L'article 34 de la loi portant concession agricole stipule en son article 34 que sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1987 portant droit de jouissance sur les terres agricoles, en particulier les dispositions fixant les droits et obligations des producteurs. Pourquoi les services des Domaines ne s'y tiennent-ils pas ? Ou alors y-a-t-il une volonté de nous déchoir de nos concessions au profit d'autres ?» C'est par ces questionnements que des membres de l'UNPA répondent à tout interlocuteur qui s'enquiert des raisons de la rencontre qu'ils organisent, ce dimanche, avec le directeur de wilaya des Domaines, une rencontre à laquelle sont conviés tous les agriculteurs. L'affaire a commencé par une note des Domaines, datée du 16 février, invitant les agriculteurs concessionnaires des terres du domaine privé de l'Etat de se rapprocher des caisses d'une de ses quatre inspections, cela afin de se conformer à leurs obligations en matière de versement de leurs redevances annuelles non encore acquittées. En nota bene, ce qui n'est pas fortuit, l'injonction est assortie du rappel d'un des cas de déchéance du titre de concession prévu par l'article 29 de la loi 10-03 du 15 août 2010. Il s'agit du non-paiement de la redevance à l'issue de deux années consécutives : «Ce qui n'est pas normal dans l'affaire, c'est qu'on nous demande de verser cette redevance depuis la publication de la loi, c'est-à-dire à partir de 2010. Où cela est-il stipulé dans cette loi ? Nulle part! Or, le bon sens et l'usage veulent que le versement doit prendre effet à partir de la date d'établissement du titre de concession auquel cas tous les concessionnaires sont hors-la-loi si l'on prend pour référence 2010. Ils devraient en conséquence être déchus de leur titre puisque c'est la sanction prévue dans le cas de non-versement de la redevance durant deux années consécutives. Mais, il y a pire ! On nous demande de verser des arriérés au titre du droit de jouissance sur 27 années, c'est-à-dire depuis la loi du 8 décembre 1987 établissant le droit de jouissance ! Mais où était depuis ce temps l'administration ?» Selon des calculs opérés par les contestataires, cet arriéré, pour 10 ha par exemple, représenterait près de 150 000 DA auxquels s'ajouteraient 40 000 DA au titre de cinq années depuis 2010. Il reste, selon d'autres avis, que l'article 5 de la loi de 2010 prévoit que lors de la conversion de l'acte de jouissance en concession, les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi 87-19 du 8 décembre 1987. Et parmi ces obligations, il y a le versement de la redevance sur le titre jouissance : «Mais alors pourquoi ne pas avoir réclamé ces arriérés à ce moment-là? Forcément, à cette époque, le prix du baril de pétrole était au sommet du cours et qu'il fallait acheter la paix sociale».