I. Des dispositions fiscales liées aux taxes sur le chiffre d'affaires I.1 Encouragement à la production intellectuelle algérienne : L'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires liste les opérations et biens exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA.) Chaque loi de finances apporte une mise à jour de cette liste en fonction des incitations que le législateur veut apporter à certains biens et services, particulièrement pour ne pas faire peser la TVA sur les prix, s'agissant principalement d'un impôt sur la consommation. Flanqué de 24 alinéas et conséquemment de 24 catégories de biens et services exemptés de TVA, l'article 9 s'enrichit de deux nouveaux alinéas pour exempter de la TVA : – le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l'impression du livre. Les caractéristiques de ce papier restent à définir par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. – la création, la production et l'édition nationale d'œuvres et de travaux sur supports numériques. L'Etat entend, de la sorte, promouvoir la vente du livre fabriqué et imprimé en Algérie ainsi que la production de logiciels et de livres électroniques. I.2 Application des principes comptables pour la contrevaleur des sommes payées en monnaie étrangère : La rédaction de l'article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, qui définit les bases imposables à la TVA a été reprise pour ne plus faire référence au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant, pour les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères, en ce qui concerne la contrevaleur dinars des sommes versées en monnaie étrangère. Cette disposition était restée au code des TCA alors que depuis 1999, les marchés de travaux immobiliers conclus par les sociétés étrangères sont soumis au régime général d'imposition. En toute logique, suite à la suppression de la retenue à la source de 8% sur les travaux immobiliers, la référence au taux de change en vigueur à la date de la signature du contrat avait été supprimée du code des impôts directs. Il n'en a pas été de même pour la disposition équivalente et applicable à l'ancienne retenue à la source au titre de la TVA au taux de 7%, puisque la référence au taux de change en vigueur à la date de la signature du contrat subsistait. L'existence de cette disposition a indument gêné, tant les contribuables que l'administration fiscale, car il est vrai que sur certains principes généraux, le défaut de précision d'un domaine de fiscalité (dans le cas d'espèce en fiscalité directe) peut être comblé par la référence à une disposition existante dans un autre domaine de loi fiscale. La disposition de loi de finances complémentaires pour 2010 ne précise pas si cette application peut être rétroactive, tout au moins sur le même exercice. I.3 Déduction de la TVA Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ont trait à la déduction de la TVA qui peut être opérée au titre du mois ou du trimestre au courant duquel elle a été acquittée. L'ancienne rédaction prévoyait qu'elle ne pouvait être effectuée que lorsque le montant de la TVA n'excédait pas cent mille dinars par opération taxable libellée en espèces. La nouvelle rédaction de l'article 30 du code des TCA précise à présent que la déduction ne peut être effectuée que lorsque le montant de la facture n'excède pas cent mille dinars par opération taxable libellée en espèces. II. Des dispositions fiscales liées au code des procédures fiscales Le code des procédures fiscales est le code qui recense les dispositions applicables en matière de détermination forfaitaire des bases imposables et principalement de toutes les mesures liées aux procédures de contrôle de l'impôt, ainsi qu'aux procédures contentieuses. La première partie de cette publication a fait état de l'inscription d'un nouvel article 20 ter sur les vérifications en matière de prix de transfert appliqués entre sociétés liées et sur l'obligation de documenter la politique de prix de transfert par l'insertion d'un article 169 bis. De même que dans la seconde partie , nous y avons décrit la procédure de flagrance fiscale inscrite au nouvel article 20 quater du code des procédures fiscales.L'autre mesure d'importance, à retenir en matière de procédures fiscales, est celle lié à l'aménagement d'un délai plus raisonnable – l'ancien s'étant avéré trop court – pour la saisie par l'administration du tribunal administratif. II. 1. Prorogation du délai de recours accordé à l'administration pour saisir le tribunal administratif : L'article 81 du code des procédures fiscales prévoit que l'administration peut sursoir à l'exécution de l'avis des commissions de recours, après en avoir informé le requérant, lorsque ces avis sont considérés comme non fondés. L'administration disposait d'un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de ces avis. Ce délai est désormais porté à deux mois à compter de la date de réception de l'avis contesté.
III. Des dispositions fiscales diverses Pour rappel ces dispositions ne sont contenues dans aucun des codes fiscaux. Elles ont néanmoins force de loi dès que publiées au sein d'une loi de finance annuelle ou complémentaire. III.1 Institution d'une taxe sur les superprofits. L'article 22 de la loi de finances complémentaire pour 2010 prévoit que les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire. Cette taxe, qui est assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux qui varie de 30% à 80%, sera régie par des modalités d'application qui seront définies par voie réglementaire. Cette disposition a été prise au titre de la régulation des prix pour enrayer les pratiques de spéculation sur les prix. III.2 Institution d'une taxe sur le blé dur par référence au prix de régulation L'article 23 de la de la loi de finances complémentaire pour 2010 institue une taxe due par les importateurs de blé dur, lorsque le prix de ce blé est inférieur au prix de régulation. Le blé dur importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation n'est pas soumis à cette taxe. Cette mesure a été prise pour stimuler l'industrie locale de traitement du blé.
III.3 Transfert des recours en matière d'impôts directs et de TVA pendants à la commission centrale de recours L'article 24 de la loi de finances complémentaire transfert les recours pendants auprès de la commission centrale de recours des impôts directs et de TVA aux commissions de recours de wilaya ou de daïra territorialement compétentes, suivant les seuils de compétence prévus à l'article 43 de la loi de finances pour 2009. Cette mesure permet l'attribution, à titre rétroactif, de ces seuils de compétence pour les commissions de recours de Daïra (jusqu'à 2 millions de dinars), pour les commissions de wilaya (entre 2 millions et 20 millions de dinars) et pour la commission centrale de recours et conséquemment à une délégation sur les contentieux nés avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009. III.4 Institution d'une taxe sur les véhicules de sociétés d'une certaine valeur
L'article 26 de la loi de finances complémentaire introduit une taxe annuelle sur les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (VP), de moins de cinq années d'âge, figurant dans le bilan des sociétés, ou pris en location par ces mêmes sociétés durant une période cumulée égale ou supérieure à trois mois au cours d'un exercice fiscal. Cette taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. La taxe qui n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) concernées est acquittée à l'occasion du règlement du solde de liquidation de l'IBS. Le montant de la taxe annuelle est de 300.000 dinars pour les véhicules dont la valeur d'acquisition est comprise entre 2,5 millions de dinars et 5 millions de dinars. La taxe est de 500.000 dinars pour les véhicules dont la valeur d'acquisition est supérieure à 5 millions de dinars. III.5 Report de l'application des mesures traitant des règles d'amortissement dans le cadre des contrats de crédit-bail La loi de finances pour 2010 avait mis en conformité la loi fiscale avec le système comptable financier (SCF) pour que les amortissements soient désormais constatés avec les immobilisations concernées chez les crédits-preneurs, utilisateurs des biens, en vertu du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. La réglementation bancaire, toujours pour s'adapter au SCF, a de son côté consacré le crédit-bail comme une créance au titre d'un financement et non plus comme une revenu de location. Sous l'ancienne réglementation comptable, les banques et institutions financières qui offrent un tel financement, avaient longuement milité pour obtenir l'alignement de la durée d'amortissement des biens sur la durée du contrat de crédit-bail. Un tel avantage disparaissait avec la loi de finances pour 2010 dès lors que les amortissements revenaient aux crédits-preneurs. L'article 27 de la loi de finances complémentaire pour 2010 reconduit les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2010 relatives aux règles d'amortissement dans le cadre des contrats de crédit-bail, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2012. Il en découle, au seul plan fiscal, que le crédit-bailleur, dans le cadre des opérations de crédit-bail, continue à être fiscalement réputé disposer de la propriété juridique du bien loué, pour continuer à pratiquer l'amortissement du bien loué. Au plan comptable le crédit-bailleur devra porter les retraitements nécessaires et conformes au SCF. Le texte de loi de finances complémentaire n'apporte pas de restriction au portefeuille concerné; ce qui laisse comprendre que les nouveaux financements bénéficieront de cette mesure. III.6 Mesures en faveur des clubs professionnels de football. L'année 2010 est de toute évidence l'année du football. Pour professionnaliser le football national et permettre aux clubs de se conformer à des normes internationales, des dispositions fiscales particulières sont prise par la loi de finances complémentaire pour 2010 pour : – exempter de l'Impôt sur le Revenu Global ou de l'IBS ainsi que des droits d'enregistrement jusqu'au 31 décembre 2015 les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés. – exempter de droits et taxes jusqu'au 31 décembre 2013, les équipements et matériels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitués en société, lorsque ces équipements et matériels ne sont pas produits localement.
III.7 Mesures en faveur des technologies de l'information et de la communication La loi de finances complémentaire introduit une exonération de TVA non codifiée, car limitée, et devant prendre fin au 31 décembre 2020 pour : – les frais et redevances liés aux services d'accès fixe à internet; – les frais liés à l'hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et en .DZ (point dz); – les frais liés à la conception et au développement de sites web; – les frais liés à la maintenance et à l'assistance ayant trait aux activités d'accès et d'hébergement de sites web en Algérie.
(1Supplément économie du 20 septembre 2010 (2) Supplément économie du 27 septembre 2010 (3) Autre que l'Office algérien interprofessionnel des céréales qui en est exonéré.