Loi N° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat a été publiée dans le Journal officiel N°46 du 18 août dernier. Loi N° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat a été publiée dans le Journal officiel N°46 du 18 août dernier. La principale disposition de ce projet de loi, concerne essentiellement, «la préservation des terres agricoles concernées en tant que propriété pérenne de l'Etat, leur exploitation devant se faire sous le régime exclusif de la concession d'une durée de 40 ans renouvelable, moyennant redevance versée au Trésor public». La concession prévue par la présente loi est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles bénéficiaires des dispositions de la loi N° 87-19 du 8 décembre 1987, et détenteurs d'un acte authentique publié à la conservation foncière ou d'un arrêté du wali. La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est établie par l'administration des domaines au nom de chaque exploitant. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole collective, l'acte de concession est établi au profit de chaque exploitant concessionnaire dans l'indivision et à parts égales. Les membres des exploitations agricoles sont tenus, à compter de la publication de la loi au Journal officiel, de déposer, auprès de l'Office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession. Sur la base du cahier des charges dûment signé par l'exploitant concessionnaire et l'Office national des terres agricoles et de l'acte de concession publié à la conservation foncière, l'Office national des terres agricoles procède à l'immatriculation de l'exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet. Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable conformément aux dispositions de la loi. La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l'un des ayants - droits du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d'incapacité et/ou d'atteinte de l'âge de la retraite. En cas de cession du droit de concession, les autres exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l'office national des terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption, conformément à la législation en vigueur. Nul ne peut acquérir plus d'un droit de concession sur l'ensemble du territoire national. «Toutefois, l'acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de constituer une exploitation agricole d'un seul tenant, est permise dans le respect de superficies maximales, fixées par voie réglementaire, après autorisation de l'Office national des terres agricoles» précise le texte. Au sens de la présente loi, il est entendu par «exploitation agricole d'un seul tenant», toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d'autres exploitations agricoles. Le droit de concession prévu par la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession. Le texte stipule qu'afin d'améliorer la structure des exploitations agricoles, l'Etat initie toute mesure d'incitation visant à encourager le regroupement d'exploitations agricoles, notamment, à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées. Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l'exploitation agricole, l'exploitant concessionnaire d'une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d'une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande à l'Office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la réglementation régissant la superficie de l'exploitation agricole de référence. Tout manquement de l'exploitant concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure, par l'Office national des terres agricoles, d'avoir à se conformer aux dispositions de la présente loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles. Constituent un manquement aux obligations de l'exploitant concessionnaire, entre autre le détournement de la vocation agricole des terres et la non-exploitation des terres durant une période d'une année. Les exploitants concernés par cette loi bénéficiant du droit de jouissance se verront accorder un délai de 18 mois pour déposer leurs demandes de passage au droit de concession auprès de l'Office national des terres agricoles. A l'expiration du délai et après deux mises en demeure espacées d'un délai d'un mois, confirmées par huissier de justice, sur demande de l'Office national des terres agricoles, les exploitants agricoles ou leurs héritiers, n'ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l'administration des domaines. «Les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de trois années. La nouvelle loi précise que nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, s'il est établi qu'il a eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale.