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Justice administrative : Pour quoi faire ?
Publié dans El Watan le 18 - 12 - 2014

Le juge administratif est compétent pour examiner les recours dirigés contre une décision prise par une autorité administrative, Etat, collectivité locale, établissement public, ou dans certains cas organisme privé chargé du service public.
— Sollicitant une indemnité en réparation d'un dommage commis par une administration ou résultant d'un ouvrage public ou de travaux publics.
— Contestant le montant d'impôts divers (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle et de la TVA.
— Le tribunal administratif auquel la requête doit être envoyée est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité administrative à l'origine du litige. Pour les litiges concernant une activité professionnelle, le tribunal compétent est celui où se trouve l'activité en litige. Pour un marché public ou un contrat administratif, c'est le tribunal du lieu de leur passation ou exécution. En matière de litige concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat au lieu de leur affectation.
S'il s'agit d'une requête en indemnités où se trouve le fait générateur du dommage, il faut s'adresser directement au Conseil d'Etat s'il s'agit :
— Des actes émanant des autorités administratives centrales (décret du président de la République ou du Premier ministre), un acte règlementaire d'un ministre.
— Une décision d'un organisme collégial à compétence nationale, organe d'un ordre professionnel (avocat, etc.).
— L'action devant le tribunal administratif
La requête est le nom donné au document écrit par lequel le requérant formule la demande qu'il adresse au juge administratif. La requête mentionne le nom et le prénom et adresse du requérant ; tout changement d'adresse doit être porté à la connaissance du tribunal.
La requête contient tous les éléments nécessaires à la résolution du litige.
Les conclusions
ce que le requérant demande exactement au tribunal (l'annulation de la décision contestée, l'octroi de dommages et intérêts…), le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
L'exposé précis des faits
Les moyens de droit : les arguments juridiques tendant à montrer le bien-fondé de la demande. Le requérant doit démontrer que l'acte attaqué est illégal et pas seulement qu'il lui est défavorable.
La requête est déposée en autant d'exemplaires que de parties au litige.
La requête doit contenir les mentions prévues à l'article 15 du CPCA.
La requête est déposée au greffe du tribunal contre paiement de la taxe judiciaire.
Le délai
Le délai pour contester une décision de l'administration est en principe de 4 mois à compter de la date de la notification à la personne d'une copie de l'acte administratif individuel ou de la publication de l'acte administratif collectif ou règlementaire.
La requête doit arriver au greffe du tribunal avant l'expiration de ce délai ; si le délai n'est pas respecté, la requête est irrecevable ; si le requérant attaque une décision individuelle dont il est destinataire, l'administration doit avoir indiqué le délai de recours dans la notification.
La décision attaquée
Seule peut être attaquée une décision administrative. Il n'est pas possible de contester de simples avis, renseignements ou déclarations d'intention.
Si une personne veut obtenir une indemnité en réparation d'un préjudice ou se heurte au refus de l'administration, il lui appartient de susciter une décision en adressant une demande écrite au service compétent. Si
l'administration ne répond pas dans le délai de deux mois, elle est considérée avoir pris une décision implicite de rejet qui peut être attaquée devant le juge administratif (article 830 du CPCA).
Les pièces à joindre à la requête
La requête est nécessairement accompagnée de :
— La décision attaquée : sauf en matière de dommages de travaux publics, lorsqu'il s'agit d'une décision implicite par l'administration qui s'est abstenue de répondre, il faut joindre la copie de la demande adressée à l'administration et l'accusé de réception.
— Toutes les pièces justificatives : elles sont utiles à la résolution du litige, notamment celles que le requérant aurait déjà communiquées à l'administration ; ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la requête et sont accompagnés d'une liste récapitulative.
Le requérant dont les revenus sont faibles peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle qui permettra la prise en charge par l'Etat des frais de justice.
— Durée de la procédure : c'est-à-dire celle qui sépare le dépôt d'une requête ne dépasse pas en général 6 mois ; ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire aux échanges de mémoire, à l'instruction.
Le rôle du rapporteur
Le rapporteur (magistrat) désigné par le président fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux partis pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ; il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Une fois l'instruction est close, sa date est portée à la connaissance des parties par le greffier.
La transmission au commissaire d'état
Lorsque l'affaire est en état d'être appelée à l'audience, ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner une vérification par les moyens d'expertise, d'audition de témoins ou d'autres mesures analogues, le dossier après étude du magistrat rapporteur est transmis au commissaire d'Etat pour conclusions.
Le commissaire d'Etat présente ses conclusions après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 884 du CPCA.
Le commissaire d'Etat ne représente ni l'Etat, ni le gouvernement, ni l'administration. Il présente ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception du dossier devant le tribunal administratif, le recours à un avocat est obligatoire (article 826 du CPCA).
Le délibéré
Au terme de l'audience, l'affaire est mise en délibéré. Les magistrats se réunissent pour adopter une décision. L
a solution retenue sera celle qui aura recueilli l'assentiment de la majorité des magistrats. Le sens de la décision est rendu public. Le jugement est notifié à la partie par voie d'huissier de justice.
Avant d'envisager un recours contentieux, il faut se demander s'il n'existe pas un moyen plus simple ou plus rapide pour régler un litige. On peut envisager de présenter recours directement à l'administration, on demande à l'administration de reconsidérer sa position même si le recours en droit algérien est devenu facultatif.
Le référé administratif
Le juge administratif peut prononcer une mesure d'urgence ; par exemple : suspendre l'exécution d'un acte administratif.
Ces mesures présentent un caractère provisoire. Il peut désigner un expert pour constater les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Référé provision
Le juge du référé peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif d'une demande en fonds lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable. Le référé en matière de passation des contrats et marchés. Le tribunal administratif peut être saisi par requête en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats administratifs et des marchés publics. Le tribunal peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et déterminer les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter.
Quant au référé en matière fiscale, il obéit aux règles prévues par le code de procédure fiscale. L'accès du citoyen à la juridiction administrative doit être facile, il doit être informé en des termes simples et compréhensibles, il doit être informé de l'état d'avancement de sa requête. Une attention particulière doit être accordée aux réclamations du citoyen, ses attentes, une amélioration de l'accueil, ce qui se fait actuellement à travers nos juridictions grâce à la réforme de la justice en cours.


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