Mon frère est décédé en France, le 5 juin 1995 à l'âge de 49 ans. En l'absence d'héritiers directs (pas de conjoint, pas de mère, pas de père), est-ce qu'il peut y avoir un droit de succession pour ses frères, sur son assurance décès, sa retraite, etc ? ( Ahmed Beni) Je vous signale, d'une part, que l'attribution de l'allocation capital décès, qui est un secours de première urgence, destinée à pourvoir, pendant la période suivant immédiatement le décès, aux premiers besoins des personnes que le décès a privé de leur soutien naturel, doit être demandée dans le délai de deux années à compter du jour du décès de votre frère conformément à l'article L332-1 du code de sécurité sociale. Si aucune demande n'a été formulée depuis le décès, soit l'année 1995, toute demande qui sera introduite aujourd'hui se verrait opposer la forclusion. Les dispositions de l'article L361-4 du même code excluent du bénéfice de cette allocation les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs du défunt. Quant à la liquidation de la succession, je vous fais savoir que le consulat d'Algérie du lieu de résidence de votre défunt frère a dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder ses droits. En effet, l'article 34 de la Convention consulaire algéro-française signé à Paris le 24 mai 1974 et publié au Journal officiel de la République française le 16 avril 1980, prévoit que « au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi (Algérien) vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence (France), l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire ». Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ni représenté, ce qui semble être votre cas, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire. Il vous appartient de vous rapprocher du consulat pour de plus amples informations en adressant un acte de frédha (acte de dévolution successorale) déterminant les héritiers successibles. Par ailleurs, je vous indique que selon la loi française, la succession des biens immobiliers est soumise à la Lex rei sitae, loi de la situation du bien transmis en l'occurrence la France et les biens mobiliers sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Enfin, s'agissant de sa pension de retraite, elle n'est réversible qu'au conjoint survivant, les frères et sœurs ne peuvent en aucun cas y prétendre. Je vous demande la démarche à suivre pour que je puisse obtenir la nationalité française par droit de sol qui m'a été refusée par les autorités françaises, je suis né en France le 7 novembre 1962 à Orthez (Pau), j'ai mon casier judiciaire français B N° 3. (Nadir Arari) En effet, étant né le 7 novembre 1962, donc mineur au moment de l'indépendance de l'Algérie, vous avez suivi les conditions de vos parents. Vos parents de statut civil de droit local (français musulmans) ont perdu la nationalité française, faute de n'avoir pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 portant sur le statut des Français musulmans d'Algérie. Seuls les enfants nés sur le territoire français après le 1er janvier 1963, d'un parent né en Algérie avant le 5 juillet 1962, donc né dans un département français, peuvent réclamer la nationalité française en vertu de l'article 19-3 du code de la nationalité française. Cette argumentation bien fondée en droit a été corroborée à plusieurs reprises par le tribunal et la cour d'appel de Paris pour déclarer l'extranéité des Algériens ayant obtenu à tort une carte d'identité française.