De nouvelles dispositions ont été introduites au code de procédure pénal, elles sont publiées dans le dernier Journal officiel n°12 du 23 février 2011. Ainsi, l'article 125 alinéa 2, connaît une nouvelle modification, puisque une neuvième mesure vient d'être ajoutée à la liste des obligations imposées que le juge peut imposer aux inculpés astreints au contrôle judiciaire. Celle-ci stipule : «demeure dans une résidence protégée, fixée par le juge d'instruction, et ne la quitter que sur ordre de ce dernier. Le juge d'instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé. La nouvelle mesure n'est ordonnée que pour les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, elle est d'une durée maximale de trois mois et peut être prolongée deux fois, pour une durée maximale de trois mois à chaque prolongation. Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction. Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations énumérées». La deuxième ordonnance modifie la loi 91-23 du 6 décembre 1991, relative à la participation de l'armée à des missions de sauvegarde de l'ordre public, hors des situations d'exception, pour inclure la mission de lutte contre le terrorisme et la subversion, précisant que la mise en œuvre des unités de l'ANP pour cette nouvelle mission, sera définie «par voie réglementaire». Pour la mise en œuvre de cet «engagement», un nouveau décret (n°11/90) a été promulgué. Il stipule : «Les unités et formations de l'armée sont mises en œuvre et engagées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion (..). Le chef d'état-major de l'ANP est chargé du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et de la subversion sur toute l'étendue du territoire national», précisant que les modalités et les conditions d'exécution de ces dispositions seront définies par arrêté conjoint entre le ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur.