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Conseils juridiques
Publié dans El Watan le 26 - 05 - 2008

– Je vis en Algérie et suis mariée depuis plus de 10 ans avec un Algérien vivant en France, de notre union est né un enfant. Des suites d'une longue maladie grave, il est décédé le 15 nombre 2007, à l'âge de 63 ans. Lorsque j'ai demandé sa pension de retraite, j'ai découvert qu'il était déjà marié avec une Française depuis très longtemps et qu'elle vient d'engager une procédure pour annuler mon mariage. Si mon mariage est annulé, est-ce que j'aurai droit à la pension de réversion ? Salima – Mostaganem
– Dans la mesure où l'une des parties est de nationalité française, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, conformément aux dispositions de l'article 147 du code civil. Selon une jurisprudence, l'état de polygamie, contraire à l'ordre public français, constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, entraînant l'annulation de cette dernière dès son origine. Toutefois, votre mariage étant contracté de bonne foi, vous pouvez vous prévaloir des dispositions de l'article 201 du code civil pour demander au tribunal de déclarer votre mariage annulé comme étant putatif, c'est-à-dire produisant ses effets malgré sa nullité. En effet, l'article 201 du code civil prévoit que le mariage, qui a été déclaré nul, produit néanmoins ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. Auquel cas, vous pouvez solliciter le partage de la pension de réversion au même titre que sa première épouse.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans son arrêt, constituant une jurisprudence du 16 septembre 2003 n° 02-30-224, que le mariage annulé pour bigamie après le décès de l'assuré, mais déclaré putatif à l'égard de l'épouse de bonne foi, confère à cette dernière la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 et L353-3 du code de sécurité sociale. Cet article L353-3 du code de sécurité sociale modifié par la loi n°2003-77 du 21 août 2003 précise que «le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L353-1 portant sur l'attribution de la pension de réversion». Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion, à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L351-12, sa part de pension est majorée. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres. Enfin, en l'absence d'une décision de justice prononçant l'annulation du mariage et en reconnaissant le caractère putatif à l'égard de l'intéressée, une personne ne peut prétendre au bénéfice de la pension de réversion du chef de son conjoint décédé, dès lors que celui-ci était encore, à la date dudit mariage, dans les liens d'un premier mariage (jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mars 2005).
– Je suis en situation irrégulière en France depuis 4 ans et j'ai déposé à la mairie un dossier de mariage avec ma concubine française, avec laquelle je vis depuis 2 ans. Par la suite, j'ai été convoqué par le commissariat où on m'a notifié un arrêté de reconduite à la frontière. J'ai pris un avocat pour contester cette décision. La mairie a-t-elle le droit de refuser mon mariage et le préfet peut-il légalement m'expulser de France ?
Djamel – Aix-en-Provence
– En vertu des dispositions de la loi 2006-399 du 4 avril 2006 modifiant l'article 63 du code civil et qui a étendu le pouvoir de contrôle de l'officier de l'état civil, ce dernier pourra vous auditionner ainsi que votre future épouse, pour s'assurer de la réalité de votre union et de votre situation régulière au regard du séjour en France.
S'il estime que votre futur mariage fait apparaître des indices laissant présumer une fraude, il saisit le procureur de la République, lequel pourra former une opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, conformément à l'article 175-1 du code civil.
Si l'acte d'opposition, qui doit obligatoirement contenir les motifs de cette opposition, vous a été notifié, vous pouvez saisir vous-même ou votre épouse le président du tribunal de Grande instance de votre lieu de résidence, par le truchement d'un avocat, pour demander la mainlevée de cette opposition. Le juge doit statuer dans les 10 jours conformément à l'article 177 du code civil. Quant à l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé par le préfet à votre encontre, il pourrait être annulé par le tribunal administratif, compte tenu du fait qu'il a eu pour motif déterminant la prévention du mariage projeté. Il semble dans votre cas que les circonstances fondant cette mesure d'éloignement peuvent caractériser le détournement de pouvoir du préfet. En effet, le Conseil d'Etat, dans une affaire similaire à la vôtre, a confirmé le jugement annulant un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Drôme en date du 9 décembre 2005, affaire n° 270574. En l'espèce, un ressortissant étranger, qui avait déposé un dossier de mariage avec une Française en mairie, a été convoqué par le commissariat et placé en garde à vue pour le chef de séjour irrégulier et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre à l'issue de sa garde à vue. Les services de la préfecture ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un mariage revêtant un caractère frauduleux, alors qu'ils ne disposaient d'aucune preuve et, dans ces circonstances, il a été jugé que la décision préfectorale doit être regardée comme ayant pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressé et se trouve entachée de détournement de pouvoir.
Le Conseil d'Etat a, en conséquence, décidé que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué et a annulé son arrêté de reconduite à
la frontière.


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