– I- Position du droit international ? (1) La mission de protection humaine incombe en premier lieu à l'état dans lequel se trouvent les personnes opprimées ou menacées. Ceci est l'une des implications des logiques de souveraineté et c'est la raison pour laquelle la question des droits de l'homme relève du droit constitutionnel de l'Etat, voire de l'exercice des attributs de la souveraineté. Cette dernière (la souveraineté) constitue pour bon nombre d'Etats la meilleure ligne de défense et, parfois, la seule qui semble exister. Tous les Etats sont également souverains en droit international(2) ; par conséquent, le principe de non-intervention est fortement énoncé dans le texte onusien (la Charte)(3), et dans les différents textes de l'Assemblée générale des Nations unies. Citons, à titre d'exemple, la résolution 2625 de l'AG de l'ONU du 24 octobre 1970 portant déclaration des principes de droit international concernant les relations amicales et la coopération entre Etats. Cette résolution définit, notamment, le principe de non-intervention, comme celui concernant l'obligation (des Etats) de ne pas intervenir dans les «matters within the domestic jurisdiction of any state, in accordance with the charter».(4) Le schéma de la Charte est quasiment clair sur la question. Les droits de l'homme n'ont pas constitué une question essentielle dans l'esprit des rédacteurs de cette Charte comme le souhaitait, alors, René Cassin. L'ONU s'est focalisée sur la paix internationale. «Le but des buts est la paix», disait Molotov, l'ancien ministre soviétique des Affaires étrangères en 1945, et cette paix était dans les esprits de l'époque l'arrêt et l'interdiction de la guerre entre les Etats, tandis que les droits de l'homme sont considérés comme un des buts secondaires et complémentaires aux côtés du développement économique et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes du but principal qui est la paix. – II. La réémergence du devoir d'intervention humanitaire Au début du processus de «décommunisation»(5), la «Communauté internationale» se trouvait face à de nouvelles typologies de conflits qui ne sont pas prévus dans le texte de la Charte (les conflits internes), contrairement aux conflits internationaux (entre Etats), qui sont bien soulignés dans le texte onusien et traités dans le cadre du maintien de la paix et la sécurité internationales au niveau du chapitre VII. Quelles étaient les modalités de l'action des Nations unies face à cette nouvelle typologie de conflits ? Devant cette carence, le Conseil de sécurité a relancé l'activation du chapitre VII après quarante années de paralysie. La réactivation du chapitre VII est passée par la nécessaire reconnaissance de l'une des situations visées dans l'article 39 de la Charte. Des situations internes qui pourraient avoir des «répercussions internationales», à titre d'exemple des flux de réfugiés menaçant la sécurité régionale et la sécurité internationale. On est resté dans la qualification des événements par le Conseil de sécurité dans la théorie de «l'international concern»(6). On peut affirmer qu'au fond, le Conseil de sécurité a pratiqué des interventions humanitaires au nom du maintien de la paix, en liant indirectement la protection des droits de l'homme contre les exactions subies par une population de son propre gouvernement, ou d'une autre ethnie appartenant au même Etat(7), au maintien de la paix et la sécurité internationales pour fonder ses interventions. Autre action à signaler, il s'agit de celle menée par les Etats-Unis en Somalie et qui portait sur la militarisation de l'humanitaire(8). La référence aux droits de l'homme par la reconnaissance d'une menace à la paix et à la sécurité internationales, label indispensable ou même fiction si on peut dire, illustre implicitement un élargissement de la conception du maintien de la paix qui ne peut pas avoir de conséquences sur la souveraineté, au moins sur le plan formel. – III. Evolution : de l'intervention militaire humanitaire à la responsabilité de protéger Le but est de repenser le concept de l'intervention humanitaire réfuté dans les débats internationaux. Il me semble que c'est une évolution sur le plan terminologique. La nouveauté du concept de responsabilité de protéger réside dans une pratique interventionniste, au-delà du consentement de l'Etat qui ne veut pas ou qui ne peut pas protéger une partie ou l'ensemble de sa population, en déterminant les critères et les fondements qui autorisent la relève de l'Etat défaillant en question. Mais cette pratique doit être effectuée collectivement(9). Dans ces cas-là, la souveraineté est dépourvue de son sens établi par le droit international car, rappelons-le, la souveraineté implique une double responsabilité : externe qui porte sur le respect des autres souverainetés des Etats, et une responsabilité interne qui porte fondamentalement sur l'obligation de respecter la dignité et les droits élémentaires de toute personne vivant sur le territoire. La défense de cette souveraineté ne saurait, pour l'Etat, aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa propre population (souveraineté responsabilité). – IV. Réflexion sur le système international L'acceptation d'une action ou d'une intervention à des fins de protection humanitaire, y compris la possibilité d'une action militaire, suppose impérativement que la communauté internationale élabore des normes cohérentes, crédibles et ayant force exécutoire qui régiraient la pratique étatique et intergouvernementale. Un autre constat est l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale, les ONG et d'autres sujets transnationaux qui ont le pouvoir d'influencer les relations internationales et qui concurrencent l'Etat dans son statut de sujet de droit international. L'interventionnisme en général, quelle que soit la connotation (intervention humanitaire ou responsabilité de protéger), tente à confisquer la question des droits de l'homme du domaine réservé de l'Etat quand la souveraineté de ce dernier va à l'encontre des droits élémentaires des personnes. On peut même parler d'un changement de la philosophie des Nations unies par rapport au concept de paix. Une mutation s'est opérée dans la pratique d'une paix sécuritaire vers une paix humaine structurelle, intégrant droits de l'homme au sens large du terme, jusqu'à la lutte contre le sous-développement(10) et à considérer l'individu comme sujet du droit international. Dans la réalité, ces ambitions relèvent au moins de nos jours de l'utopie, car le système international avec ses dogmes (souveraineté, domaine réservé…) résiste, et c'est peut-être la raison pour laquelle on parle depuis quelques années des réformes du système des Nations unies, mais cela n'est pas pour demain, car la Charte demeure verrouillée. Notes de renvoi – (1) Nous voulons dire par droit international, système juridique international – (2) Art.2§1 de la Charte des Nations unies. – (3) Citons à titre d'exemple l'article 2§7 qui porte sur le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. – (4) Arangio-Ruiz, G., «Le domaine réservé, l'organisation internationale et le rapport entre droit international et le droit interne» (1990), n°6 Recueil des cours de l'Académie de droit international p.428. – (5) La chute du communisme en 1989. – (6) L'article 12 du traité de paix signé à Versailles le 18 juin 1919 a utilisé pour la première fois l'expression «international concern» dans sa version anglaise, et «intérêt international» dans sa version française, et elle consiste à dire qu'une question sort de la sphère du domaine réservé au domaine international, il s'agissait à l'époque de la Société des nations (SDN). – (7) Résolution 688 du Conseil de sécurité du 5 avril 1991, relative à la répression par le régime irakien de la population civile sur son territoire. – (8) La résolution 929 (1994) datée du 22 juin 1994 du Conseil de sécurité pour la création d'une force multinationale au Rwanda. Rappelons que cette résolution confie à la France, après proposition de cette dernière, de mener une opération connue sous le nom d'«Opération turquoise» pour mettre fin aux exactions ethniques après l'échec de la Munuar (Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda), mandatée par la résolution 918 (1994) du 17 mai 1994. – (9) Résolution 794 du Conseil de sécurité du 3 décembre 1992 concernant la Somalie et qui souligne que les obstacles d'acheminer l'aide humanitaire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et qui nécessitent une réaction immédiate. – (10) Le rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté, «La responsabilité de protéger», décembre 2001. L'auteur est chercheur en droit international public Université du Québec à Montréal (UQAM) – Canada