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Les mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme
Publié dans El Watan le 30 - 12 - 2010

Cette contribution, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, s'inscrit dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, qui énonce dans son préambule : «Tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés.» Un droit n'existe que si l'on peut s'en servir, d'où l'intérêt de l'étude des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme énoncés dans la déclaration, contenus dans les deux pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels sans s'étendre sur d'autres mécanismes contenus dans d'autres conventions ou ceux institués par les agences spécialisées de l'ONU, tels que l'OIT ou l'Unesco.
Sur le plan universel
L'obligation de préparer et de soumettre des rapports trouve son fondement dans les traités relatifs aux droits de l'homme (Les deux pactes de 1966). On essaiera de voir comment le système des rapports s'est développé dans le cadre de l'ONU ou, comme le rappelle le titre, sur le plan universel. Dès 1947, des tentatives ont été faites pour établir un système de rapports dans le cadre de l'article 64 de la Charte des Nations unies. En 1976, les deux pactes sont entrés en vigueur et la même année une résolution de l'ECOSOC établit le programme des rapports devant être élaborés par les Etats au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Le pacte relatif aux droits civils et politiques prévoit que les Etats parties s'engagent à présenter des rapports dans un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur du présent acte pour chaque Etat partie en ce qui le concerne (article 40, paragraphe 1, alinéas a et b). Le comité institué par ce pacte s'est mis d'accord sur la fréquence d'un rapport tous les cinq ans.
Le contenu des rapports varie en volume et en qualité. Certains rapports offrent de la documentation, des exemples détaillés qui permettront de prendre des mesures, et d'autres sont succincts. Dans le but d'orienter les Etats parties, les organes chargés d'examiner ces rapports ont préparé des questionnaires types.
Avec le pacte relatif aux droits civils et politiques, les Etats parties s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées ou des mesures qui donnent effet aux droits reconnus dans le pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits (art. 40 par. 1) ; les rapports doivent indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent pacte. (art. 40 par. 2) Le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, (article 2, par. 1) prévoit qu'ils seront assurés progressivement. Les Etats parties s'engagent seulement à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et les progrès accomplis pour assurer le respect des droits reconnus dans le pacte (art. 16 par. 1). Les rapports peuvent faire connaître les facteurs ou les difficultés empêchant de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent pacte (art. 17 par. 2).
Les organes de contrôle sont composés, soit de représentants de gouvernements, soit d'experts. D'une façon générale, les organes politiques (les représentants des gouvernements, l'assemblée générale) ne révisent pas les conclusions des experts, mais formulent des conclusions générales et adoptent des résolutions. Les organes de supervision des Nations unies invitent les représentants des Etats à présenter oralement leurs rapports, s'ensuit une discussion entre l'organe de contrôle et le gouvernement qui soumet son rapport. Après la discussion, les organes de contrôle des Nations unies préparent un résumé succinct des conclusions qu'ils publient dans leur rapport annuel.
Le plus intéressant est de savoir : que vont faire les organes de contrôle avec ces rapports ? La pratique de l'ONU est de publier dans l'immédiat les rapports reçus des Etats parties dans les langues officielles de l'organisation, ils deviennent des documents publics, de même que les rapports annuels que préparent les organes de contrôle font l'objet eux aussi de publicité.
Comme étant le plus faible des procédures, ce système de rapport ne garantit pas le respect des normes existantes. Le système des plaintes et des communications est considéré comme le moyen de mettre en œuvre les droits de l'homme par excellence. La «plainte» est employée lorsqu'un Etat prétend qu'un autre Etat ne respecte pas ses obligations. Le terme «communication» est utilisé quand l'allégation émane d'un particulier ou d'un groupe d'individus. Cela sur le plan de la terminologie. Il est à relever que les institutions qui ont créé les différents mécanismes ne font pas la distinction entre la plainte et la communication comme c'est le cas dans le pacte relatif aux droits civils et politiques qui utilise le terme communication concernant les Etats parties (art ; 41 par.1), par contre son caractère facultatif utilise le même terme en ce qui concerne les particuliers.
Dans le cadre du pacte relatif aux droits civils et politiques, le comité des droits de l'homme ne peut recevoir la plainte d'un Etat à l'encontre d'un autre que si les deux parties du pacte (art 41. par.1) et si l'Etat présentant la plainte fait une déclaration reconnaissant la compétence du comité (art. 41 parag.1) de même pour l'Etat, objet de la plainte. Le comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés conformément aux principes du droit international (art. 41. par. 11c).
Pour ce qui est des communications, la première condition de recevabilité d'une communication est que l'Etat contre qui la plainte est portée accepte la possibilité de cette procédure dite «la communication», si on sait que peu d'Etats ont ratifié le protocole facultatif (qui prévoit la possibilité des communications individuelles). La deuxième condition de recevabilité consiste à ce que le plaignant doit prétendre être la victime d'une violation de l'un des droits énoncés dans le traité (art. 1 du protocole). Les communications ne doivent pas être anonymes, abusives, elles doivent être modérées dans leur langage, elles ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du traité. Il y a une condition qu'on retrouve souvent, celle de l'épuisement des voies de recours internes (art. 2 du protocole), la portée de cette condition est importante, puisque il s'agit de donner à l'Etat la possibilité de remédier aux violations de son fait par ses propres recours internes.
Les procédures des communications se terminent de deux façons, soit par le règlement amiable, soit une décision est rendue. Se pose alors la question des réparations, sinon quelle serait l'utilité de cette procédure, si le protocole facultatif ne comprend aucune disposition relative à un tel arrangement, il ne l'interdit pas. La régie amiable peut constituer une obligation relative à un tel arrangement, il ne l'interdit pas. La règle amiable peut constituer une obligation morale pour l'Etat et qui peut être dans l'intérêt du particulier, parce que l'ONU, par le biais de ces procédures, vise davantage à améliorer la situation des droits de l'homme qu'à donner satisfaction matérielle à un particulier, contrairement à la commission européenne et le comité des ministres qui admettent le volet financier en cas de règlement et la modification des pratiques ou législations en cause. Dans le cadre du protocole relatif au pacte sur les droits civils et politiques, ce système des plaintes a été relativement peu utilisé puisqu'il comporte un risque d'entraîner de mauvaises relations bilatérales, par contre, la possibilité de présenter des communications est trop récente.
Il est reproché à cette procédure sa nature non obligatoire, de même il est reproché aux plaintes entre Etats de ne pas prévoir les possibilités de conciliation. Par contre, le système des procédures dites thématiques ou habituelles permet à des organes de contrôle relevant de l'ONU d'examiner des violations des droits de l'homme en dehors du cadre conventionnel, par conséquent, nous allons étudier les principales de ces procédures instituées par la commission des droits de l'homme. Ce sont la procédure 1503 dite confidentielle et la procédure 1235 dite publique. Ces deux procédures diffèrent selon que les enquêtes concernent un pays, elle est alors de portée restreinte ou un thème, elle est alors de portée générale. La commission des droits de l'homme est le principal des organes chargés de la mise en œuvre des procédures habituelles.
Cette commission a été instituée en 1946 sur la base de l'article 68 de la Charte de l'ONU, comme l'une des commissions fonctionnelles du Conseil économique et social (ECOSCO). On a fixé un mandat à cette commission qui consiste à faire des propositions, des recommandations et des rapports à l'ECOSCO en ce qui concerne une charte internationale des droits, à savoir une déclaration des droits de l'homme et les deux pactes. Cependant, le mandat de cette commission a été étendu en 1970, lorsque la résolution 1503 de l'ECOSOC la chargea d'examiner les communications ayant trait aux violations des droits de l'homme. En 1979, son pouvoir a été encore élargi, elle doit assister l'ECOSOC sur la coordination des activités relatives aux droits de l'homme dans le cadre des Nations unies.
La commission tient sa session annuelle de six semaines de février à mars généralement à Genève. Le deuxième organe chargé de la mise en œuvre des procédures habituelles est la Sous-commission pour la prévention de la discrimination et de la protection des minorités. Elle est instituée en 1947 par la Commission des droits de l'homme sur la base de la résolution ECOSOC 9 (11). La sous-commission est composée de 26 experts siégeant à titre individuel, élus pour quatre ans depuis la réforme de 1987. Elle tient une session annuelle de quatre semaines, de juillet à août, à Genève. Elle désigne des rapporteurs spéciaux chargés d'étudier des sujets tels que l'état d'exception, la peine de mort.
En ce qui concerne la procédure 1503, dite procédure habituelle, c'est la sous-commission qui est chargée d'étudier la recevabilité des communications. La résolution 1503 n'a pas arrêté de critère ou condition de recevabilité, mais elle a chargé la sous-commission d'arrêter ces mêmes conditions à sa vingt-troisième session qui déboucha sur l'institution d'une procédure provisoire pour l'examen de la question de la recevabilité des communications par sa résolution 1 (XXIV du 13 août 1971). On reproche à ces procédures habituelles de ne pas fonctionner efficacement puisqu'elles ne reposent pas sur des obligations contractées volontairement par les Etats, par conséquent, rien ne peut être fait pour les mettre en œuvre lorsque ces derniers refusent leur collaboration.
Sur le plan régional
Si sur le plan universel, les deux pactes des Nations unies ont institué des mécanismes de protection des droits de l'homme, parallèlement, les organisations régionales ont, elles aussi, institué des mécanismes et parmi les organisations, le conseil de l'Europe qui, en 1950, adopta la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il proclama par la suite la Charte sociale européenne. Cependant, le système de protection des droits de l'homme au niveau régional est celui institué par le Conseil de l'Europe, qui est le plus performant. Il est le premier traité international dans le domaine des droits de l'homme qui a créé des obligations à l'égard des Etats et accorde un droit de requête aux particuliers. La Convention européenne des droits de l'homme est originale quant à la procédure qu'elle a érigée, elle comporte deux phases :
la première phase de contrôle de l'application de la convention se déroule entièrement devant la commission européenne. La commission peut être saisie par un Etat contractant. Ce droit de requête, contrairement aux pactes des Nations unies, existe de plein droit et n'exige pas le consentement de l'Etat incriminé.
La commission peut également être saisie par voie de requête individuelle émanant de toute personne qui se prétend être victime de violation par un Etat contractant, des droits et libertés reconnus dans la convention ou dans l'un de ses protocoles additionnels. Ce droit de saisie suppose que l'Etat défenseur ou accusé reconnaît un tel droit de recours individuel par une déclaration en vertu de l'article 25 de la convention.
La commission doit d'abord juger si la requête est recevable. Certaines conditions sont communes aux requêtes étatiques et individuelles telles que l'épuisement des voies de recours internes et prescriptions (délai de 6 mois, article 26 de la Convention). D'autres conditions sont propices aux seules requêtes individuelles (art. 27 de la Convention). Cet article permet à la commission de vérifier si la requête est fondée et les décisions d'irrecevabilité sont définitives.
Si la requête est jugée recevable et si aucun règlement à l'amiable n'a été trouvé, la commission adopte un rapport sur les faits et sur le fond avec un avis sur l'existence d'une violation de la Convention ou des droits garantis par celle-ci. C'est à ce moment qu'intervient la seconde phase de la procédure avec l'intervention de la Cour européenne ou du comité des ministres.
Dans les trois mois qui suivent la transmission du rapport, la cour peut être saisie par la commission ou par tout autre Etat contractant concerné (art. 48 de la Convention), à condition que l'Etat mis en cause déclare reconnaître la compétence de la cour. Celle-ci est composée de 21 juges indépendants. La procédure est publique et contradictoire. La cour statue définitivement en rendant un arrêt ayant force obligatoire. Elle peut, en outre, décider d'accorder réparation à la victime (art. 50), elle peut décider de radier l'affaire du rôle en cas de règlement amiable.
En cas de violation de la Convention constatée par la cour, les Etats sont tenus d'effacer les conséquences, l'exécution est placée sous la surveillance du comité des ministres et du conseil de l'Europe (art. 54), et qui peut aboutir jusqu'à la modification ou le complément de la législation interne. Si la cour n'est pas saisie, c'est le comité des ministres qui statue sur la violation en adoptant une décision obligatoire à la majorité des deux tiers de ses membres (art. 32).
Ainsi, une solution sur le fond des droits, contraignante pour l'Etat incriminé, émane soit de la Cour européenne, soit du Comité des ministres.
Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que le développement de la protection des droits de l'homme se trouve aujourd'hui en butte à la souveraineté des Etats, la preuve en est le rejet de la Constitution européenne par la France et les Pays-Bas tout récemment.
Par conséquent, le processus est loin d'être achevé ; la Ligue des Etats arabes (pour ne citer que celle-ci) n'a pas adopté à ce jour le texte consacré à la protection des droits de l'homme tout comme le continent asiatique. Il faut le souligner, le continent américain, et plus particulièrement l'Amérique du Sud, enregistre une avancée remarquable en matière des droits de l'homme et notamment après la chute des dictatures militaires et l'avènement des démocraties.
Notes :
• F. Tanguy, Les dimensions universelles des droits de l'homme
– Guy Lagelée, La conquête des droits de l'homme
– Yves Madiot, Les droits de l'homme


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