Complémentairement à ce qui a été indiqué dans le précédent article consacré au régime de la sécurité sociale « travailleurs non salariés », il convient d'apporter les précisions qui suivent : 1- Sur le capital décès, il s'agit non d'une pension mais d'une allocation unique qui profite aux ayants-droit de l'assuré décédé, légalement reconnus comme tels au sens de la législation de la sécurité sociale. Elle leur est donc versée immédiatement dès la constatation officielle du décès de l'assuré. En cas de pluralité d'ayants-droit, le montant de l'allocation est réparti entre eux, à parts égales. Son montant correspond au revenu annuel soumis à cotisation, tel que défini précédemment, dans la limite d'un plafond annuel de huit fois le montant annuel du SNMG. Ne pas perdre de vue que l'allocation décès n'est qu'une sorte de compensation principalement destinée, à son origine, à faire face aux charges subites occasionnées par un événement imprévisible, donc spécialement servie dans le cadre d'une situation exceptionnelle : elle n'a donc pas valeur de rémunération. 2- La retraite compte au nombre des avantages qui bénéficient aux « travailleurs non salariés », sous certaines conditions. Le prétendant à la retraite doit être âgé de : 65 ans pour les personnes de sexe masculin, et 60 ans pour les personnes de sexe féminin. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983, selon lesquelles : d'une part, « les travailleurs du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins 9 ans bénéficient d'une réduction d'âge d'un an par enfant, dans la limite de 3 années. Par enfant élevé, il faut comprendre ceux en charge selon la définition donnée par l'article 7 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative à la Sécurité sociale développée dans les commentaires précédents. d'autre part, la durée de l'âge imposée d'une façon générale (respectivement 65 ou 60 ans selon le cas) est réduite de 5 années pour les invalides dont le handicap est dû à la guerre de Libération nationale. D'une façon générale, ces réductions d'âge et de durée d'exercice exigées se décomptent d'une année pour chaque tranche d'invalidité de 10%, toute tranche de 5% étant comptée pour 6 mois. Plus précisément, l'âge réglementaire donnant droit à l'allocation de retraite est reculé de 5 ans en faveur des prétendants âgés au moins de 60 ans, mais qui ne remplissent pas cet âge : ils ont la possibilité de faire valider volontairement au moins 5 années (ou 20 trimestres, y compris les années validées). Il s'agit là d'une opération de rachat déjà traitée précédemment, bien sûr, moyennant paiement des cotisations correspondantes. Signalons que les bonifications sus-visées sont comptées aussi bien pour la constitution du droit à la pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci. Pour ce qui est de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite, elle est fixée au premier jour du mois qui suite la date de réception de la demande, à la condition toutefois que soient respectées scrupuleusement les exigences de fond requises en matière, notamment d'âge et de paiement des cotisations dues, y compris les pénalités et majorations de retard exigibles. Parmi les autres particularités du régime social des « non salariés », il y a lieu d'évoquer certaines situations comme celles qui tiennent par exemple A- Personnes exerçant simultanément une activité mixte qui tient à la fois de celles d'un travailleur salarié et de celle de « non-salarié ». L'affiliation doit être effectuée auprès de la CASNOS, même si l'activité non salariée n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice d'une affiliation à formaliser impérativement au titre de l'activité salariale auprès de la caisse compétente gestionnaire du régime des travailleurs salariés. Les prestations des assurances sociales lui sont alors servies par cet organisme. En revanche, si l'assuré ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de son activité de travailleur salarié, lui-même ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité de « non salarié » dans les conditions réglementaires en vigueur. B- En matière de retraite, lorsque le travailleur a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité « non salariée », il lui est possible, pour revendiquer son droit à pension, de faire état de l'ensemble des périodes correspondantes aux deux formes d'activité dans la mesure où elles ont donné lieu à cotisation. Il appartient alors à l'un et à l'autre des deux organismes concernés : celui compétent pour la retraite des salariés d'une part et celui chargé de celle des « non salariés » d'autre part de procéder, chacun en ce qui le concerne, tout à la fois à la liquidation des droits de l'intéressé au prorata du nombre d'années de cotisations dues et effectivement réglées relativement à l'une et à l'autre des deux modes d'activité exercée. Etant précisé que les montants cumulés des deux pensions calculées comme il vient d'être indiqué ne sauraient être inférieurs, dans leur globalité au montant minimum garanti de la pension de retraite. C- La réglementation prévoit et règle, en coordination, après échange réciproque d'informations, le cas du travailleur qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre « non salariée » pour ce qui est de l'exigence de l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite. Pour rappel, en tant que travailleur salarié, elle peut être demandé dès l'âge de 60 ans alors que pour celui « non salarié », il doit attendre d'être âgé de 65 ans. Les règles et modalités de cette coordination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. D- Pour ce qui est du montant de base de la majoration de la pension pour « conjoint à charge », elle est calculée et servie au prorata des périodes consacrées à chacune des deux différentes activités exercées. E- Lorsque, après avoir été admis à la retraite, l'intéressé « reprend du service » en poursuivant l'exercice d'une activité « non salariée », il demeurera soumis, de nouveau, à l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale et au strict respect de toutes les obligations qui en découlent dont le paiement des cotisations. Il faut préciser que cette nouvelle affiliation n'ouvre droit à aucun avantage particulier : elle ne donnera lieu ni à validation pour améliorer sa pension de retraite déjà acquise, ni à celle d'invalidité. Le droit la pension déjà acquis ne subit donc aucun changement. F- Les règles et modalités de coordination des régimes de sécurité sociale des salariés et des « non salariés » sont fixées par arrêté ministériel du 11 mai 1997 (JO n°71/1997).