Pendant deux jours (hier et aujourd'hui), les conférenciers ont débattu, à l'hôtel Sheraton d'Alger, des dispositions du nouveau code de procédure civile promulgué le 25 avril 2008 (et devant entrer en vigueur le 25 avril 2009) consacrées notamment au recours à l'arbitrage commercial international. Plusieurs communications ponctuées de débats sont au programme de ces deux journées et concernent surtout des lectures commentées de la nouvelle loi, de la convention d'arbitrage, de la loi applicable, du rôle du juge étatique, de l'arbitrage et de l'immunité d'exécution des Etats et personnes morales de droit public, de l'indépendance de l'arbitre et du contrôle du projet de sentence par la Cour internationale d'arbitrage. Vide juridique Lors de l'ouverture des travaux, Me Ali Haroun, ancien ministre des Droits de l'homme et avocat au barreau d'Alger, a expliqué que le nouveau code de procédure civile n'a rien à voir avec l'ancien code qui date de 1996 parce qu'il introduit le nouveau concept du recours à l'arbitrage commercial international. Après avoir fait état des différentes étapes que la législation algérienne a traversées, il a affirmé que les changements apportés par la nouvelle loi sont la conséquence de l'évolution économique et politique du pays durant les deux dernières décennies, marquée par une ouverture du marché et la libéralisation des relations économiques. Revenant sur l'historique de cette législation, l'avocat a rappelé que la loi du 31 décembre 1962, qualifiée de « tout à fait opportune à l'époque », a prévu le maintien de la législation antérieure, exception faite pour les articles qui touchent à la souveraineté nationale. « Jusqu'à la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 1968, c'est le code français relatif à l'arbitrage qui a été appliqué », a-t-il précisé. Me Haroun a relevé que durant les 4 années ayant suivi l'indépendance, « les relations commerciales algériennes avec les autres pays étaient très limitées, ce qui explique le nombre restreint de litiges. Cependant, la création des premières grandes sociétés nationales importantes comme Sonatrach, Sonacat, Sonacome et Sonelgaz, allait inévitablement poser le problème de l'acceptation de l'arbitrage international en tant que sociétés appartenant totalement à l'Etat. Les nécessités du commerce international ont donc contraint ces sociétés à accepter de résoudre leurs litiges par l'arbitrage, et ce, en dépit du vide juridique en la matière en Algérie. » Me Haroun a relevé que le système socialiste de l'époque a fait que l'Etat « centralisateur » ne pouvait accepter des concessions sur des prérogatives « régaliennes » ce qui l'a poussé à apporter, en 1993, des modifications au code de procédure civile, notamment à ses dispositions relatives à l'arbitrage. Il a précisé que les 29 alinéas ajoutés à l'article 458 bis ont eu, a-t-il regretté, « des effets négatifs » sur la clarté du texte, « corrigés toutefois » par le nouveau code qui consacre clairement le recours à l'arbitrage international. Pour sa part, le professeur Mohamed Issaâd, avocat du barreau d'Alger, agréé à la Cour suprême, a indiqué, dans sa lecture très technique du nouveau code, que ce dernier comporte des dispositions assez intéressantes, dont certaines sont même en avance par rapport à la législation de certains pays. « Si vous n'acceptez pas d'aller vers les tribunaux étrangers, pourquoi voulez-vous que les étrangers aillent vers le tribunal de Bab El Oued ? », a-t-il lancé à l'assistance, une manière de dire que l'arbitrage international est une nécessité. Selon lui, avec le nouveau code, l'Etat peut comparaître même en matière de marchés publics, alors que ce n'était pas le cas dans le passé. Spécificité des contrats Dans sa communication intitulée « La convention d'arbitrage », Me Farid Belkacem, du barreau d'Alger, a commencé par regretter que « la majorité » des contrats signés par les sociétés algériennes « est très mal rédigée et souvent laissée au soin des sociétés étrangères ». Il a souligné que lorsque ces entreprises vont à l'arbitrage et même si elles sont dans leurs droits, elles finissent pas être déboutées du fait de l'ambiguïté et du flou qui caractérisent le contrat. Il a fait remarquer que Sonatrach, par exemple, « qui compte une cinquantaine d'arbitrages, recourt toujours aux tribunaux internationaux, utilise des cabinets étrangers et n'associe qu'exceptionnellement les nationaux ». Pour l'avocat, la rédaction d'un contrat est très importante en matière de litige et à ce titre, il a appelé les chefs d'entreprises « à éviter les copier-coller », car, selon lui, « chaque contrat doit avoir sa spécificité ». Le professeur Noreddine Terki a estimé que l'arbitrage international pose souvent problème entre le choix du droit applicable et celui du droit procédurial. L'exemple type a été donné, a-t-il relevé, par le litige né entre Anadarko et Sonatrach en 1976. « Fallait-il appliquer la loi d'avant juillet 1975 et celle qui l'a remplacée en septembre 1975 ? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la clause de stabilité du droit applicable a protégé les intérêts de Sonatrach en litige avec Anadarko et lui a d'ailleurs permis de gagner son affaire », a révélé l'intervenant. Lors du débat, une question pertinente a retenu l'attention des conférenciers. « Les tribunaux algériens accepteront-ils l'exaquature des décisions de l'arbitrage international dans le domaine des hydrocarbures, régit par la loi spécifique des hydrocarbures ? » Réponse : « En matière de contrats de recherche et d'exploration du pétrole, entre Sonatrach et les entreprises étrangères, le droit pétrolier s'impose en application immédiate. Mais cela ne veut pas dire que les parties n'ont pas le droit de choisir le droit applicable. » Sur un autre volet, un conférencier a interrogé l'assistance sur le nombre d'affaires ayant abouti à l'arbitrage en Algérie. « Les statistiques du centre sur l'arbitrage ne sont pas disponibles parce que dans la majorité des cas, il existe dans les contrats une clause de confidentialité. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quatre ou cinq seulement. Beaucoup d'entreprises algériennes n'ont pas de compromis d'arbitrage et restent très réticentes à la médiation. » Les travaux de ce colloque prendront fin aujourd'hui.