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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 12 - 02 - 2007

–Je me suis mariée à un Français, il y a trois ans. Nous avons consommé notre mariage en Algérie. Mon mari a vécu avec moi juste deux mois et deux semaines dans sa famille et chaque fois que ses parents rentrent en France, je dois quitter la maison et me rendre chez ma famille. Nous avons fait la transcription du mariage en France et avons eu le livret de famille français dans le but d'un regroupement. La démarche a été longue. Un an plus tard, mon mari m'annonce par téléphone qu'il envisage de divorcer et que je dois quitter la maison de ses parents; j'ai quitté la maison par huissier de justice.
Trois mois plus tard, je me suis rendue en France chez mes proches. Est-ce que j'ai le droit à l'aide juridictionnelle en France ? Est-ce que je peux entamer la procédure de divorce en France ? (Fatiha Zaïdi)
– Vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle au même titre que le citoyen français, nonobstant le fait que vous ne disposez pas de titre de séjour en France.
En effet, les dispositions de l'article 35 du protocole d'accord judiciaire algéro-français signé à Paris le 28 août 1962, prévoient que :
«Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.»
«Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l'intéressé réside dans un pays tiers.»
«Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.»
Concernant votre situation au regard du séjour en France, je vous précise que l'article 6 alinéa 2 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 11 juillet 2001 relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi des Algériens en France, prévoit pour le conjoint de Français, la délivrance de «plein droit» d'un certificat de résidence temporaire d'un (1) an portant la mention «vie privée et familiale» si vous justifiez d'une entrée régulière en France.
La communauté de vie entre les époux n'est pas exigée lors de la première demande de ce titre temporaire de séjour d'un an.
Ce n'est que lors du renouvellement de ce premier titre que vous devriez justifier de l'effectivité de la communauté de vie avec votre conjoint, pour prétendre à un certificat de résidence de dix ans conformément à l'article 7 bis de l'accord sus-cité. S'agissant de la possibilité d'engager une procédure de divorce en France, le tribunal compétent est celui de lieu où se trouve la résidence du défendeur (votre mari), à défaut d'enfants mineurs, en l'occurrence le tribunal français (article 1070 du nouveau code de procédure civile).
En conséquence de quoi, il vous appartient, si vous persistez dans votre décision de divorcer, de solliciter auprès du barreau du tribunal du ressort duquel se situe le domicile de votre conjoint, la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
– Mon père avait travaillé en France. Il était rentré définitivement en Algérie entre 1962-1964. il m'avait remis une carte d'identité établie en France et un carnet de compte épargne. La carte d'identité de mon défunt père est une carte d'identité française délivrée le 7 septembre 1960 par la préfecture de police de la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Est-ce que je peux demander une carte de séjour en France ? Quelle est pour ce faire la procédure à suivre ? (Aliane Zazou)
– La détention d'une carte d'identité française, de surcroit établie le 07 septembre 1960, ne peut constituer une preuve de la nationalité française de votre défunt père. Seule la déclaration recognitive souscrite dans le cadre de l'article 152 du code de la nationalité française (ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962) peut justifier sa nationalité française, que vous pouvez en bénéficier au titre de l'effet collectif.
La naturalisation de la nationalité française est subordonnée à une résidence stable et habituelle en France, conformément à l'article 21-16 du code de la nationalité française, qui prévoit que «nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation».
En ce qui concerne la délivrance du certificat de résidence algérienne, celle-ci ne peut s'opérer que dans le cadre de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, énumérant la condition d'octroi d'un titre de séjour en France au ressortissant algérien. L'obtention d'un visa long séjour de type «D» prévu par l'article 9 dudit accord reste une condition sine qua non pour obtenir un titre de séjour en France. En effet, cet article prévoit en son alinéa 2 que «pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français» (à l'exception de la catégorie des personnes désignées à l'article 6 dudit accord), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'accord en question et son protocole annexe.
– Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected] Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.


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