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Les garanties d'un nouveau procès ne sont pas assurées
Nasr Eddine Lezzar. Avocat de Abdelmoumen Khalifa
Publié dans El Watan le 24 - 01 - 2014

A peine une dizaine de jours après sa constitution en tant qu'avocat de Abdelmoumen Khalifa, Me Nasr Eddine Lezzar évoque les contradictions du code de procédure pénale algérien qui, selon lui, mettent le contumax dans une situation tragique. Dans cet entretien, il affirme que les garanties d'un nouveau procès exigées par les pays européens en cas d'extradition ne sont pas assurées.
-Les avis divergent sur la possibilité de rejugement de Abdelmoumen Khalifa, et l'opinion publique continue à s'interroger sur les conditions de la tenue, ou non, d'un tel procès. Qu'en pensez-vous ?
Tout en m'interdisant d'interférer dans l'affaire que j'ai en charge, je pourrais vous exposer la problématique qui se présente, notamment la position du droit algérien et européen en matière de procédure de contumace spécifique au procès criminel. En fait, la défense et les garanties du contumax sont une problématique fondamentale, dans la mesure où sont en jeu les principes du procès équitable lors du jugement des infractions les plus graves. L'accusé est jugé en son absence et, de surcroît, est privé du droit de recours en cassation. II s'agit là d'une dérogation ou d'une violation du sacro-saint principe du double degré de juridiction, selon lequel toute personne a le droit de faire réexaminer la décision qui le condamne par une juridiction différente de celle qui l'a condamné.
Le contumax est jugé et condamné en son absence et sans appel. La France et l'Italie ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de leur législation sur la contumace et ont été obligées de la réviser. Cette pratique archaïque d'un autre âge a été abolie en droit français par une réforme du code de procédure pénale de 2004. Elle a été remplacée par le défaut criminel. Cette réforme a été adoptée suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette juridiction avait émis des critiques à l'égard de la législation française, notamment sur le fait que le contumax était privé de deux droits fondamentaux de la défense qui constituent une garantie sine qua non d'un procès équitable : la présence d'un avocat pour défendre le contumax, ce qui constitue une violation du droit de la défense, et le refus de tout pourvoi en cassation contre l'arrêt qui le condamne, une violation du droit de recours. Il faut préciser qu'il s'agit plutôt d'un droit d'appel puisqu'en matière criminelle, l'accusé est jugé pour la première fois au niveau de la cour d'appel et la seconde fois au niveau de la cour de cassation.
Les deux droits, la défense et le recours, sont les deux éléments cardinaux des garanties judicaires et les socles fondamentaux d'un procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé en outre que les procès par contumace étaient incompatibles avec les garanties judiciaires prévues par la Constitution et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable. Le nouveau code de procédure pénale français a instauré la procédure de défaut criminel pour remplacer la procédure de contumace.
La procédure de défaut criminel s'applique à l'accusé absent sans excuse valable et lui garantit, néanmoins, le respect des droits effectifs à la défense en ce que, bien qu'absent, l'accusé peut être défendu par un avocat (ce qui constitue une exception aux principes du droit pénal). Cette audience de défaut criminel se déroule sans débats oraux et n'est assurée que par des magistrats professionnels. Le contumax est jugé à part. Il semble aussi que dans l'espace pénal européen, la décision de remise d'une personne sur la base d'un mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à certaines garanties dont celles d'un nouveau jugement en cas de condamnation par défaut. Un pays européen ne peut extrader une personne condamnée par contumace que s'il y a la garantie d'un nouveau procès. Il est déplorable que le code de procédure pénale algérien, qui ressemble au code de procédure pénale français, ne l'ait pas suivi dans cette réforme.
-Voulez-vous dire que le code de procédure pénale algérien ne garantit pas tous les droits au contumax ?
En effet. Les droits de la défense sont violés à toutes les phases de la procédure. Primo : l'ordonnance de contumace est rendue par le juge appelé à présider le tribunal criminel sans audition de l'accusé ou de son défenseur (article 317 code de procédure pénale loi n° 01-08 du 26 juin 2001). Secundo : le tribunal criminel lui-même se prononce sur la procédure de contumace qu'il peut valider ou annuler. Cette décision est prise sans la présence, sans représentation et sans défense de l'accusé en vertu de l'article 319 alinéa 2 de la loi n°01-08 du 26 juin 2001. Tertio : le jugement du tribunal criminel lui-même, rendu sans audition de l'accusé ou son représentant et qui, de surcroît, n'est pas susceptible de recours.
-Selon vous, tous les actes juridiques qui constituent des préliminaires à des peines très graves, allant jusqu'à la perpétuité ou à la peine capitale, sont pris en violation des droits de l'accusé ?
Je pense qu'il faut nuancer un peu. Ce qui est interdit au contumax, c'est le recours en cassation contre le jugement du tribunal criminel, c'est-à-dire le jugement de condamnation. La première ordonnance de contumace rendue par le juge appelé à présider le tribunal criminel et la seconde relative à la validation ou, éventuellement, l'annulation de l'ordonnance de contumace soumise au droit commun, c'est-à-dire à la possibilité de recours. Une annulation éventuelle de l'ordonnance de contumace et/ou de la décision de validation de celle-ci engendreront automatiquement l'annulation de l'arrêt criminel rendu par contumace.
Par ailleurs, l'article 326 du code de procédure pénale algérien fait de l'anéantissement de toutes les procédures de contumace une conséquence directe et automatique de la comparution de l'accusé ou son arrestation. Le texte algérien utilise la formule anéantissement de plein droit, c'est-à-dire que l'accusé n'est même pas tenu d'intenter des recours. Sa comparution ou son arrestation suffit. Le parquet doit, dès la comparution de l'accusé, commencer la préparation d'un nouveau procès. Cette reprise du procès est de plein droit quand bien même la procédure de contumace initiale a été valable.
-Ne voyez-vous pas de contradiction entre deux articles du code de procédure pénale. L'un qui stipule que le contumax doit être rejugé automatiquement dès sa présentation, et l'autre qui prohibe le recours en cassation rendant sa condamnation définitive ?
L'explication vient du fait, me semble-t-il, que l'article 326, qui prononce l'anéantissement de toutes les procédures par la comparution du contumax, soit introduit par la loi 85/02 du 26 janvier 1985, tandis que l'interdiction du recours en cassation du contumax est plus ancienne que le code de procédure pénale promulgué en 1966. Il faut dire que c'est une règle reprise du code de procédure pénale français datant de 1959, lui-même repris du code d'instruction criminelle de 1808. Ceci pour dire que cette disposition est vieille de deux siècles. Il est fréquent qu'une réforme partielle d'un texte laisse subsister des règles obsolètes qui se trouvent en porte-à-faux avec les nouvelles. Il est naturel que la primauté revienne à la réforme.
Par ailleurs, en matière pénale, en cas de différence ou de contradiction entre deux textes, la primauté revient au texte qui est plus favorable à l'accusé. Il faut aussi faire une lecture combinée avec l'article 616 du code de procédure pénale qui dispose clairement qu'en aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, qui ont prescrit leur peine, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut et la contumace. A contrario, ceux qui n'ont pas prescrit leur peine peuvent ou doivent être rejugés.
-Est-il vrai que Abdelmoumen Khalifa a fait appel à des cabinets d'avocats étrangers ?
Pour le moment, aucun avocat ne s'est constitué à mes côtés.


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