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Sécurité sociale : droit aux prestations
Publié dans El Watan le 22 - 05 - 2006

Les prestations en nature sont fournies sans limitation de durée sous la seule réserve que l'assuré remplisse les conditions d'ouverture des droits à la date des soins. Elles consistent en des remboursements pour leur totalité ou en partie des charges de soins de santé exposés à titre préventif ou curatif, soit directement à l'assuré, soit sous forme de dispense de paiement en cas de prise en charge générale dite à 100% ou encore lorsque l'officine pharmaceutique (ou l'établissement de soins) est conventionnée.
Elles couvrent les frais :
– médicaux : médecine générale, spéciale, chirurgicale ;
– pharmaceutiques ;
– d'hospitalisation et de traitement dans des établissements publics ou privés ;
– d'explorations biologiques, électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques ;
– de soins et de prothèses dentaires, ces dernières ne concernant que les seuls appareils fonctionnels ou thérapeutiques ou ceux nécessaires à l'exercice de certaines professions visées par la réglementation ;
– d'optique médicale ;
– de cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade ;
– d'appareillage et de prothèse ;
– d'orthopédie maxillo-faciale ;
– de rééducation fonctionnelle ;
– de réadaptation professionnelle ;
– de transport par ambulance ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est nécessité par l'état du malade ;
– de prestations liées au planning familial.
Auxquels peuvent s'ajouter les frais de déplacement de l'assuré, de ses ayants-droit et, le cas échéant, de son accompagnateur en cas de convocation par l'organisme de sécurité sociale en vue d'un contrôle médical, une expertise ou par la commission d'invalidité ou encore lorsque le traitement ou les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence.
En ce qui concerne précisément les enfants à charge bénéficiaires des prestations en nature, il s'agit de ceux qui répondent aux critères fixés par la réglementation de sécurité sociale, âgés de moins de 18 ans.
Sont en outre assimilés aux enfants à charge ceux :
– de moins de 25 ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ;
– de moins de 21 ans qui poursuivent leurs études ;
– à charge et les collatéraux au troisième degré à charge, de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge ;
– qui, quel que soit leur âge, sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'assurer une activité rémunérée quelconque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayant-droit, les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
En ce qui concerne les ascendants de l'assuré ou de son conjoint, ils sont considérés à charge si leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.
Par ailleurs, bénéficient des prestations en nature (et du capital décès), les ayants-droit, tel qu'ils viennent d'être définis, d'un détenu exécutant un travail pénal.
Le bénéfice des prestations en nature de l'assurance-maladie est également ouvert à certaines personnes dites inactives, néanmoins titulaires :
– d'une pension de retraite ;
– d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
– d'une pension de retraite ;
– d'une pension de retraite de reconversions ;
– d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité ;
– d'une allocation de retraite ;
– d'une allocation de retraite de reconversions ;
– d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ;
– d'un secours viager ;
– d'une pension d'invalidité de reconversions ;
– d'une pension de retraite de reconversions substituée à une pension d'invalidité de reconversions ;
– d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle de conjoint, d'orphelin ou d'ascendant ;
– d'une indemnité de l'assurance chômage ;
– d'une pension de retraite anticipée.
L'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance-maternité est reconnue aux titulaires d'une :
– pension directe d'invalidité des assurances sociales ;
– rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
– pension de retraite directe, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
– indemnité de l'assurance chômage ;
– pension de retraite anticipée.
A retenir que :
– le droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie est ouvert, pendant toute une année civile, si la personne a travaillé au moins pendant 36 jours ou 240 heures au cours de l'année précédente ;
– le droit au maintien des prestations en nature de l'assurance-maladie à la veuve non remariée et aux ascendants à charge leur est acquis dans la mesure où ils n'en bénéficient pas déjà au titre de leur propre activité professionnelle ;
– il en est de même pour les orphelins à charge qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'assurance décès et s'ils ne disposent pas d'un revenu supérieur au salaire national minimum garanti.
– les prestations sont maintenues au profit des enfants à titre d'orphelins, si la personne qui en la charge, tuteur ou nouveau conjoint (en cas de remariage de la veuve), n'a pas la qualité d'assuré social.


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