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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 18 - 02 - 2008

– Je suis marié depuis 15 ans avec une ressortissante de nationalité française qui n'est pas d'origine algérienne et un enfant est né de ce mariage, âgé aujourd'hui de 11 ans. L'avocat de ma femme, qui a introduit une demande de divorce auprès du tribunal de Lille, demande l'interdiction de sortie du territoire de notre enfant par peur que je l'emmène en Algérie et qu'il ne puisse plus retourner en France.
Que faut-il faire pour que notre fils ne soit pas privé de ses grands-parents paternels en Algérie, et si je retourne définitivement en Algérie, comment faire pour voir mon enfant ? Nassim, Tourcoing
– C ‘est à la suite de nombreux incidents nés de l'impossibilité pour les épouses françaises de revoir leurs enfants conduits en Algérie par leur père, soit à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, soit d'une manière irrégulière, que les autorités algériennes et françaises ont décidé d'un commun accord de résoudre ce genre de difficultés, en élaborant en date du 21 juin 1988, la convention relative aux enfants issus des couples mixtes séparés et qui a été publiée dans le Journal Officiel de la République française le 19 août 1988.
L'article 6 de cette convention prévoit que les parties contractantes (Algérie et France) s'engagent à garantir l'exercice effectif du droit de visite interne et transfrontière.
Toute décision judiciaire rendue par les juridictions des parties contractantes et statuant sur la garde d'un enfant attribue un droit de visite y compris transfrontière à l'autre partie.
Au cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant, la juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec l'intérêt de cet enfant.
Il appartient donc à votre conseil de mettre en exergue dans ses conclusions, les dispositions de cette convention et particulièrement la jurisprudence de la cour de cassation 1re Chambre civile du 16 avril 1991, qui a annulé un arrêt de la cour d'appel ayant fait droit à la demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs, issus d'un couple mixte, sans avoir caractérisé les circonstances exceptionnelles exigées par l'article 6 de cette convention.
Au cas où vous envisagerez de regagner définitivement le territoire national, vous devriez solliciter du juge un droit de visite et d'hébergement transfrontière.
Le juge ne saurait vous opposer une décision de refus de ce droit que s'il est prouvé que l'état de santé physique ou morale de l'enfant serait susceptible d'être mis en péril. A noter cependant, que si le droit de visite transfrontière vous sera accordé, vous devriez respecter scrupuleusement les dispositions du jugement. A défaut, vous risquerez d'encourir des sanctions pénales, conformément aux dispositions de l'article 7 de cette convention.
Cet article prévoit : «Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l'exercice effectif du droit de visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l'autre parent, expose aux poursuites pénales pour non-représentation d'enfants prévues et réprimées par les législations pénales des deux Etats. Le procureur de la République territorialement compétent, saisi par l'autre parent, engage sans délai les poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction».
– Je me suis marié le 16 mai 2004 avec une ressortissante algérienne qui a la nationalité française, et depuis que j'ai obtenu ma carte de résidence de 10 ans, ma femme a changé de comportement à mon égard et a décidé avec son avocat de me retirer la carte de résidence en annulant notre mariage. Est-ce qu'elle peut faire annuler notre mariage et me faire retirer ma carte de séjour de 10 ans ? Karim, Lyon
– L'action en nullité de mariage, qui ne peut être engagée à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter du mariage, sanctionne les mariages simulés, qu'on appelle les mariages de complaisance. En effet l'article 180 du code civil prévoit que : «Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage». Dès lors qu'il n'est pas établi que le but recherché par le mariage est étranger à l'union conjugale, ni démontré que le consentement de l'un des époux n'était pas libre, la nullité de votre mariage serait difficilement envisageable. Il appartient à votre épouse qui demande la nullité du mariage de prouver l'absence de l'intention matrimoniale. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve permettant d'établir le défaut de consentement d'un époux. D'ailleurs, il a été jugé que les mésententes conjugales ne sont pas suffisantes à établir que le mariage est vicié pour défaut consentement.
En effet, les mésententes conjugales ne sont pas inéluctablement liées au fait que l'un des époux a contracté mariage qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, à savoir l'obtention d'un titre de séjour en France. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2006, a estimé, après appréciation des faits de la cause, que dès lors qu'il n'est pas contesté que des formalités préalables, religieuses et civiles, l'implication des familles et la cérémonie du mariage ont été sincères, les mésententes conjugales du couple ne peuvent conduire le conjoint à faire annuler ce mariage. De même, que si votre épouse a saisi les services de la préfecture pour procéder au retrait de votre certificat de résidence pour absence de communauté de vie entre époux, la cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 10 avril 2006, a précisé que le préfet ne peut se fonder que sur des simples déclarations de l'épouse de nationalité française pour procéder au retrait du certificat de résidence du ressortissant algérien. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un requérant marié à un conjoint français, qui ne peut se voir retirer sa carte de résident sur les seules déclarations de l'épouse, en raison d'une mésentente conjugale, alors qu'il est établi que lors de la délivrance du titre de séjour les époux cohabitaient et que l'épouse était enceinte. Le préfet n'est pas fondé à retirer le titre de séjour, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif. En conséquence, il vous appartient de vous rapprocher d'un cabinet d'avocat pour assurer utilement la défense de vos intérêts, aussi bien devant le tribunal de grande instance où le ministère d'avocat est obligatoire pour votre représentation, que devant le tribunal administratif pour toute éventuelle décision de retrait de votre titre de séjour.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]
Il sera traité en fonction
de sa pertinence
et dans les délais possibles


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