Le débat induit par l'arrestation et le jugement de l'Algérienne Habiba K. pour « pratique sans autorisation d'un culte non musulman » suscite de nombreuses réactions. Les déclarations du ministre de l'Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni, ont fait réagir le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Me Boudjemâa Ghechir, qui estime que Habiba détenait des exemplaires de la bible et la détention de la bible n'est pas interdite par la loi algérienne. « L'erreur est venue des gendarmes, ensuite du parquet, du juge et à la fin des deux ministres (ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, ndlr) qui continuent à défendre le traitement de l'affaire par la justice sur la base d'une erreur », a-t-il déclaré.Universellement, il est admis que la liberté du culte est le libre choix d'embrasser ou non une religion. A l'évidence, la définition de la liberté religieuse dans l'esprit des Algériens n'est pas claire et on continue de croire que dans le meilleur des cas « l'autre » doit vivre son culte clandestinement, souligne maître Ghechir. Autrement, l'intolérance est de rigueur. D'ailleurs, on a eu à constater lors d'un séminaire autour de ce thème, organisé récemment à l'université des sciences islamiques Emir Abdelkader, que beaucoup de participants ont exprimé la demande de codifier et de punir Er riddah (apostasie). « On n'a pas intérêt à exercer des pressions sur les Algériens ou les étrangers vivant en Algérie qui pratiquent d'autres cultes que l'Islam », selon notre interlocuteur qui estime que l'Etat algérien doit réfléchir sérieusement à la question. « D'autre part, les non-musulmans ont le droit de prêcher la bonne parole mais n'ont pas intérêt par contre à faire du prosélytisme en profitant de la misère des gens, en leur faisant des promesses », terminera-t-il.L'Algérie a ratifié le pacte international des droits civils et politiques qui stipule dans son article 18 que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix ainsi que la liberté de manifester sa religion individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé par le culte et l'accomplissement du rite, les pratiques et l'enseignement ». Dans son alinéa 2, le même article ajoute : « Nul ne subira des contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. »Ceci dit, et dans un souci d'organiser ces pratiques dans le respect des intérêts des nations, il est précisé dans l'alinéa 3 que « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et à la santé publique ou de la morale ou de la liberté et des droits fondamentaux d'autrui ». Ces pactes sont supérieurs à la loi algérienne en vertu de l'article 132 de la Constitution, y compris quand il y a contradiction entre la loi nationale et le texte international.