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Point de vue : douane et commissionnaires en douane : lacunes et discriminations
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Comme la plupart des administrations publiques, celle des douanes dispose elle aussi de certains auxiliaires contribuant à son fonctionnement normal. C'est le cas du commissionnaire en douane dont la profession, réglementée, nécessite pour son exercice l'obtention préalable d'un agrément dont la délivrance relève en vertu du code des douanes et ses textes d'application des attributions de cette administration. Pour postuler à l'agrément de commissionnaire en douane, précise l'article 5 du décret exécutif n° 10-288 du 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, il faut, entre autres, que le postulant :
• soit titulaire d'un diplôme universitaire dans les spécialités juridiques, économiques, commerciales ou financières ;
• ait suivi avec succès une formation de commissionnaire en douane au sein d'une école publique ou privée agréée par l'Etat, dont les programmes de formation sont certifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
En dépit du fait que ce décret, par rapport à l'ancien, le décret n° 99-198 du 16 août 1999 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la profession du commissionnaire en douane, encadre sur certains points un peu mieux cette profession, il reste cependant qu'il comporte de nombreuses imperfections faisant de lui un texte réglementaire à la fois lacunaire et discriminatoire.
Un texte réglementaire lacunaire
Les principales lacunes dont est entaché ce décret résident notamment :
• dans l'absence dans ce texte de dispositions particulières relatives au type de facture que le commissionnaire en douane doit impérativement délivrer à ses clients, les importateurs et les exportateurs. En effet, ce document constitue pour les pouvoirs publics un moyen idoine de contrôle de ce professionnel sur les plans comptable, douanier, fiscal et autres ;
• dans la non-reprise dans ce décret de certains documents importants que le commissionnaire en douane doit obligatoirement conserver pendant dix (10) ans en vertu de l'article 12 du code de commerce. Tel est le cas par exemple du répertoire des opérations en douane, document que cet auxiliaire ne peut utiliser qu'après l'avoir fait viser et parapher par le tribunal territorialement compétent ;
• dans la mauvaise rédaction de l'article 5 de ce texte où il est dit notamment (sic) «…dont les programmes de formation sont certifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle… ». En effet, que faut-il comprendre par ce membre de phrase entre guillemets ? Que chaque école publique ou privée agréée par l'Etat doit élaborer elle-même le programme de formation du commissionnaire en douane et le soumettre ensuite pour certification aux ministres chargés des finances et de la formation et de l'enseignement professionnels ? Ou bien alors qu'il appartiendrait auxdits ministres de faire faire ce travail par leurs collaborateurs et de le faire publier ensuite au Journal officiel sous la forme d'un arrêté interministériel ?
• dans l'obligation faite au commissionnaire en douane de déposer, avant de commencer à exercer son activité, une caution personnelle et solidaire, agréée par le receveur des douanes compétent, d'un montant de 50 millions de centimes pour les personnes physiques et de 200 millions de centimes pour les personnes morales. En effet, cette obligation ne fait que contredire les différentes garanties prévues par le code des douanes pour préserver, en toutes circonstances, les intérêts du Trésor public. Ces garanties auxquelles le code des douanes consacre ses articles 289, 290, 291, 292, 303 à 317 sont : a)- les sûretés ; b)- les privilèges de l'administration des douanes ; c)- la responsabilité ; d)- la solidarité ! Quid alors de l'utilité et de la nécessité d'une telle caution pour le Trésor public ? Que garantie-t-elle à celui-ci ?
En réalité, cette caution ne fait, à notre humble avis, que créer, dans le domaine du travail, une situation de monopole au profit des riches et des commissionnaires en douane exerçant en cette qualité depuis des décennies, sabordant du même coup les mesures gouvernementales relatives à la lutte contre le chômage et, partant, à la création d'emplois, surtout pour les jeunes !
Un texte réglementaire discriminatoire
Ce décret est un texte réglementaire discriminatoire, voire anticonstitutionnel, au motif qu'il écarte de son champ d'application les officiers de contrôle des douanes – dont le travail quotidien et harassant consiste en vertu de l'article 59 du décret exécutif n° 10-286 du 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des douane à veiller au respect par les commissionnaires en douane de la législation douanière – de la possibilité de solliciter, une fois mis en retraite, un agrément de commissionnaire en douane, ce que, en revanche, ce texte accorde aux fonctionnaires ayant exercé des fonctions supérieures : directeurs et sous-directeurs centraux, notamment. Or, il existe parmi ces fonctionnaires, ceux qui n'ont pas du tout – ou qui ont insuffisamment – de connaissances en matière de techniques douanières et fiscales, conditions sine qua non que doit absolument remplir tout postulant à l'agrément de commissionnaire en douane !
Conclusion
Les principales anomalies entachant le décret visé ci-dessus ont été amplement explicitées. Il reste seulement à leur trouver des solutions. Celles-ci pourraient consister notamment :
• dans le rétablissement des officiers de contrôle des douanes dans leur droit légitime de pouvoir solliciter, une fois mis en retraite, la délivrance d'un agrément de commissionnaire en douane ;
• dans la révision du décret dont il s'agit en ce qui concerne le modèle de facture que les commissionnaires en douane doivent adopter et délivrer impérativement à leurs clients, les importateurs et les exportateurs ;
• dans la révision également du même texte quant à la liste des documents à archiver obligatoirement par les commissionnaires en douane pendant dix (10) ans ;
• dans l'abrogation purement et simplement de l'article 16 de ce décret, au motif que la caution qu'il institue est superfétatoire. En effet, la créance du Trésor public, quelle que soit son origine (droits et taxes, amende), a pour garantie les marchandises importées ou destinées à l'exportation. En effet, ces marchandises ne peuvent être enlevées par le commissionnaire en douanes qu'après paiement, garantie ou consignation de la créance du Trésor public correspondante (Cf. article 109 du code des douanes) ;
• dans la révision au surplus du même texte pour ce qui a trait à la partie (écoles ou administration) qui doit élaborer le programme de formation du commissionnaire en douane.
Eu égard à ce qui précède, nous proposons aux pouvoirs publics en ce qui concerne plus particulièrement le programme de formation du commissionnaire en douane que celui-ci soit, en prévision de l'adhésion de notre pays à l'OMC, organisation se faisant insistante sur l'ouverture des services d'une manière générale, élaboré, sous l'égide de la direction générale des douanes, par les départements ministériels et les institutions concernés (finances, formation et enseignement professionnels, transports, commerce, affaires étrangères, études supérieures et recherches scientifiques, union nationale des transitaires et commissionnaires en douane algériens, etc.) et publié au Journal officiel sous la forme d'un arrêté interministériel, ce qui obligera les établissements de formation de s'y conformer scrupuleusement et ce qui permettra aux inspecteurs de la formation professionnelle de faire leur travail d'inspection et de contrôle en toute connaissance de cause.


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