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Les droits de l'homme en débat
Publié dans El Watan le 02 - 06 - 2008

La loi adoptée en 1671 oblige à justifier toute inculpation, à la demande de l'inculpé ou de son mandataire. Le juge, réclamant la présence de l'inculpé, décidera alors souverainement de la poursuite ou non de l'accusation. Dans le second cas, l'inculpé sera remis en liberté.
Dans son discours à l'Académie des sciences morales et politiques (8/12/48), René Cassin, rédacteur principal de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH adoptée par l'AGNU deux jours après – le 10/10/1948 – conformément à la résolution n° 217 votée presque à l'unanimité, avec quelques Etats, dont l'Arabie Saoudite, qui se sont exprimés négativement, présente les piliers de celle-ci en les ordonnant comme suit :
– 1. Les libertés d'ordre personnel (vie et sûreté : art 3 et 11).
– 2. L'état et les facultés de l'individu dans ses rapports avec le monde extérieur (mariage, citoyenneté, nationalité, propriété : art 12 à 17).
– 3. Les facultés spirituelles (liberté de croyance et de pensée ; liberté politique et droit politique: art 8 à 22)
– 4. Nous touchons ici à un des traits essentiels de la DUDH érigée aux fins de protéger la personne humaine, trop souvent écrasée par l'oppression du milieu, le mépris, la misère et l'ignorance ; elle s'est gardée de reconnaître à l'homme des droits sans limitations, ni contrepartie.
– 5. Le point d'arrêt, marqué par cette déclaration, c'est que la société dont il s'agit doit être «démocratique» et non «totalitaire» c'est-à-dire s'abstenir d'écraser les libertés fondamentales de l'individu, au nom d'un «ordre public inhumain».
Une nouvelle ligne de front
A la lumière de ces quelques repères d'orientation de l'universalité des droits de l'homme, que Maître Ksentini me permette de lui emprunter quelques-unes de ses réflexions portées à la connaissance du public par médias interposés.
Pour le président de la Commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l'homme (CNCPPDH créée par décret présidentiel n° 2001-71 du 27/03/2001, JORA n° 18 du 28/03/2001), «il est présomptueux de dire que les droits de l'homme vont bien. Mais ils vont mieux, devait-il ajouter avec l'argumentaire qui s'articule autour de la réforme de la justice, de la réconciliation nationale qui, de son avis, est une entreprise qui n'avait pas de précédent, qui a été menée à bien et qui a atteint ses objectifs». Non sans relativiser ce point de vue, en disant que les objectifs n'ont pas été totalement atteints, mais le principal a été réalisé. La réconciliation entre tous les segments de la société algérienne est, on ne peut plus jamais, sollicitée en ces jours pleins de dérives et d'accumulation d'atteintes aux principes universellement admis des droits de l'homme et du citoyen.
«En qualité de sentinelles, rappelle Me Ksentini, nous avons constaté des choses alarmantes et nous avons alerté qui de droit», dira-t-il. Pour signifier que des solutions existent et qu'il y a des hommes et des femmes capables d'apporter ces solutions en Algérie. Parlant de la détention préventive, il dira qu'elle pose toujours problème en relevant que des abus dans le recours à la détention préventive existent toujours mais ils sont moindres. «La détention préventive doit demeurer une mesure exceptionnelle», selon Me Ksentini. Les choses progressent, de l'avis du président de la CNCPPDH. N'empêche, le nombre de détenus est excessif, selon ce même avis. (ln «La situation des droits de l'homme en Algérie», thème abordé par Me Ksentini, président de la CNCPPDH, invité de la radio Chaîne III, le lundi 28 janvier 2008. Synthèse de Ahlem, d'après Le Quotidien d'Oran). Au moment où un prêtre jordanien succède à Mgr Teissier comme archevêque d'Alger, une nouvelle ligne de front s'ouvre-t-elle, en Algérie, entre Islam et Christianisme ? Ce serait excessif de l'affirmer, tant les forces en présence sont disproportionnées. Les chrétiens ne sont plus que quelques milliers depuis l'indépendance. En outre, les églises historiques catholique et protestante ont noué avec les musulmans locaux des relations amicales qui ont survécu à la tourmente des années 1990. Si la population musulmane avait payé le plus lourd tribut au terrorisme, 19 prêtres, religieux et religieuses, dont les moines de Tibéhirine et Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran, y avaient trouvé la mort. On aurait pourtant tort de sous-estimer l'épreuve de force qui vient de commencer sur le sol algérien et qui pourrait s'étendre à d'autres pays d'Afrique et du Proche-Orient, où se produisent les mêmes phénomènes. Ayant souffert d'une terrible tragédie liée à l'instrumentalisation politique de la religion, l'Algérie estime qu'il est aujourd'hui de son droit de réglementer l'exercice du culte, tant musulman que non musulman. Mais la riposte qu'elle oppose au «business évangélique» dans le pays, notamment sa partie la plus fragile la Kabylie , peut sembler aveugle et disproportionnée. Une peine de prison avec sursis aurait été prononcée contre un prêtre français du diocèse d'Oran, Pierre Wallez, dont le seul tort avait été de prier avec des immigrés camerounais en dehors d'un lieu catholique autorisé. L'église d'Algérie, les associations de défense des droits de l'homme ne cachent plus leurs inquiétudes. Cette situation révèle une autre fracture au sein même du monde chrétien, qui déborde singulièrement le cas de l'Algérie. «Les chrétiens évangéliques sont nos frères comme disciples de Jésus-Christ, mais nous comprenons autrement qu'eux le témoignage à rendre à l'évangile», déclare Mgr Teissier, ex-archevêque d'Alger. Dans beaucoup de pays pauvres, musulmans ou non, ces groupes, parfois sectaires, dirigés par des pasteurs autoproclamés, guidés par des discours peu élaborés la fast religion, achètent les conversions par des promesses de visas, d'enrichissement et de guérison. Cette expansion déstabilise les églises historiques ouvertes au dialogue et à l'action sociale avec tous les acteurs locaux. Le gouvernement algérien aurait donc tort de persister dans cet amalgame, souligne Henri Tincq. Mais si des doutes sont avancés, la présomption d'innocence est une règle nodale dans la bonne gouvernance de la justice. Après la condamnation d'un «évangélisateur» qui a ouvertement revendiqué ses convictions religieuses au nom de la liberté de conscience et de pratique des cultes, à une année de prison avec sursis assortie d'une amende de 3 millions de centimes par le tribunal de Aïn Oussera (voir El Watan n° 5317 du 4 mai p.29), voilà que des griefs sont retenus contre l'apostate Habiba (d' El Hobb) accusée de «pratique de culte non musulman sans autorisation».
La jeune Tiartie, Habiba K., éducatrice pour enfants de son état, a été déférée la semaine écoulée devant le tribunal correctionnel de la ville de Tiaret. Son tort : avoir été arrêtée en possession de bibles et d'évangiles. Selon la loi de février 2006, Habiba risque une peine de prison allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Les griefs retenus contre «l'apostate» est «la pratique du culte non musulman sans autorisation». Le procureur près le tribunal correctionnel de Tiaret a requis trois ans de prison ferme, mardi 20 mai; contre Habiba. Doit-on alors avoir une autorisation administrative pour pratiquer sa religion ? Non, répond Boudjemaâ Ghechir (président de la LADH, voir El Watan n° 5333 du 22 mai, p. 2), car il n'existe aucun texte, confirme Me Bouchachi, président de la LADDH (Ibid) (car le juge n'obéit qu'à la loi, article 174 de la Constitution algérienne en vigueur, adoptée souverainement par le peuple algérien libre en 1996 et complétée en 2002). Signalons que la semaine du 24 au 29 mai, six autres nouveaux convertis au christianisme seront jugés pour prosélytisme évangéliste par le même tribunal. Cette histoire qu'on appelle désormais «l'Affaire Habiba», a soulevé un tollé dans la presse, toutes formes d'expression confondues. De leur côté, les organisations et militants des droits de l'homme, à l'instar de la LADH, la LADDH, la CNCPPDH, le CCDR, estiment que cette campagne contre les Algériens convertis au christianisme constitue une «grave atteinte à la liberté de conscience et de religion». Ils appellent les pouvoirs publics à plus de respect de la liberté de conscience garantie par la loi fondamentale du pays.
Par ailleurs, ils se demandent quelle sera la réaction des musulmans s'ils étaient victimes des mêmes agissements de la part d'autres communautés religieuses en dehors du monde musulman (en France, par exemple, ou ailleurs où la pratique du culte musulman est garantie). Pour rappel, «cette campagne contre “le prosélytisme évangéliste” en Algérie est menée depuis quelque temps par certains cercles occultes affichés. Ces mêmes cercles désignaient à la vindicte nationale les néo-convertis au christianisme, notamment en Kabylie, pour en faire leur cheval de bataille contre cette région connue pour sa laïcité», (écrit La Dépêche de Kabylie). Mais que dit en fait la loi du 26 février 2006 relative à la pratique des cultes autres que le culte musulman, dans sa lettre et son esprit à la lumière des engagements internationaux pris par notre pays ? Pris sur la base du rapport conjoint du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales (au fait la Constitution parle de collectivités territoriales); des articles 85-4° et 125 (alinéa 2) de la Constitution, le décret exécutif n° 07-135 du 19 mai 2007, fixe les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que le culte musulman.
L'Algérie a ratifié nombre de conventions
Au sens de l'article 2 dudit décret, «la manifestation religieuse est un rassemblement momentané de personnes, organisé dans les édifices accessibles au public, par des associations à caractère religieux». Seule une telle manifestation est soumise à une déclaration préalable du wali (article 3). Seule la Commission nationale des cultes autres que musulman (instituée par le décret exécutif n° 07-158 du 27 mai 2007) est habilitée à prendre des décisions relatives à l'exercice du culte, après délibération, qui seront notifiées aux intéressés (articles 8 et 9 du décret 07-158). Dans les cas d'espèce qui nous intéressent, sommes-nous devant le schéma préconisé par les textes réglementaires ci-contre ? Non. Les faits relatés dans la presse, et commentés par un certain nombre de personnalités avisées (LADDH, LADH, CNCPPDH) montrent bien l'inadaptation de la procédure exécutée aux exigences légales énoncées plus haut.
Notre peuple qui a souffert de l'exclusion, de la traite humaine, de déportation, de torture par Aussaresses interposé, a accepté souverainement de souscrire à une disposition toute à son honneur depuis les Accords d'Evian du 18 mars 1962. L'Etat algérien souscrira sans réserve à la déclaration universelle des droits de l'homme et fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de religion (chapitre II, de l'Indépendance de l'Algérie, Accords d'Evian). Ce qui a été dit dans l'engagement international est vite adapté dans la première loi fondamentale de l'Algérie indépendante à la faveur de l'article 11 de la Constitution votée par l'Assemblée Constituante le 28 août 1963 et approuvé par le peuple algérien souverain le 8 septembre 1963 (la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme… ). Rappelant que la communauté internationale dans son ensemble considère que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (préambule de la Déclaration universelle des Droits de l'homme DUDH), ensemble articles 2 et 18, à laquelle notre pays donne son adhésion sans réserve ; considérant la Constitution algérienne de 1996 dans son chapitre IV intitulé «Des droits et des libertés» (articles 29-59), les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale (article 29).
Partant de ce principe constitutionnel de valeur erga omnes, au sens de la jurisprudence de la Cour internationale de justice (voir entre autres, l'affaire Barcelona Traction), ou de toute autre condition ou circonstance, désigne bien les faits relatés plus haut concernant la pratique d'un culte autre que musulman, garantie même par une autre disposition constitutionnelle (la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables – article 36 de la Constitution loi suprême).
Suivant la logique de la hiérarchie des normes en droit, les traités ratifiés par l'Algérie sont supérieurs à la loi (article 132 de la Constitution).
Considérant la ratification par l'Algérie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et du Protocole facultatif se rapportant audit pacte (décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, JORA (20) : 17/05/1989, publiés en annexe du JORA n° 11 du 26/02/1997), dont l'article 18 stipule que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ce qui implique, dans la lettre et l'esprit de ce pacte, la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement (article 18/1).
Enfin, notre pays a adhéré à ce pacte, qui n'accepte aucune réserve touchant son intégrité, au sens de l'avis consultatif de la CIJ en l'affaire des réserves à la convention sur le génocide sollicité par l'Assemblée générale des Nations unies en 1950), où l'alinéa 2 de l'article 18 stipule que : «Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.»
Notre pays qui a ratifié un nombre important de conventions, de portée régionale ou internationale s'est engagé à faire adapter sa législation aux exigences de la cohésion de la famille humaine dans son ensemble. Pour rappel, une jurisprudence interne relative à la pratique algérienne des droits de l' homme peut être relevée pour plus de lisibilité de l'observation attendue des engagements souscrits souverainement par-devant la communauté internationale des états dans son ensemble. Il y va de l'honneur de la tribu pour paraphraser feu Rachid Mimouni.
Attendu que la cour de Laghouat, en son arrêt du 11 février 2002 a fait valoir les dispositions de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie, écartant par-là même l'applicabilité de l'article 407 du Code de procédure civile algérien, et rappelant la suprématie du Pacte sur la loi interne ; attendu que la Cour suprême algérienne, en son arrêt du 16/02/1997, a fait prévaloir le droit syndical en tant que droit des droits de l'homme, annoncé en la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10/10/1948 (considérants), et que l'Algérie a ratifié la Convention n° 87 de l'OIT relative au droit syndical et à la protection de la liberté syndicale (au fond) ; attendu que la Cour suprême algérienne en son arrêt du 26/02/2003, rappelant la ratification par l'Algérie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément au décret présidentiel n° 89-67 du 16/05/1989, approuvé par la loi n° 89-08 du 25/04/1989, fait valoir l'article 11 dudit pacte publié au JORA n°11 du 20/02/1997, considérant que la jurisprudence consolidée de la Cour suprême rappelle la primauté des traités (au sensé de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités) constitutionnalisé en l'article 132 de la Constitution algérienne de 1996 (les traités ratifiés par le président de la République sont supérieurs à la loi) ; il y a lieu de bien relire le droit pour dire le droit dans une traçabilité d'un etat de droit et d'institutions exécutant l'habeas corpus revisité.
Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou


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