Le feuilleton FAF/TAS risque d'ajouter un discrédit juridico-politique à la déconfiture technique de notre football. Il faut rappeler que les instances nationales ne sont pas à leur premier conflit, aux abords du divorce avec les instances sportives internationales. L'argument de la souveraineté invoqué dans la précipitation par M. Haddadj résonne avec la même connotation dérisoire qu'un certain « je ne soumettrai pas à Blatter », lancé par M. Guidoum, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, rappelé à l'ordre par la FIFA en raison d'irrégularités dans l'élection du bureau de la FAF. Le sport algérien risquait le gel et l'exclusion internationale. M. Haddadj s'inspirerait-il de M. Guidoum ? Il faut déplorer la similitude des moyens de défense, signe catégorique d'une stagnation des mentalités. On n'a pas tiré les leçons. On ne bafoue pas les règlements internationaux avec la même aisance que les textes internes. Invoquer la souveraineté en l'occurrence est une parade, à la limite du ridicule. Rappelons-nous aussi qu'il y a quelques années, l'Algérie avait risqué l'exclusion des instances sportives internationales au motif qu'elles avaient remplacé les structures électives par des structures cooptées. Les autorités agissaient en ce temps dans l'esprit de l'état d'urgence qui induisait la dissolution de toutes les structures électives. Les instances internationales exigeaient la mise en conformité des institutions nationales avec les règlements internationaux. Revenons à l'affaire en cours. Pris d'une soudaine inquiétude devant la sentence d'intégration à la fois « supplémentaire » et à titre « provisoire » du RCK, le président de la FAF s'est perdu en conjectures et maladresses d'ordre juridique et politique. Gérer une compétition nationale avec l'impondérable engendré par un club « supplémentaire et provisoire » est un tableau compliqué et ce, quelle que soit la décision qui sera rendue au mois de septembre sur le fond. Qu'elle confirme ou infirme la décision provisoire, la sentence finale mettra la FAF devant un imbroglio inédit. Disons au passage qu'en agissant comme ils l'ont fait, les arbitres de Lausanne ont peut-être manqué de sagesse en ordonnant une mesure provisoire, sans doute génératrice de terribles difficultés d'exécution et même d'inapplicabilité sur le terrain. Il nous semble qu'il est légitime que Haddadj déploie tous les efforts pour éviter pareils ennuis et c'est, peut-être, beaucoup plus la crainte d'une situation à la limite de l'ingérable qu'une atteinte à la souveraineté ou l'autorité bien comprise qui fait courir le responsable du football national qui, il faut le dire, a multiplié les impairs pour défendre une position légitime. Dans ce feuilleton, la FAF, défendant une « cause juste », semble faillir et défaillir dans le choix des stratégies juridiques. M. Haddadj a commencé d'abord par saisir le TAS pour lui demander de reconsidérer sa sentence, puis a saisi la chambre de résolution des litiges de la FIFA et les deux démarches nous semblent maladroites et inopérantes. Saisine du tribunal arbitral de Lausanne La demande de révision de la sentence adressée au TAS-Lausanne, dont le contenu exact n'a pas été publié, a été présentée dans les journaux d'une façon ambiguë : tantôt comme une demande de précision et d'explication, tantôt comme une demande insidieuse de révision. Dans les deux cas, la démarche est bancale quant à la forme et quant au fond. S'il s'agissait d'une demande d'explication et de précision, la forme n' y est pas ; elle aurait dû réunir les conditions formelles d'une requête en interprétation et non d'une simple missive. Le TAS est un tribunal et non une administration. S'il s'agissait d'une demande en révision, la démarche est cocasse car un tribunal ou un juge ne se déjuge jamais. Saisine de la chambre de règlement des litiges de la FIFA Elle est une maladresse supplémentaire pour les raisons suivantes : séparation organique du TAS et de la FIFA ; le TAS est une structure du mouvement olympique tandis que la FIFA est un rassemblement de fédérations nationales de football. La chambre de résolution des litiges de la FIFA n'est donc pas une instance d'appel ou de recours contre les décisions du Tribunal arbitral des sports, qui n'est pas une structure de la FIFA. Par ailleurs, des conflits sournois ont souvent opposé depuis et pendant longtemps les deux institutions. En plus de considérer que le TAS squatte un espace de ses compétences possibles, la FIFA a souvent contesté avec véhémence la pertinence et la justesse des sentences du Tribunal arbitral. A côté de la séparation organique, il faut ajouter une séparation des domaines de compétence. La séparation des compétences d'attribution matérielles Le TAS s'occupe des litiges qui opposent les problèmes commerciaux et disciplinaires de toutes les disciplines sportives. La chambre de résolution des litiges de la FIFA a un domaine de compétence complètement différent et nettement plus restreint qui se limite exclusivement aux questions du football. La compétence d'attribution de la chambre de la FIFA se limite aux litiges à caractère international (alors que le TAS tranche aussi les litiges nationaux) entre clubs et joueurs et aussi ceux relatifs aux indemnités de formation et aux mécanismes de solidarité entre clubs Il ressort ainsi de ce qui précède que la chambre de résolution des litiges tranche les différends entre clubs et joueurs et entre clubs. Les litiges entre clubs et fédérations (et c'est le cas d'espèce) échappent clairement au champ de ses compétences matérielles. La chambre de la FIFA se consacre uniquement aux clubs de football alors que celui du TAS s'étend à tous les sports confondus. A l'heure ou nous écrivons, la structure de la FIFA ne s'est pas encore prononcée sur la requête de la FAF, mais tout laisse supposer qu'elle déclinera sa compétence. Inapplicabilité de la convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales. Les réserves de l'Algérie Les défenseurs de l'exécution de la sentence du TAS avancent la ratification par l'Algérie de la convention sus-citée qui impose à tout pays signataire d'exécuter les sentences rendues par les institutions arbitrales étrangères. Il y a du vrai dans cela, sauf que dans cette affaire particulière, cette assertion mérite d'être nuancée. La ratification par notre pays de cette convention a été assortie de deux réserves : la réserve de réciprocité qui exige, pour l'exécution de la sentence rendue, que la partie non algérienne soit ressortissante d'un pays qui a lui-même ratifié la convention. Cette réserve n'a aucun intérêt pratique dans cette affaire car les deux parties sont algériennes ; la réserve de commercialité qui acquiert dans le cas d'espèce une importance cardinale. Par cette réserve, l'Algérie limite l'application de la convention aux sentences rendues dans les litiges de nature commerciale. A contrario, aucune obligation n'est donc faite à notre pays d'exécuter les sentences rendues dans les litiges non commerciaux. Cette réserve va trouver sa pleine application dans l'affaire en cours. L'étude des statuts et des textes fondateurs du Tribunal arbitral des sports enseigne que celui-ci peut connaître de deux catégories de litiges : les litiges commerciaux entre sportifs et clubs et relatifs aux aspects contractuels ; les litiges d'ordre disciplinaire qui opposent les sportifs et/ou clubs aux instances sportives nationales. Le litige en l'espèce qui oppose un club (le RCK) à la FAF est donc un différend d'ordre disciplinaire et non commercial. L'application de la convention de New York se trouve donc écartée par la réserve algérienne, dite réserve de commercialité, qui a été faite par l' Algérie lors de la ratification et qui est admise par la convention de New York elle-même. Ainsi, cette convention qui constitue un texte pilier sur lequel le TAS fonde l'exécution de ses sentences se trouve écartée par la nature disciplinaire du litige. L'exequatur et l'ordre public sportif national Il est une règle cardinale du droit international. L'exécution d'un jugement étranger ou d'une sentence arbitrale, nationale ou étrangère, nécessite l'aval des autorités judiciaires du pays où ce jugement ou cette sentence va être exécutée. Cet aval, appelé « exequatur », est exigé par toutes les législations nationales du monde et par toutes les conventions internationales pertinentes et notamment la convention de New York. Le TAS de Lausanne étant une instance arbitrale étrangère, ses sentences doivent être soumises au juge algérien pour exequatur pour devenir exécutoires en Algérie. Un autre préalable à l'exécution des sentences et jugements étrangers est la conformité de ceux-ci à l'ordre public du pays de l'exécution. L'opposition de l'ordre public sportif La notion d'ordre public est une nébuleuse, il serait très long de l'exposer ici. Disons brièvement qu'il est constitué par les règles fondamentales d'un système juridique déterminé. Il existe plusieurs catégories d'ordre public : national, international, économique et pourquoi pas sportif. Ce dernier serait constitué par les règles de base de la législation et de la réglementation sportive dans un pays donné. L'ordre public est apprécié de façon souveraine par le juge de l'exequatur et il faut dire que la latitude donnée aux juges nationaux en la matière est très large. Il nous semble qu'il est possible de soutenir que l'intégration d'un club « supplémentaire et à titre provisoire » pourrait heurter le système réglementaire sportif national, qui n'a jamais prévu pareil cas de figure. Et c'est ainsi que les appréhensions légitimes de M. Haddadj pourraient être invoquées. Il est vrai qu'un club « supplémentaire à titre provisoire » heurterait, par son existence même, un pilier du système de compétition fondé sur un nombre déterminé de clubs. Il est tout aussi défendable de soutenir que la réintégration, même provisoire, d'un club en dépit d'une décision définitive de la commission des règlements qui a retenu la fraude et le faux risque de heurter l'ordre public sportif national en écartant l'effet d'un usage de faux. Il est aussi plus pratique de geler « à titre provisoire » la participation d'un club en l'intégrant plus tard avec les aménagements à étudier (matches de régularisation ou autres improvisations) si la décision finale lui est favorable que de l'intégrer à titre « supplémentaire et provisoire » en perturbant tout un championnat et éventuellement le retourner dans sa division si la décision est annulée. Enfin, les apparences sont plutôt favorables à la fraude et la décision de la FAF semble avoir des présomptions de justesse et de justice. Le doute doit plutôt profiter à la FAF. Ceci nous mène à évaluer le fond de la décision du TAS. Aucune motivation ne transparaît dans la sentence ; il y est tout simplement mentionné « les motifs de cette décision seront publiés ultérieurement ». Le TAS semble manquer de pertinence et d'arguments. Il est inconcevable, nous semble-t-il, d'ordonner à toute une fédération d'exécuter une sentence dont elle ne connaît pas les motifs. Dans sa dernière correspondance adressée à la FAF en réponse à la demande formulée par cette dernière en vue de reconsidérer la sentence, le TAS précise que les motivations seront connues après leur publication et souligne « considérer l'échange d'écritures comme clos ». Le style est brutal et arrogant, la courtoisie fait défaut et le TAS manque d'élégance. Dans la philosophie de l'arbitrage, les sentences rendues tirent leur force de l'adhésion des parties et non de l'autorité des arbitres. Pour la FAF, les bonnes causes se perdent par des mauvais argumentaires. N.B. : Afin d'éviter tout malentendu, il y a lieu de préciser que cet article est un avis juridique de l'auteur et ne reflète en rien l'opinion du centre d'arbitrage L'auteur est a vocat, membre du centre de conciliation et d'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie