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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 08 - 10 - 2007

vous répond Je suis née à Lille le 17 septembre 1960, mon père est décédé le 13 décembre 1961 et ma mère le 10 novembre 1962. J'étais donc mineure lors du décès de mes parents. J'ai demandé un certificat de nationalité française au tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, lequel m'a été refusé. Le tribunal de grande instance de Paris vient de confirmer le refus de délivrance du certificat me concernant alors que j'étais mineure et ne pouvais pas signer la déclaration recognitive. Je désire faire appel et connaître votre avis sur ça.
(Djamila de Paris)
Il m'apparaît que votre action en appel, qui doit obligatoirement s'opérer par un avoué en plus d'un avocat, est inévitablement vouée à l'échec. En effet, conformément aux dispositions de la loi 66-965 du 20 décembre 1966, portant effets sur la nationalité de l'indépendance d'Algérie, prévoient que : l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie, a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition (père dans la famille légitime, article 153 ancien du code de nationalité française), n'a pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Cet enfant ne peut pas non plus acquérir la qualité de Français à la date de sa majorité en vertu de l'article 44 du code de la nationalité française, (acquisition automatique à la majorité pour un enfant né en France de parents étrangers). D'ailleurs, la 1re chambre civile de la cour de cassation a statué dans une affaire similaire que la vôtre en date du 20 septembre 2006, en adoptant le même principe qui constitue actuellement une jurisprudence. En l'espèce, une ressortissante algérienne est née en avril 1962 à Toulouse d'un père originaire d'Algérie et de statut civil de droit local, décédé en décembre 1962 et d'une mère elle-même décédée en septembre 1962. La requérante soutenait que son père ne pouvait avoir perdu sa nationalité française, étant décédé français et n'ayant pu perdre sa nationalité après son décès, faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, la cour de cassation rappelle néanmoins qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, les enfants mineurs suivent la condition du père s'ils sont légitimes, les Français de statut civil de droit local devant souscrire une déclaration pour conserver leur nationalité française. En l'absence de production d'un titre, décret ou jugement d'admission de statut de citoyen français, la carte d'électeur du père de la requérante ne suffit pas à démontrer qu'il avait conservé de plein droit la nationalité française, celle-ci a perdu la nationalité française, dès lors que les effets de nationalité de l'indépendance de l'Algérie concernent toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963, quel que soit le lieu de leur naissance. Il est même précisé selon une autre jurisprudence de la cour de cassation du 8/6/2004, que même si votre défunt père justifiait de son vivant de son inscription au premier collège des nationaux français, l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de Français musulmans particulièrement méritants, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil du droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté d'adopter le statut civil le droit commun. L'appartenance au premier collège des électeurs ne valait pas renonciation au statut local, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'un décret ou d'un jugement en application du sénatus consult du 14 juillet 1865 et des lois du 4 février 1919 et du 18 août 1929.
Je suis résident en France depuis l'âge de 13 ans et j'exerce dans la même société depuis plusieurs années. Je suis âgé de 57 ans et je suis très fatigué, ayant commencé le travail dans le bâtiment très jeune. Je voudrais partir en retraite. Est-ce que j'ai le droit de le faire alors que je n'ai pas l'âge de 60 ans et mon employeur ne pourra-t-il pas considérer mon départ comme une démission ?
(Mohand de Toulouse)
De prime abord, je tiens à vous signaler qu'un salarié ne peut prétendre à la retraite qu'à partir de l'âge de 60 ans, peu importe d'ailleurs qu'il ait suffisamment cotisé pour s'être ouvert le droit à une pension de retraite A taux plein. Tout comme il peut continuer à travailler après l'âge de 60 ans, l'employeur ne peut nullement l'obliger à partir en retraite. Toutefois, dans certains cas, le salarié peut solliciter son départ en retraite avant l'âge de 60 ans. Cette possibilité concerne particulièrement les salariés ayant commencé à travailler entre l'âge de 14 et 16 ans et ayant effectué une longue carrière, au plus tôt dès l'âge de 56 ans et certains salariés lourdement handicapés, qui peuvent partir en retraite dès l'âge de 55 ans. En tout état de cause, le salarié décide librement du moment où il désire partir en retraite. Il est impossible de rendre automatique le départ à la retraite dans un contrat de travail ou accord collectif. Le départ en retraite implique systématiquement la rupture du contrat de travail. Il s'agit d'un mode de rupture spécifique du contrat de travail qui ne peut être considéré comme une démission ni comme un licenciement. Mais la volonté du salarié ne doit pas être équivoque. Il doit faire savoir à son employeur, par écrit, son souhait de cesser le travail à compter d'une date précise, selon la jurisprudence de la cour de cassation du 27 mars 1991 no 8704303D. Pour que cette rupture du contrat de travail puisse être considérée comme un départ volontaire à la retraite, le salarié doit avoir demandé à la sécurité sociale la liquidation de sa retraite conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code de travail. Cependant, le départ à la retraite lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi reste une rupture à l'initiative du salarié, impliquant en conséquence la réparation du préjudice subi par l'employeur. Le salarié doit aussi respecter le délai de préavis qui, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, est de 2 mois pour une ancienneté de 2 ans minimum. Selon la jurisprudence de la cour de cassation chambre sociale du 13 février 1996, le salarié, qui, même s'il ne respecte pas son préavis, ne perd pas son droit de départ à la retraite. L'employeur ne peut pas lui refuser l'indemnité de départ à la retraite, le salarié dispose de 30 ans pour réclamer le paiement de cette indemnité, en cas de refus de l'employeur. L'employeur peut, toutefois, dispenser le salarié d'effectuer son préavis, mais il doit alors payer l'indemnité compensatrice de préavis. Il doit également vous délivrer une attestation ASSEDIC, en plus de toutes les pièces prévues aux articles D357-27, L122-16 et suivants du code de travail. Enfin, il doit aussi vous verser l'indemnité légale de départ à la retraite. Cette indemnité de départ volontaire à la retraite est soumise à un régime social, et à l'impôt sur le revenu, diffèrent selon qu'elle est attribuée au salarié hors plan de sauvegarde de l'emploi ou dans le cadre d'un tel plan.


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