastructure publique ou privée, tout moyen de transport de personnes nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa nature, tout moyen de transport public ou privé pouvant être utilisé pour le transport sanitaire ou aménagé à cet effet. Le wali territorialement compétent, peut réquisitionner toute structure publique ou privée pour assurer les services minimums au profit de la population.
Art. 11. Le présent décret prend effet à compter du dimanche 22 mars 2020 à 1h 00 du matin.(APS)


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.