Les droits fondamentaux et les libertés publiques constituent un des six axes autour desquels s'articule le projet de révision de la Constitution, un axe à travers lequel transparait la volonté de consacrer ces droits et libertés par l'introduction d'une vingtaine de nouvelles dispositions. Ainsi, la consécration des droits fondamentaux et des libertés publiques a été, d'abord, actée dans un nouvel article (34) faisant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en la matière. Ce faisant, on passe du simple énoncé à un stade où l'administration et les autres institutions de l'Etat sont tenues de se conformer aux normes édictées par Loi fondamentale dans leurs rapports avec le citoyen. Dans le même ordre d'idées, le projet de révision de la Constitution stipule non seulement le caractère obligatoire du respect des droits fondamentaux et libertés publiques, mais dispose aussi que leur limitation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi et pour des raisons liées à la protection de l'ordre public et à la protection d'autres droits et libertés consacrés par la Constitution. Le Comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a relevé que ces prescriptions à caractère impératif à l'endroit de l'ensemble des pouvoirs publics constituent "une nouveauté qui mérite d'être soulignée en considération de la sécurité juridique et démocratique qu'elles procurent". Dans sa lettre de mission adressée en janvier dernier au président du Comité d'experts, le président de la République, Abdelamadjid Tebboune, avait indiqué que la réflexion doit porter sur "l'élargissement et l'enrichissement des espaces de liberté du citoyen à la fois par la consécration de nouvelles libertés individuelles et collectives, le cas échéant, et la consolidation des droits constitutionnels garantis". Il s'agit, avait précisé le chef de l'Etat, de "donner un contenu et un sens aux droits et libertés et de protéger particulièrement la liberté de manifestation pacifique et la liberté d'expression et de la presse (...) qui doivent s'exercer librement sans porter atteinte à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui". L'axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques consacre, en outre, le principe de sécurité juridique, impliquant pour l'Etat de "veiller dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité". S'agissant de l'inviolabilité de la personne humaine, l'article 39, en plus des traitements cruels, inhumains ou dégradants, adjoint que la "torture" et la "traite des personnes" sont réprimées par la loi. Un nouvel article (40) a été introduit concernant les droits de la femme, disposant qu'elle (la femme) est protégée par l'Etat "contre toute forme de violence en tous lieux et en toutes circonstances". La loi garantit aux victimes de violences "l'accès à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge et une assistance judiciaire". Autre nouveauté à signaler en matière de droits et garanties judiciaires, "toute personne doit être informée des motifs de son arrestation" (art. 44). Dans le même contexte, le paragraphe 1 de l'article 46 vient combler une lacune en disposant que "toute personne objet d'une arrestation, d'une détention provisoire arbitraires ou d'une erreur judiciaire a droit à une réparation". Toujours dans le domaine des garanties, l'article 47 énonce que "toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur" et "a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes". Aucune atteinte à ces droits n'est permise "sans une décision motivée de l'autorité judiciaire". Le même article dispose que la protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un "droit fondamental". Les manifestations pacifiques s'exercent sur "simple déclaration" L'article 51 stipule que "la liberté d'exercice des cultes est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi" et "l'Etat assure la protection des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique". A propos de libertés, l'article 52 garantit et consacre la liberté d'expression, alors que les libertés de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties et s'exercent sur "simple déclaration". Concernant la promotion de la société civile, "l'Etat encourage les associations d'utilité publique" et les associations "ne peuvent être dissoutes qu'en vertu d'une décision de justice" (art. 53). Pour ce qui est de la liberté de la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle ou électronique, elle est garantie dans l'article 54, dans lequel plusieurs nouvelles dispositions ont été insérées pour clarifier les choses. La liberté de la presse comprend, notamment, "la liberté d'expression et de création des journalistes et des collaborateurs de presse", "le droit des journalistes d'accéder aux sources d'information dans le respect de la législation en vigueur", "le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel" et "le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration". Elle comprend, aussi, "le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques dans les conditions fixées par la loi". Elle prohibe, cependant, la diffusion de tout discours "discriminatoire et haineux". Des partis politiques s'étant plaints par le passé de dépassements et de parti pris de l'administration, l'article 57 stipule que "l'Etat assure un traitement équitable à l'égard de tous les partis politiques". L'administration, pour sa part, "doit s'abstenir de toute pratique de nature à entraver le droit de créer des partis politiques". Concernant les rapports administration-citoyen, un nouvel article (77) a été introduit, en vertu duquel tout citoyen à le droit de présenter à l'administration, individuellement ou collectivement, des pétitions aux fins d'exposer des questions d'intérêt général ou des atteintes aux droits fondamentaux. L'administration concernée doit informer les pétitionnaires, dans un délai raisonnable, des suites réservées à leurs demandes.