La marche et la manifestation se révèlent des leviers essentiels, elles remplacent d'autres moyens de résistance telle la non-violence prônée par Gandhi et mise en pratique en Inde. La Tunisie, petite par la superficie et la démographie, a montré l'exemple. Le clan au pouvoir et sa clique, véritables gargantuas, ont saigné l'économie de leur pays dont ils ont fait leur monopole. L'Egypte, géant de l'Afrique par sa population et son histoire pharaonique, est en train de lui emboîter le pas. Sans changement de système politique, il est à craindre que ces pays pérenniseront la gérontocratie et sa crasse au pouvoir. Demain, cependant, il est à souhaiter que les monarchies du tourisme et des pétrodollars suivront l'exemple par une réforme substantielle de leurs systèmes politiques et économiques. Les Républiques, dont les Présidents sont soutenus par les bras séculiers de leurs armées qu'ils instrumentalisent, finiront par mordre la poussière au profit d'un changement durable. Car enfin, est-il encore concevable, quelque cinquante ans après les indépendances, de vivre sous la férule d'autocraties avérées ayant fécondé des kleptocrates gloutons ? Leur idéologie obsolète, enrobée de «légitimité» pseudo-révolutionnaire, n'est plus à l'ordre du jour tant nos pays ont été sévèrement malmenés par nos tyranneaux. Dans le cas de notre pays, comment en est-on arrivé là ? Etat d'urgence non conforme au droit L'actualité continue de nous servir l'état d'urgence comme un véritable casse-tête en Algérie et freine singulièrement la marche du pays vers sa démocratisation. Qu'en est-il ? Défini le plus souvent comme la décision d'un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays, l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966 dispose que «dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale(…)». Lesdits Etats (dont l'Algérie) ont notamment pour obligation de signaler aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette exception de l'exercice normal du droit. Il y a rupture avec l'Etat de droit et marche forcée vers l'Etat policier. C'est ainsi que le Comité des droits de l'homme de l'ONU peut examiner les éléments constitutifs du danger public invoqué par l'Etat candidat à l'état d'urgence, étant précisé que cet état d'urgence n'exonère pas l'Etat de veiller aux droits fondamentaux des citoyens dont celui essentiel : le droit à la vie, ainsi que ceux de la liberté de penser, de conscience et de religion ; de même, il y a interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains et dégradants, de l'esclavage et de la servitude. Cela étant, il est vrai qu'historiquement, l'état d'urgence a été institué en France par une loi datant d'avril 1955 ; il fut justement motivé par la situation qui prévalait en Algérie insurgée contre l'ordre colonial, l'autorité administrative ayant vu ses pouvoirs renforcés. Tel que défini, il peut être déclaré sur la totalité ou sur une partie du territoire en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ; prévu pour douze jours, il peut être prorogé par une loi qui en fixe la durée. C'est ainsi que les préfets peuvent instaurer par arrêté un couvre-feu pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux et à des heures précises ; le ministre de l'Intérieur pouvant quant à lui assigner à résidence toute personne «dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics». Les préfets et le ministre de l'Intérieur peuvent également ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit, prendre «toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et de la radio» ; ce, sans contrôle du juge. Plus récemment, afin de mettre fin aux émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, le président de la République française, Jacques Chirac, a décrété l'état d'urgence. Et l'Assemblée nationale française a voté un projet de loi du gouvernement afin de proroger l'état d'urgence pour une durée maximale de trois mois. A cet égard, même la presse algérienne n'a pas manqué de railler cette situation ; ainsi, on peut y lire : «Exhumer une loi de 1955, c'est envoyer aux jeunes des banlieues un message d'une sidérante brutalité : à cinquante ans de distance, la France entend les traiter comme leurs grands-parents.» Et d'ajouter : «En quelques jours d'émeutes, qui ont ébranlé les banlieues françaises, l'Hexagone occupe l'actualité internationale et fait courir les grands networks de la planète, à leur tête les chaînes de télévision américaines.» (El Watan, 9 novembre 2005). S'agissant de l'Algérie, l'on se rappelle que suite à la révolte de la jeunesse en octobre 88, la Constitution octroyée du 23 février 1989 mit en principe fin au règne du parti unique et à l'immixtion de l'armée dans la sphère politique, le peuple devenant un acteur politique pouvant faire l'histoire par le choix libre de ses gouvernants. Suite aux élections locales et législatives et à une grève déclenchée par le FIS, parti dissous depuis, l'état de siège est proclamé et reconduit à ce jour. Quoique, en principe, cette situation ne doit nullement justifier une suspension des droits de l'homme et des garanties reconnues constitutionnellement aux citoyens, le gouvernement algérien limita les libertés publiques (libertés individuelles, droits politiques et droits sociaux et économiques) ; ce, notamment par le maintien de son monopole sur les imprimeries, l'importation de papier et la publicité, ainsi d'ailleurs jusqu'à ce jour, le monopole sur les radios et la télévision. Etat d'urgence non justifié Pour mémoire, l'Etat algérien proclama l'état de siège en juin 1991 et plus tard l'état d'urgence en 1992. C'est ainsi que, courant février 1992, conformément à l'article 4 § 3 du Pacte international portant sur les droits civils et politiques, l'Algérie porta à la connaissance des Etats parties au dit pacte précité l'état d'urgence en déclarant notamment : «Devant les graves atteintes à l'ordre public et à la sécurité des personnes enregistrées depuis plusieurs semaines, leur recrudescence au cours du mois de février 1992 et les dangers d'aggravation de la situation, le président du Haut Comité d'Etat, Mohamed Boudiaf, par décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992, a décrété l'état d'urgence, à compter du 9 février 1992 à 20 h pour une durée de douze mois sur l'étendue du territoire national (…). L'instauration de l'état d'urgence (…), n'interrompt pas la poursuite du processus démocratique de même que continue à être garanti l'exercice des droits et libertés fondamentaux (…).» D'évidence, cette situation n'est pas de nature à dispenser l'Algérie du respect de la légalité ; ainsi, selon ce même pacte relatif aux droits civils et politiques (article 4, alinéa 3) : «Les Etats parties au présent pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.» La note d'information transmise par l'Etat algérien ne précise pas les droits auxquels le gouvernement algérien entendait déroger, et à fortiori, les motifs qui l'ont conduit à proclamer l'état d'urgence ; ce, alors même que le Pacte définit les droits civils et politiques de l'homme en son article 5 alinéa 2 : «Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application des lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.» La question se pose donc de savoir si l'état d'urgence pouvait se justifier par le gouvernement algérien ? Il est vrai que pour les tenants du pouvoir, le risque du non-respect de l'alternance au pouvoir par le FIS constituait un motif suffisant. Si risque il y avait, pouvait-il constituer à lui seul un péril imminent sur la nation, en sachant que par hypothèse l'Etat a les moyens légaux pour éventuellement y faire face relativement au maintien de l'ordre public ; ce, sans recours à l'état d'urgence ? Fallait-il donc stopper le processus électoral pour maîtriser la situation et déroger ainsi aux droits fondamentaux de l'homme ? La question mérite d'être posée. Il est vrai que l'Etat dispose de la police et de l'armée, ainsi que de l'administration et de la justice (voire de la radio et de la télévision) pour maintenir l'ordre public sans avoir recours à l'état d'urgence et la mise en veilleuse des libertés. De même, l'Etat dispose de moyens d'action légaux ; ainsi, la Constitution de 1989 (et les Constitutions subséquentes) attribue suffisamment de prérogatives au président de la République pour éviter tout péril imminent de la nation ; ainsi, il peut par exemple dissoudre l'Assemblée nationale élue. Objectivement, d'un strict point de vue de la légalité, il s'avère qu'il n'était pas nécessaire proclamer l'état d'urgence. Or, en Algérie depuis 1992 à ce jour, des éléments exposés par divers acteurs de la vie politique nationale et internationale montrent qu'en bafouant les droits fondamentaux du citoyen algérien, force est de constater une pratique caractérisée par des arrestations illégales et des enlèvements, de la torture, des exécutions sommaires… D'aucuns évoquent des sévices comparables à ceux pratiqués en octobre 88 et que la morale la plus élémentaire réprouve. Toujours est-il que l'état d'urgence, instauré le 9 février 1992 en Algérie pour un an, fut reconduit l'année suivante pour une durée indéterminée. A ce jour, il n'a jamais été levé. Il avait été instauré le 9 février 1992 afin de combattre le terrorisme. Or, si le gouvernement ne cesse de répéter depuis une dizaine d'années que le terrorisme est devenu «résiduel», de dire que l'heure est à la réconciliation nationale et que les caisses de l'Etat sont pleines (la dette étant quasiment soldée), pourquoi avoir maintenu l'état d'urgence ? Ce dernier est devenu permanent comme en Egypte où un soulèvement populaire sans précédent a littéralement chassé le raïs. Il s'agit d'une violation de la Constitution et de l'Etat de droit. En conséquence, traduit en pratique, l'état d'urgence signifie qu'il ne peut y avoir de réunions publiques, de marches syndicales ou de création d'associations sans l'aval des autorités. Par ailleurs, sachant que la population algérienne riche de 36 millions d'âmes est constituée de 70% de jeunes ayant moins de 30 ans, il est clair que ceux nés en 1992 ont plus de dix-huit ans aujourd'hui ; c'est dire qu'ils n'ont connu que cette situation devenue «normale» pour reprendre l'une de leurs expressions favorites. Il est temps que l'Etat mette fin à cette situation injustifiée et de penser sérieusement à réformer démocratiquement le pays en le dotant d'institutions viables et de remercier la gérontocratie gouvernante dans tous les sens du terme ; ce, pour un développement politique durable.