La loi reconnaît aux travailleurs salariés assurés le droit à une pension d'invalidité dès lors qu'il est médicalement établi qu'une invalidité se traduit par une réduction, au moins de moitié, de la capacité de travail ou de gain. Il est alors attribué au travailleur salarié concerné une pension dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, s'il n'a pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'examiner d'office les droits de l'assuré, à l'expiration de la période au cours de laquelle il lui a servi de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie. Cette démarche est donc engagée sans attendre que l'intéressé en fasse la demande. L'état d'incapacité est basé sur la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentale de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il est évalué globalement, sans qu'il soit fait de distinction entre la maladie ou l'accident qui l'en entraîné ni les autres facteurs d'incapacité de travail, quand bien même ceux-ci ou certains d'entre eux sont antérieurs à la date depuis laquelle court l'assurance. Toutefois, les maladies, blessures et infirmités relevant d'une législation particulière, ne sont pas prises pour l'appréciation de l'état d'invalidité. Précisons que, d'une façon générale, l'assuré doit justifier, à la date de la constatation de l'invalidité, comme de la maladie qui en est la cause, d'une activité professionnelle donnant droit à rémunération. De plus, l'invalidité est tenue de se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à tout moment, par l'organisme de sécurité sociale, étant entendu que les frais de ces visites sont à la charge dudit organisme. Le non-respect de cette exigence est de nature à entraîner la suspension voire la suppression de la pension d'invalidité. En ce qui concerne le montant de la pension, il est déterminé en considération de la classification des invalides dans l'une des trois catégories suivantes : 1re Catégorie : invalides capables d'exercer une activité salariée 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une activité salariée. 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité salariée, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Pour les invalides de la première catégorie, il leur est alloué une pension dont le montant est égal à 60% du salaire de poste annuel moyen, calculé en prenant pour base de référence : soit le dernier salaire annuel perçu ; soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen de 3 années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé. Lorsque l'assuré ne compte pas 3 années d'assurances, la pension est calculée en fonction du salaire moyen annuel correspondant aux périodes de travail qu'il aura accompli. Pour les invalides relevant de la deuxième catégorie, le montant annuel de la pension est égal à 80% du salaire tel que définis pour ceux de la première catégorie. Quant aux invalides de la troisième catégorie, le montant annuel de leur pension est égal à 80% du salaire considéré pour la première catégorie. Cette pension est majorée de 40% sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum fixé par voie réglementaire. A noter qu'en vertu des dispositions du décret 84-29 et complété par celui 92-273 du 6 juillet 1992 (JO n° 52-1992) de l'arrêté du 15 janvier 1992 (JO n° 17-1992), les pensions d'invalidité ont été revalorisés de l'arrêté du 1er juin 1991 (JO n° 26-1991) par application de coefficients fixés selon leur date d'effet respective. Précisions que le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 75% du salaire national minimum garanti. Il faut souligner le caractère temporaire des pensions d'invalidité : toute pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité. Elle peut même être supprimée s'il apparaît que la capacité de travail du bénéficiaire est supérieure à 50%. Et elle est remplacée alors par une pension de retraite d'un montant au moins égal (à laquelle peut s'ajouter éventuellement la majoration pour conjoint à charge) dès que le bénéficiaire a atteint l'âge de la retraite. Il est évident qu'il ne saurait être question de cumuler les deux pensions. En cas de décès, son conjoint, ses enfants et ses ascendants à charge bénéficient d'une pension d'invalidité de reconversions. On retiendra enfin que les arrérages de la pension d'invalidité servie aux bénéficiaires classés dans les deuxième et troisième catégorie sus-visées sont supprimés à l'expiration du mois d'arrérages au cours duquel les bénéficiaires ont exercé une activité salariée ou non salariée. Au décès d'un assuré, il est ouvert au profit de ses ayants-droit d'une indemnité dite « capital-décès » dont le montant est fixé à 12 fois le montant du salaire mensuel. Est retenu comme référentiel, le montant du salaire le plus favorable durant l'année qui précède le décès de l'assuré et ayant servi d'assiette au calcul des cotisations. Le capital décès est versé en une seule fois, immédiatement après le décès de l'assuré, aux ayants droit du de-cujus. En aucun cas son montant ne peut être inférieur à 12 fois le salaire national minimum garanti. Le bénéfice du capital-décès est reconnu aux ayants-droit du titulaire d'une pension d'invalidité dès lors que cette dernière correspond à un taux d'incapacité de travail égal au moins à 50%. Et, en cas de pluralité d'ayants droit, l'allocation décès est répartie entre eux, par parts égales.