Autre volet des prestations servies aux travailleurs salariés au titre de la sécurité sociale : la retraite. Le régime algérien, à base de capitalisation, s'inspire globalement du modèle français : il est régi par la loi 83-12 du 2 juillet 1983 plusieurs fois modifiée et complétée, qui instaure un système unique de retraite au profit des travailleurs salariés, en forme de pension. Il s'agit d'un droit à caractère pécuniaire, personnel et viager. Au plan des principes, notre législation en la matière vise à uniformiser les règles relatives à l'appréciation des droits, et des avantages ainsi que les modalités de financement. Les bénéficiaires de la retraite en tant que travailleur salarié sont ceux définis par la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales précédemment évoquée amplement dans les développements consacrés à ce sujet. En ce qui concerne les droits accordés au titre de la retraite, la loi les décompose en : une pension directe attribuée au fait de la propre activité du travailleur augmentée d'une majoration pour conjoint à charge ; des pensions de reconversions comprenant une pension d'orphelin et une pension d'ascendant. Les pensions de retraite sont servies, selon le cas, en forme directe et de son vivant, au profit du travailleur lui-même et après son décès, au profit de ses ayants-droit. Les modalités d'application y relatives sont fixées par le décret 85-31 du 9 février 1985 (JO n°9/1985) modifié et complété par le décret exécutif 96-310 du 18 septembre 1996 (JO n°55/1996) auxquelles on se reportera pour plus de détails. On retiendra que pour prétendre au bénéficie de la pension de retraite, le travailleur doit remplir deux conditions principales : être âgé de 60 ans au moins : toutefois, la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite, à partir de l'âge de 55 ans révolus ; avoir travaillé pendant 15 ans au moins. En outre, le (ou la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à la moitié de cette durée et versé les cotisations correspondantes au titre de la sécurité sociale. Il est permis à un travailleur d'obtenir que la retraite lui soit accordée avec jouissance bien que n'ayant pas atteint l'âge requis dans la mesure où il a accompli une durée de travail effectif ayant donnée lieu à versement de cotisations égales à 32 ans au moins. En pareil cas, la validation des périodes de travail s'effectue sur des bases qui tiennent compte de certaines particularités. D'une façon générale, ne peuvent être validées que les années ou les trimestres, selon le cas, qui ont donné lieu à au moins 180 jours de travail ou 45 jours de travail. Il est tenu compte, pour le calcul de la durée de 32 ans, des : journées pendant lesquelles le travailleur a perçu des indemnités journalières au titre des assurances maladies, maternité, accidents du travail et chômage ; périodes de congés réglementaires payés ou d'indemnité compensatoire de congés payés ; périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la retraite anticipée ; années de participation effective à la guerre de Libération nationale. Sous certaines conditions, un travailleur salarié peut bénéficier, avant d'atteindre l'âge légalement exigé pour une retraite « normale », d'une pension de retraite proportionnelle dès lors qu'il est âgé de 50 ans et qu'il réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à 20 ans au moins. Pour les travailleurs salariés de sexe féminin, l'âge et la durée de travail sus-visés sont réduits de 5 ans. Précisons que les mêmes conditions de validation sus-indiquées relatives à la validation de portée générale sont valables pour le cas de la pension de retraite proportionnelle. On retiendra que : la pension de retraite accordée est liquidée définitivement et n'est donc susceptible d'aucune révision si le bénéficiaire reprend une activité professionnelle rémunérée après son admission à la retraite ; l'admission en retraite dans les conditions sus-précisées n'intervient qu'à la demande exclusive et volontaire du travailleur : seul celui-ci peut décider de faire valoir ses droits à la retraite. Ainsi, l'employeur ne peut imposer unilatéralement la mise en retraite d'un travailleur. Pour ce qui est précisément de la condition d'âge pour prétendre bénéficier d'une pension de retraite, il est prévu des dérogations aux exigences générales dans les cas suivants : si le travailleur exerce en milieu de nuisance ; si la travailleuse est mère de famille ; si le travailleur est pensionné du fait d'une incapacité de travail totale et définitive. Le travailleur occupant un poste de travail présentant des conditions particulières de nuisance au sens de la réglementation, bénéficie de la pension de retraite avant l'âge normalement requis. La loi renvoie à la réglementation, la fixation de la liste des postes de travail présentant des conditions particulières de nuisance ainsi que les âges correspondant à la durée minimale passée dans ces postes. Pour combler le déficit en durée de travail, il est procédé à un rachat de droits par paiement des cotisations correspondantes dont le montant est supporté par l'employeur selon des conditions réglementaires. Pour les travailleuses qui ont élevé un ou plusieurs enfants tels que ceux-ci sont définis par l'article 67 de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales précédemment explicité, elles bénéficient d'une réduction d'âge à raison de 1 an par enfant, dans la limite de 3 années. Quant aux travailleurs atteints d'une incapacité de travail totale et définitive leur ouvrant le droit au bénéficie d'une pension d'invalidité telle que régie par la législation sur les assurances sociales, la condition d'âge (60 ans pour les travailleurs et 55 ans pour les femmes travailleuses) ne leur est pas exigée : dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15 ans.