Je me suis marié le 25 février 2000 à la mairie du XXe arrondissement de Paris avec une Algérienne détentrice d'une carte de séjour de 10 ans. Nous avons deux enfants nés en France. Notre divorce a été prononcé en Algérie le 25 mai 2005 (il n'a pas été statué à ce jour sur la garde des enfants), leur maman les a pris en France sans l'autorisation paternelle, alors que les enfants étaient avec moi en Algérie pendant 2 ans. Que dois-je faire pour la dissolution du mariage en France, est-ce que je peux bénéficier d'une aide juridique en France ? Est-ce que j'ouvre droit à la garde des enfants et à une carte de séjour ? Larbi Ouzani Dans la mesure où votre épouse est, tout comme vous, de nationalité algérienne et détentrice d'un titre de séjour, le divorce prononcé en Algérie est, en principe, valable en France en vertu de l'article 1 de la convention relative à l'exequatur entre l'Algérie et la France signée à Alger le 27 août 1964 publiée dans le Journal officiel de la République française le 17 août 1965. Cet article précise : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou en France, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; c) la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat, et possédant à son égard la chose jugée. » Votre mariage étant célébré dans une mairie française, vous devriez saisir, aux fins de transcription en marge de l'acte d'état civil du jugement, le tribunal de son lieu de résidence en France conformément à l'article 2 de cette convention. Cet article prévoit : « Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre Etat ni faire l'objet de la part de ses autorités d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat requis. » Vous demanderez au magistrat, dans votre assignation en exequatur du jugement étranger, de statuer sur l'aspect matériel de jugement de divorce, à savoir les droits de visite et d'hébergement ainsi que sur votre contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs. Concernant le départ, sans autorisation paternelle de vos enfants en France, dès lors que ces enfants sont accompagnés par leur mère ou père, non encore divorcés et devant rejoindre leur domicile en France, ils ne sont nullement tenus de produire d'autorisation du père, car il est considéré par la police des frontières algérienne que l'autorité parentale est exercée par les deux parents et non pas par le père uniquement. S'agissant de la délivrance d'un titre de séjour en France par la préfecture, elle obéit aux conditions prévues par les dispositions de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi en France des Algériens et de leurs familles. Enfin, concernant le dernier volet de votre question, à savoir la possibilité de bénéficier d'un avocat en France au titre de l'aide juridictionnelle, vous devriez vous rapprocher du ministère de la Justice à Alger, pour formaliser un dossier conformément à l'article 35 du protocole d'accord judiciaire algéro-français du 28 août 1962 précisant ce qui suit : « Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée. Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l'intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l'intéressé réside dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. » Je me suis marié une première fois en 1980 à une Française non musulmane, nous avons adopté un enfant qui est maintenant majeur, puis nous nous sommes séparés il y a plus de six ans sans divorcer. Je me suis remarié entre-temps à une Algérienne, nous résidons dans le sud de la France. Nous avons célébré notre mariage en Algérie, étant donné que la France ne reconnaît pas la polygamie. Nous sommes un couple sans enfant et je possède quelques biens en Algérie et en France. A qui reviendraient mes biens si je venais à décéder ? Ma seconde épouse ne risque-t-elle pas d'être lésée, aussi bien par la loi algérienne que par la loi française ? Aziz Boualem A votre décès, date à laquelle la succession s'ouvrirait, votre seconde épouse ne pourra prétendre à aucun droit à l'héritage des biens que vous serez susceptible de laisser en France. Votre premier mariage avec la ressortissante française n'étant pas dissous, ce qui vous rend d'ailleurs obligatoirement responsable des dettes contractées par cette dernière (sous réserve de contrat de séparation de biens). Votre seconde union est frappée d'une nullité absolue en vertu de l'article 147 du code civil, qui précise qu'« on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Tout comme, elle ne peut ouvrir droit à une quelconque pension de réversion après votre décès, si vous avez exercé une activité sur le territoire français et que votre épouse ait atteint l'âge de 55 ans.La jurisprudence de la Cour de cassation 2e chambre sociale n°268 du 16 septembre 2003 relève qu'en cas de bigamie de l'époux, en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion. En conséquence, votre seconde épouse risque inévitablement, en France, d'être sévèrement lésée dans ses droits. Quant à vos biens situés en Algérie, l'effet inverse se produirait, puisque, d'une part, à défaut de toute clause prescrite sur votre contrat de mariage, le régime matrimonial de droit commun en Algérie, qui s'inspire de la charia islamique, est celui de la séparation des biens pure et simple (loi 84-11 du 9 juin 1984 modifiée par l'ordonnance du 27 février 2005, portant Code de la famille) et, d'autre part, votre première épouse, étant non musulmane, elle ne peut se prévaloir de sa qualité d'héritière en Algérie. En somme, pour éviter toute situation conflictuelle après votre décès, il vous appartient d'engager une procédure de divorce en France au titre des articles 237 et suivant du code civil, qui énoncent que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (loi n° 2004 du 26 mai 2004) ». Les dispositions de l'article suivant de ce même code prévoient que « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux (2) ans lors de l'assignation en divorce ». Ceci semble être votre cas. Le déclenchement de cette procédure de divorce doit s'opérer par le ministère d'avocat. Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes en France, vous avez la possibilité de demander la désignation d'un avocat dans le barreau du ressort duquel se situe le domicile de votre première épouse, dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles