L'activité bancaire est régie par cette multitude de sources mais aussi de textes spécifiques, propres à la banque. Il en est ainsi de la réglementation prudentielle des banques et des établissements financiers, du crédit, des moyens de paiement ou du dépôt de fonds qui reçoivent dans la loi sur la monnaie et le crédit une définition spécifique. Mis à part les conditions générales de banque et quelques exigences réglementaires particulières, aucun texte ne régit les opérations de banque. Chacune d'elles est modelée par la commune volonté des parties et soumises au droit commun des contrats. La notion d'opération de crédit est une notion économique qui recouvre diverses opérations juridiques : prêt, avance, découvert, escompte… Pour la cerner, il faut considérer la finalité économique de chaque opération et non pas la technique juridique utilisée pour la réaliser. Il serait erroné de ramener l'opération de crédit au seul contrat de prêt : l'escompte, le factoring, le leasing, le cautionnement… reposent sur des techniques juridiques différentes du prêt, mais leur finalité économique, l'octroi de crédit, est la même que celle du prêt. La loi sur la monnaie et le crédit se limite uniquement à énumérer ces opérations pour couvrir le monopole des banques et le protéger par des sanctions pénales en cas de violation. Nous passerons en revue l'activité bancaire telle que déclinée par la loi sur la monnaie et le crédit qui a introduit la vision d'un système bancaire moderne à travers la mise en place d'un cadre juridique (1er point) qui permet aux banques de fonctionner dans les conditions les plus appropriées avec une surveillance permanente assurée par la commission bancaire (autorité administrative indépendante) dont la mission est de veiller au respect des règles édictées (2e point). 1er point : le cadre juridique de l'activité bancaire Le cadre juridique sur lequel repose l'activité bancaire définit les conditions d'exercice (A) et les normes de gestion (B). – A. Les conditions d'exercice de l'activité bancaire L'activité bancaire est ouverte à tout un chacun pour peu que les conditions de contrôle mises à l'entrée sont respectées. En effet, les exigences de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit pour l'exercice de l'activité sont identiques à celles en vigueur dans la plupart des pays, c'est-à-dire un actionnariat de qualité et engagé à aller au-delà de son apport en cas de difficulté, un capital minimum totalement représenté (notion différente du capital social), des dirigeants (administrateurs et exécutif) compétents, expérimentés et honorables. Les dispositions de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit qui traitent des conditions d'exercice de l'activité bancaire sont à quelques détails près celles qui ont été déjà explicitées par la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit et reprises par les règlements édictés par le Conseil de la monnaie et du crédit (nous citerons dans ce cadre les règlements pris sous l'empire de la loi sur la monnaie et le crédit et nous signalerons les modifications intervenues par rapport à l'ordonnance 03-11.) Le nouveau règlement 04-01 du 4 mars 2004 pris en application de la nouvelle ordonnance abroge le règlement 90-01 qui fixe le niveau du capital minimum et les modalités de libération. Les banques doivent maintenant souscrire un capital minimum de 2,5 milliards de dinars et les établissements financiers 500 millions de dinars. Les modalités de libération ne sont plus celles du droit commun (article 596 du code du commerce). La libération totale du capital minimum est exigée à la souscription. Dans un contexte de renforcement de la réglementation bancaire et du durcissement du contrôle à l'entrée, il est établi un seuil de capitalisation en deçà duquel l'exercice de la profession bancaire n'est pas autorisée. Contrairement aux entreprises des secteurs industriel ou commercial, le montant du capital minimum exigé n'est pas fonction du volume de l'activité des banques ou des établissements financiers, mais des risques généraux encourus. C'est pourquoi, les autorités monétaires ont institué des règles à travers le dispositif prudentiel qui réajustent en permanence l'adéquation des fonds propres avec les risques. Cette règle du capital minimum n'étant qu'un élément parmi les conditions exigées pour la création d'une banque ou d'un établissement financier, une série de règlements pris en application des dispositions énoncées par la loi sur la monnaie et le crédit complète le dispositif qui organise l'exercice de la profession. Le règlement 92-05, le règlement 93-01 modifié et complété par le règlement 2000-02 vient d'être abrogé par le nouveau règlement 06-02 du 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier, les instructions 06-96, 04-2000 et 05-2000 en constituent le principal référentiel réglementaire pour la mise en forme de la demande d'autorisation dans une première étape et la demande d'agrément dans une deuxième étape. Les informations demandées permettent d'identifier les apporteurs de capitaux à l'aide d'un questionnaire précis qui doit être renseigné par les actionnaires, de connaître l'organisation de l'actionnariat en termes de détention de droit de vote et donc de pouvoir de contrôle, d'évaluer les moyens techniques et financiers qui seront mis en œuvre en termes de viabilité du projet d'implantation, de vérifier la forme de l'entreprise bancaire projetée et la conformité de l'objet social avec les prescriptions légales, notamment le caractère de société par actions avec ses différents organes d'administration, de gestion et de contrôle, l'exercice effectif à titre principal et habituel des opérations de banque décrites aux articles 66 à 69 de l'ordonnance 03-11 (ex-articles 110 à 113 de la LMC abrogée) et l'adéquation de la dénomination sociale qui ne doit pas induire le public en erreur, de valider ou d'invalider la désignation des mandataires sociaux et des deux dirigeants principaux pressentis. La règle dite des “quatre yeux” posée par l'article 90 nouveau (ex-135 de la LMC abrogée) est ainsi énoncée : “La détermination effective de l'orientation de l'activité des banques et des établissements financiers et la responsabilité de sa gestion doivent être assurées par deux personnes au moins…” Les critères de bonne moralité et d'expérience indispensables pour la fonction de dirigeants d'une banque ou d'un établissement financier, s'ils ne sont pas respectés par les personnes visées peuvent conduire l'autorité monétaire à refuser l'agrément. Les articles 80 et 90 de l'ordonnance 03-11 (ex-135 et 125 ancienne LMC) combinés constituent le fondement légal d'une tel rejet. Cette instrumentation peut paraître excessive pour certains, mais elle ne l'est pas en réalité. Pour comprendre ces exigences qui ne sont pas celles du droit commun lorsqu'il s'agit de créer une affaire, il faut se convaincre que le commerce de banque est exposé à toute sorte de risques et pour se prémunir contre tout aléa, l'autorité monétaire met en œuvre des balises pour s'assurer du sérieux, du professionnalisme et de la fiabilité aussi bien de ceux qui projettent d'investir dans ce segment que du projet lui-même. L'enjeu est de taille, il s'agit de construire un système bancaire solide dans un environnement concurrentiel sain. Les banques ont quelque chose de fondamentalement différents du reste des autres entreprises : elles n'ont pas d'actifs fixes importants pour éventuellement désintéresser les créanciers en cas de défaillance, elles travaillent avec l'argent des autres, c'est-à-dire les épargnants, et elles gèrent des risques multiformes. L'économie dans son ensemble est liée à la performance des banques. C'est dire combien est important le contrôle à l'entrée. Et c'est pourquoi le législateur de la loi monnaie et crédit, relayé par l'autorité monétaire, accorde une attention particulière à l'organisation de l'actionnariat d'une banque ou d'un établissement financier. Le tour de table doit nécessairement comporter un actionnariat de référence disposant d'un pouvoir de contrôle qui puisse lui assurer la direction et l'orientation de la banque ou de l'établissement financier. Cet aspect revêt une importance capitale lorsqu'il s'agira par exemple d'organiser le sauvetage de la banque en cas défaillance ou de difficultés consécutives à un problème de solvabilité ou de liquidité. Les critères mis en avant par l'ordonnance sur la monnaie et le crédit sont inspirés par le souci de sécurité et permettent d'assurer une pleine efficacité au contrôle de la personne des apporteurs de capitaux pour les raisons invoquées ci haut. Les exigences en ce domaine vont en se durcissant et le contrôle a priori sera certainement plus rigoureux par une juste application de la loi (garant, justification du patrimoine). Les conséquences d'une faillite bancaire sont d'une extrême gravité pour l'économie, les épargnants et la place. L'application de ces conditions est rendue effective par le versant répressif organisé par la loi sur la monnaie et le crédit en cas de non-respect des règles édictées. C'est ainsi qu'en cas de violation des règles énoncées aux articles 80 et 81 de la nouvelle ordonnance 03-11 (ex-125 et 126 de la LMC abrogée), il est fait application des sanctions pénales prévues à l'article 134 nouveau (article 193 de la LMC abrogée). – B Les normes de gestion Le rédacteur de la loi sur la monnaie et le crédit ne s'est pas focalisé uniquement sur l'aspect institutionnel, il a également inscrit les normes de gestion parmi les préoccupations premières des autorités de tutelle du système bancaire. Le législateur s'est dessaisi ainsi du pouvoir d'établir les règles de conduite et de codification des relations que les banques et établissements financiers doivent observer au profit de l'autorité monétaire pour une raison simple, c'est que l'activité bancaire dans une économie de marché connaît de perpétuels changements. Il vaudrait mieux dans ces conditions légiférer par voie réglementaire que par voie législative, c'est plus rapide et cela correspond aux attentes du marché dont les besoins en termes de réglementation appellent une réponse immédiate. Cette nouvelle réglementation a été dictée bien entendu par le nouveau contexte de l'économie nationale (démonopolisation du commerce extérieur). Parallèlement aux innovations qui concernent d'une manière générale l'organisation des relations de l'économie nationale avec le reste du monde et le degré d'ouverture de cette économie, un travail de codification des normes de gestion des banques a prospéré et c'est ainsi qu'on assiste depuis 1990 à l'instauration d'une relation client-fournisseur entre les banques et la clientèle. Les principales normes de gestion introduites par la législation bancaire et déclinées par les règlements et instructions de la Banque d'Algérie visent à assurer une meilleure appréciation du risque et favorisent la mise en place d'indicateurs de gestion. Ces normes s'appuient sur de nouvelles règles comptables (plan de comptes spécifique aux banques) et permettent de vérifier en permanence la solvabilité et la liquidité. Le reporting comptable et prudentiel oblige les banques et les établissements financiers à adapter le niveau des risques qu'ils encourent au montant de leurs fonds propres. Ce qui contribue à l'évidence à la solidité du système bancaire. – 1 Les concours bancaires C'est une règle classique qui empêche les banques et établissements financiers à prendre des risques inutiles tout en leur permettant d'exercer leur activité. C'est une limitation du développement des activités extra-bancaires au détriment de l'objet social principal pour lequel ils sont créés. Il s'agit du régime des participations et de la concentration des risques sur une même contrepartie. – 1.1 Le régime des participations L'ancien article 118 de la LMC abrogée autorisait les banques et les établissements financiers à détenir des participations dans le capital des entreprises existantes ou en création mais avec la réserve que ceux-ci ne doivent à aucun moment excéder la limite de 50% des fonds propres de l'établissement bancaire. Le code du commerce précise du reste ce qu'il faut entendre par participation. C'est toute détention inférieure à 50% des droits de vote ou du capital de l'entreprise visée (article 729 du code du commerce). Cette norme s'applique aussi bien aux participations directes que pour celles détenues indirectement par l'intermédiaire de sociétés de portefeuille ou d'investissement. La règle instituée par l'article 118 souffrait de l'absence d'une limite individuelle dans le capital de chacune des entreprises en portefeuille. L'ordonnance 03-11 est revenu quelque peu sur ces limitations en chargeant l'autorité monétaire de fixer les niveaux de prise de participation uniquement pour les banques. Les établissements financiers ne sont plus concernés par ces limitations. – 1.2 La règle de la division des risques Cette règle relève du bon sens qui veut qu'on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même sac. En effet, la concentration des risques sur un nombre limité de clients importants ou sur un secteur d'activité dépendant de la conjoncture économique peut constituer une cause de défaillance bancaire. C'est pourquoi une interdiction frappe les banques et les établissements financiers à assumer à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, des risques dont le montant dépasse 25% des fonds propres. Cette interdiction est également étendue aux risques individuels de l'ensemble des bénéficiaires qui dépassent pour chacun d'entre eux 15% des fonds propres avec la limite du montant total cumulé fixée à dix fois les fonds propres nets (article 2 de l'instruction 74-94 du 29 novembre 1994). Là aussi, l'objectif recherché est de limiter le risque maximal des pertes d'une banque ou d'un établissement financier sur un client, un groupe de clients liés et l'ensemble des clients. En clair, cela signifie que la défaillance d'une contrepartie ne doit pas entraîner celle de l'établissement. – 1.3 La couverture des risques (solvabilité) L'article 3 de l'instruction n°74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers énonce que ces derniers sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité en tant que rapport entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de leurs opérations, au mois égal à 8%. Ceci signifie que chaque fois qu'une banque ou un établissement financier accorde 100 de crédit, il doit avoir 8 en fonds propres. Cette norme de solvabilité a nécessité pour les banques algériennes un effort d'adaptation. – 2- La norme des fonds propres Les fonds propres constituent pour les autorités un important critère pour l'évaluation de la solvabilité et de la surface financière des banques et établissements financiers. Ils servent à absorber les pertes qui ne sont pas couvertes par les profits. Ils représentent à ce titre la première garantie pour les tiers, c'est-à-dire les déposants. De manière succincte, les fonds propres des banques et des établissements financiers comprennent les fonds propres de base constitués par des éléments de meilleure qualité tels que le capital, les réserves, les fonds pour risques bancaires généraux… Ces fonds propres de base sont considérés comme le noyau dur parce qu'ils renforcent la solvabilité. En plus des fonds propres de base, il y a ce qu'on appelle les fonds propres complémentaires. Ils reprennent les éléments de moindre bonne qualité, comme les écarts de réévaluation, les fonds provenant de l'émission de titres à durée indéterminée ou les titres provenant d'emprunts. L'adoption de cette norme par les autorités monétaires projette le système bancaire algérien au niveau des pays développés, du moins sur le plan des règles. Le texte sur les fonds propres constitue le fondement de toute la réglementation prudentielle et comptable qu'il s'agisse du calcul du ratio de solvabilité, de division des risques, du ration de transformation ou du coefficient de liquidité. – 3 Les services d'intérêts généraux Parmi ces services, le plus important en matière de crédit est la centrale des risques. Le banquier a un intérêt à savoir si celui qui sollicite un crédit n'est pas déjà endetté auprès d'autres banques, d'où la nécessité de centraliser tous les renseignements relatifs aux crédits octroyés. La centrale des risques est gérée par les services de la Banque d'Algérie. Elle a été créée par un règlement de la Banque d'Algérie en application d'une disposition de la loi sur la monnaie et le crédit. Les banques et les établissements financiers sont tenus d'établir mensuellement une déclaration individuelle au nom de chaque client bénéficiant d'un crédit dont le montant est supérieur à 2 millions DA. La Banque d'Algérie, après traitement informatique de toutes les déclarations, communique aux déclarants les montants des concours recensés au nom de chacun des bénéficiaires ayant fait l'objet d'une déclaration de leur part. Ainsi le risque d'engagement excessif du client auprès des différentes banques est fortement atténué. L'autre service important est celui des chèques impayés. La centrale des chèques impayés permet aux banquiers de connaître les mauvais payeurs. Ce service fonctionne sur le même principe que la centrale des risques. La centralisation des incidents de paiement des chèques procède également de cette préoccupation de faire circuler l'information au niveau des banques afin de leur permettre de renforcer la sécurité dans l'usage des chèques. 2e point : la supervision des banques et des établissements financiers Le contrôle des banques et des établissements financiers est confié par la loi sur la monnaie et le crédit à la commission bancaire, service de l'Etat sans personnalité juridique ni patrimoine propre. Cet organe a été qualifié par le Conseil d'Etat d'autorité administrative indépendante. Contrairement à d'autres pays, en Algérie, la commission bancaire est un organe permanent. Ce caractère renforce certainement sa double nature d'autorité administrative et de juridiction disciplinaire. Outre son président qui est le gouverneur de la Banque d'Algérie, la commission bancaire est composée de deux magistrats de la Cour suprême et de deux autres membres choisis en raison de leur compétence en matière financière et comptable. L'ordonnance 03-11 porte le nombre des membres de la commission bancaire à six au lieu de cinq sous l'empire de la loi 90-10 abrogée. Elle est investie d'une mission de surveillance et de contrôle. Son autorité s'étend à l'ensemble des banques et établissements financiers agréés par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Elle examine leurs conditions d'exploitation et veille à la qualité de leurs situations financières ainsi qu'au respect des règles de bonne conduite de la profession (article 143 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée et 105 de l'ordonnance 03-11). Pour cela, elle fait effectuer des contrôles sur place et sur pièces. Elle peut se faire communiquer tout document comptable ou information utile à l'exercice de sa mission.Ses pouvoirs d'investigation s'étendent en aval aux filiales des banques et des établissements financiers et en amont aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement les établissements bancaires ainsi que leurs filiales (article 151 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée et 110 de l'ordonnance 03-11). Les résultats des contrôles sur place sont communiqués aux organes de gestion et de direction ainsi qu'aux commissaires aux comptes (article 153 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogé et 110 de l'ordonnance 03-11). Si le contrôle révèle une infraction aux règlements, la commission peut prendre certaines décisions. Les pouvoirs conférés à la commission bancaire par la loi relative à la monnaie et au crédit sont de trois ordres. Il s'agit des pouvoirs de police administrative (a), des mesures conservatoires (b) et des pouvoirs disciplinaires (c). Un autre pouvoir est également reconnu à la commission bancaire, il se manifeste sous la forme d'une pouvoir réglementaire (instructions) pour préciser le contenu et la forme des informations demandées (d). – a Les pouvoirs de police administrative Les articles 153, 154 et 167 de la loi monnaie et crédit abrogée et 105, 111,112 et 103 de l'ordonnance 03-11 permettent à la commission d'adresser aux banques et établissements financiers des mises en garde (1), des injonctions (2) et d'avoir à procéder aux publications rectificatives (3) en cas d'inexactitude ou d'omissions d'informations financières publiées. – 1. La mise en garde La mise en garde est une mesure prononcée par la commission bancaire à l'endroit d'une banque ou d'un établissement financier lorsqu'il est constaté qu'il a manqué aux règles de bonne conduite de la profession. La commission, après avoir entendu les dirigeants, adresse alors une mise en garde. S'il n'est pas tenu compte de cette mise en garde par l'établissement en cause, la commission pourra utiliser son pouvoir disciplinaire pour prendre une des sanctions prévues à l'article 114 de l'ordonnance 03-11 (article 156 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée). Le champ des règles de bonne conduite est tellement imprécis qu'on peut penser que la commission bancaire, n'ayant pas été chargée par le législateur d'établir ces règles et en l'absence d'un code de déontologie, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour sévir contre le développement de pratiques nuisibles à la profession. En effet, le métier de banquier entraîne des responsabilités particulières vis-à-vis des tiers et de ce fait il convient dans tel ou tel cas particulier d'examiner, à la lumière des circonstances, s'il y a lieu de faire remarquer à un établissement qu'il a enfreint les règles de bonne conduite. – 2. L'injonction Le domaine de l'injonction, contrairement à la mise en garde, vise l'équilibre financier et les méthodes de gestion de l'établissement concerné, c'est-à-dire toute situation ou évolution défavorable qui mettrait en cause la solvabilité et la liquidité d'un établissement. Il s'agit de l'équilibre des grandes masses du bilan, la politique de collecte des ressources, de distribution du crédit, la politique de refinancement, le recouvrement de créances, le respect des ratios de couverture et de division des risques, etc. Lorsque ces éléments ainsi que d'autres éventuellement ne sont pas satisfaisants, la commission bancaire enjoint à l'établissement en cause de prendre toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou corriger ses méthodes de gestion. La commission bancaire peut par exemple, dans ce cadre enjoindre à une banque ou un établissement financier de renforcer ses fonds propres même si le capital minimum est totalement représenté, parce que tout simplement le ratio de couverture des risques (ratio de solvabilité) qui doit être égal à 8% n'est pas respecté. Ce signifie qu'il n'est pas toujours nécessaire que l'établissement soit en infraction à la réglementation. Il faut et il suffit que la situation financière affichée par la banque ou l'établissement financier traduit un déséquilibre susceptible de conduire à terme à une défaillance, en raison de la mauvaise qualité du portefeuille. Là aussi, l'établissement qui n'aura pas déféré à l'injonction dans les délais impartis encourra une sanction disciplinaire. – 3 L'obligation de procéder à la rectification des comptes sociaux Le rapport annuel des banques et des établissements financiers sert généralement à plusieurs instances : les actionnaires, les déposants, les autres créditeurs tels que les banques et les correspondants et les autorités de supervision, c'est à dire la commission bancaire. Chaque partie concernée recherche dans ces états financiers des renseignements précis et fiables pour donner une image suffisamment transparente de la situation financière générale de la banque. Le pouvoir de faire procéder par les banques et les établissements financiers à des publications rectificatives des états financiers publiés est important et permet à la commission bancaire de veiller à la protection des déposants contre toute volonté consciente ou inconsciente de publier des comptes altérés et présenter ainsi une situation qui ne reflète pas la réalité patrimoniale. Il ne s'agit pas ici de l'obligation qui pèse sur les sociétés par actions d'avoir à publier dans le BOAL (articles 3 et 4 du décret exécutif 92-70 du 8 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales) les comptes sociaux après leur adoption par l'assemblée générale. Le pouvoir de la commission va plus loin puisqu'elle peut même après la certification des comptes par les commissaires aux comptes et leur adoption par l'organe de souveraineté qu'est l'assemblée générale ordonner en cas d'erreur ou d'omission que des publications rectificatives soient publiées. Il peut s'agir par exemple d'une insuffisance de provisionnement qui se traduit par des résultats comptables artificiellement gonflés. – b. Mesures conservatoires La commission bancaire est habilitée également à prendre des décisions administratives de portée individuelle. Elle peut nommer à titre de mesure conservatoire, un administrateur provisoire aux banques et établissements financiers en cas de carence dans l'administration et la gestion. En effet, lorsque la gestion d'une banque ou d'un établissement financier ne peut plus être assurée dans des conditions normales, la commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement. Ce dernier peut déclarer la cessation des paiements (article 155 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée et 113 de l'ordonnance 03-11). Cette désignation intervient, soit à la demande des dirigeants, soit à l'instigation de la commission. Il ne s'agit pas d'une sanction de caractère disciplinaire mais d'une mesure administrative. La commission bancaire a eu à utiliser cette procédure à plusieurs reprises – c Les pouvoirs disciplinaires Les pouvoirs disciplinaires énoncés à l'article 114 de l'ordonnance 03-11 (article 156 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée ) autorisent la commission bancaire à prononcer une des sanctions disciplinaires dans trois hypothèses : – 1. la banque ou l'établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité. Les dispositions législatives concernées sont celles contenues dans l'ordonnance sur la monnaie et le crédit et le code de commerce dans sa partie droit des sociétés. Pour les dispositions réglementaires, il s'agit de toute la réglementation professionnelle édictée par la Banque d'Algérie sous forme de règlements et d'instructions. – 2. La banque ou l'établissement financier n'a pas déféré à une injonction adressée par la commission bancaire lui enjoignant de prendre une ou (des) mesure(s) justifiée(s) par sa situation. – 3. La banque ou l'établissement financier n'a pas tenu compte d'une mise en garde décidée par la commission bancaire à la suite d'un manquement aux bonnes règles de conduite de la profession L'article 114 de l'ordonnance 03-11 (article 156 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée) établit une échelle des sanctions qui va de l'avertissement au retrait d'agrément en passant par le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité, la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire. Ces sanctions ne sont pas cumulatives. En fonction du degré de gravité de l'infraction commise par la banque ou l'établissement financier, la commission bancaire applique la sanction appropriée. Elle dispose donc de l'opportunité du choix de la sanction. Cependant, la loi l'autorise à prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum. Les pouvoirs disciplinaires de la commission ne peuvent évidemment s'exercer qu'à l'encontre des membres de la profession, inscrits sur la liste des banques et des établissements financiers. A l'encontre des entreprises ou des individus qui pratiquent illégalement le commerce des banques sans être agrées, le gouverneur de la Banque d'Algérie peut déclencher les poursuites pénales en déposant plainte ou en se constituant partie civile, le tribunal peut demander à la commission bancaire tout avis et informations utiles (article 140 de l'ordonnance 03-11 ; article 199 de la loi sur la monnaie et le crédit abrogée). – d Le pouvoir de réglementation de la commission bancaire S'il est vrai que la loi sur la monnaie et le crédit a introduit une nette séparation entre l'organe qui réglemente (Conseil de la monnaie et du crédit) et l'organe qui contrôle (commission bancaire), il n'en demeure pas moins que l'article 109 de l'ordonnance 03-11(article 150 de la LMC abrogée) reconnaît une compétence particulière à la commission bancaire en matière de réglementation puisqu'il est affirmé que cette dernière détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations. Ces prérogatives de la commission bancaire peuvent s'interpréter comme une faculté qui lui est laissée par le législateur pour réglementer par voie d'instructions, de circulaires ou de notes les matières qui nécessitent des clarifications ou des modes opératoires précis pour harmoniser l'application de la réglementation. Il s'agira par exemple de déterminer le modèle des états périodiques qui doivent lui être transmis dans le cadre du reporting prudentiel, de fixer la méthode de calcul de certains ratios réglementaires ou encore de dérouler le schéma comptable de certaines opérations, etc. On serait également tenté de lire dans les dispositions de l'article 109 la possibilité pour le Conseil de la monnaie et du crédit de déléguer à la commission bancaire le pouvoir de prendre des mesures d'ordre réglementaire dans les domaines qui entrent directement dans son champs de compétence.