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Les réfugiés palestiniens et le droit au retour
Publié dans Réflexion le 26 - 09 - 2010

4,7 millions de réfugiés. 4,7 millions de personnes privées de leur terre par l'armée israélienne et qui disposent d'un droit inaliénable : le droit au retour. Des réalités humaines bouleversantes, mais une analyse simple : ce droit est réaffirmé avec constance par l'ONU et tous les organismes compétents depuis 1948.Mais cette réalité, Israël ne veut pas en entendre parler. Lors des négociations, on évoque à peine « une solution juste » pour les réfugiés. Or, rien n'est envisageable qui ne respecte pas ce droit au retour, sauf à admettre que la violence armée, lorsqu'elle est répétée et impunie, permet de valider l'appropriation des richesses par la force et l'institutionnalisation de l'apartheid comme règle de vie. Le droit des réfugiés, lié à l'histoire de toutes les guerres, est parfaitement connu . S'agissant de la Palestine, il faut revenir à la source, c'est-à-dire au mandat de 1922 (II). Depuis, le droit des réfugiés palestiniens, affirmé avec constance, est dans les faits méprisé avec la même constance.Les règles sont nombreuses, et elles ont pour source commune l'article 1° de la Charte des Nations Unies qui proclame « le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ». Elles s'expriment dans le cadre du droit international humanitaire , des doits de l'homme et le droit européen lui a donné une consécration jurisprudentielle . Le droit international humanitaire a défini de manière certaine l'interdiction du transfert des populations , la protection des personnes déplacées , le droit au retour et le respect des biens appartenant aux réfugiés . Interdiction du transfert des populations L'interdiction, pour un Etat, de déporter ou de transférer une partie de sa population civile dans un territoire qu'il occupe est prévue par l'article 49 alinéa 6 de la IVe Convention de Genève. Cette pratique est définie comme une violation grave du droit international humanitaire par le Protocole additionnel I (art. 85, par. 4, al. a) et le Statut de la Cour Pénale Internationale (art. 8, par. 2, al. b) viii) sanctionne comme crime de guerre « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe ». L'ONU, de manière régulière, a rappelé au respect de ces règles. Les tentatives de modifier la composition démographique d'un territoire occupé ont notamment été condamnées par le Conseil de sécurité de l'ONU, à propos de l'ex-Yougoslavie. Notamment, par une résolution 752 du 15 mai 1992, le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à renoncer aux expulsions forcées du lieu où vivent les personnes et condamné toute action visant à changer la composition ethnique de la population. Pour le rapporteur spécial des Nations Unies sur les transferts de populations, « l'implantation de colons » est un acte illicite qui met en jeu la responsabilité de l'Etat et la responsabilité pénale des individus. La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a affirmé que « les colonies de peuplement installées dans les territoires occupés sont incompatibles avec les articles 27 et 49 de la IVe Convention de Genève ». En 1946, le Tribunal militaire international de Nuremberg a conclu à la culpabilité de deux des accusés pour tentative de « germanisation » des territoires occupés. Protection des personnes déplacées Aux termes de l'article 49 alinéa 3 de la IV° Convention de Genève, une puissance occupante qui procède à une évacuation pour assurer la sécurité de la population civile ou pour d'impérieuses raisons militaires « devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ». Selon le Protocole additionnel II (art. 17, par. 1), si des déplacements de la population civile sont ordonnés pour assurer la sécurité des personnes civiles ou pour des raisons militaires impératives, « toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation ». Sur un autre plan, le Protocole additionnel II (Art. 4, par. 3, al. b) exige que « toutes les mesures appropriées soient prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées » et le Conseil de sécurité a appelé au respect de cette règle dans tous les conflits armés. La Convention relative aux droits de l'enfant (art. 9, par. 1) ajoute que « les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ». Droit au retour La IV° Convention de Genève (art. 49, al. 2) dispose que les personnes qui ont été évacuées doivent être ramenées dans leur foyer aussitôt que les hostilités dans ce secteur ont pris fin. Le Conseil de Sécurité de l'ONU, l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil des Droits de l'Homme ont rappelé à de nombreuses reprises le droit des réfugiés et des personnes déplacées de regagner leur foyer librement et dans la sécurité. De même, doit être facilité le retour volontaire et dans la sécurité, ainsi que la réintégration des personnes déplacées. Les rapatriés ne doivent pas faire l'objet de discrimination, et l'ensemble des règles de droit international humanitaire qui protègent les personnes civiles s'appliquent aux civils déplacés qui ont regagné leur lieu d'origine. Le respect des biens appartenant aux réfugiés Le droit de propriété des personnes déplacées doit être respecté. La propriété et les possessions laissées par les personnes au moment de leur départ doivent être protégées contre la destruction, ainsi que les appropriations, occupations ou utilisations arbitraires et illégales. Les trois traités régionaux des droits de l'homme garantissent ce droit : - Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, art. premier ; - Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969), art. 21, par. - Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), art. 14. Outre les lois et procédures spécifiques destinées aux des personnes déplacées, la législation de la totalité des pays du monde garantit une forme de protection contre la saisie arbitraire ou illégale des biens, qui est incontestablement un principe général de droit. La question des droits de propriété des personnes déplacées a suscité une attention toute particulière dans les conflits récents, avant tout dans le contexte des conflits dans l'ex-Yougoslavie, mais aussi en Afghanistan, à Chypre, en Colombie, en Géorgie et au Mozambique. Dans le contexte des conflits dans l'ex-Yougoslavie, des traités et d'autres instruments ont affirmé que les déclarations et les engagements relatifs aux droits de propriété faits sous la contrainte sont nuls et non avenus. L'accord sur les réfugiés et les personnes déplacées annexé à l'accord de paix de Dayton stipule : « Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit d'obtenir la restitution des biens dont ils ont été privés au cours des hostilités depuis 1991 ou d'être indemnisés lorsque cela n'est pas possible ». En vertu de cet accord, une commission indépendante, chargée de statuer sur les réclamations des réfugiés et personnes déplacées concernant des biens fonciers, a été instituée pour recevoir et se prononcer « sur toutes les demandes concernant des biens immeubles en Bosnie-Herzégovine, lorsque lesdits biens n'ont pas été volontairement cédés ou n'ont pas fait l'objet d'une quelconque transaction depuis le 1er avril 1992, et que le demandeur ne jouit pas de la propriété dudit bien ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment adopté en 1995 une résolution dans laquelle il demandait à la Croatie « d'abroger toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens ». On retrouve des dispositions de ce type dans l'accord général de Paix signé pour le Mozambique en 1992, avec l'article IV : « Les personnes réfugiées ou déplacées sont garanties d'obtenir la restitution de leurs biens encore existant ou du droit d'agir en justice pour obtenir la restitution de leur propriété ». Le paragraphe 6 de l'accord de paix afghan de 1993 prévoit que tous les bâtiments publics et privés doivent être restitués à leur propriétaire d'origine. Les droits de l'homme La première référence est l'article 13 de la Déclaration universelle de Droits de l'homme de 1948 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays. » La question du droit au retour ressort très directement de l'article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 qui énonce en son alinéa 4 : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ». Le droit de retourner dans son pays est de la plus haute importance pour les réfugiés qui demandent leur rapatriement librement consenti. Il implique également l'interdiction de transferts forcés de population ou d'expulsions massives vers d'autres pays. Le Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale a affirmé lors de sa création en 1969 que son action s'appliquerait « à ceux qui ont été directement expulsés de leur pays » mais aussi, à leur famille proche et à leurs descendants, par respect de l'existence « des liens intimes et durables avec la région ». Les termes du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte ne font pas de distinction entre les nationaux et les étrangers (« nul ne peut être ...»). Ainsi, pour le Comité des Droits de l'Homme, les personnes autorisées à exercer ce droit ne peuvent être identifiées qu'en interprétant l'expression « son propre pays » , et la
signification de ces termes est plus vaste que celle du pays de sa nationalité. Elle n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, mais s'applique à : « Toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétention à l'égard d'un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger ». A suivre

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