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Evolution de la législation du travail en Algérie
Zahir Battache. Consultant à l'Institut national du travail (INT)
Publié dans El Watan le 28 - 04 - 2017

Au tout début du siècle dernier, deux faits majeurs ont marqué l'histoire de la législation du travail en Algérie. Il s'agit de l'application à l'Algérie de la législation du travail française et la création du service de l'Inspection du travail par l'article 7 du décret du 05 janvier de 1909.
Avant 1962…
Au tout début du siècle dernier, deux faits majeurs ont marqué l'histoire de la législation du travail en Algérie. Il s'agit de l'application à l'Algérie de la législation du travail française et la création du service de l'Inspection du travail par l'article 7 du décret du 05 janvier de 1909.
Mais c'est à partir de 1915 que la majeure partie des dispositions de la législation du travail française fut étendue à l'Algérie avec certaines modifications. Le premier décret étant celui du 19 janvier 1915 rendant exécutoires en Algérie, les dispositions du livre I du code français du travail et de la prévoyance sociale, le second étant celui du décret n° 192 du 15 janvier 1921 portant application à l'Algérie du livre II du code français du travail et de la prévoyance sociale sous quelques réserves énumérées.
Il faut distinguer deux périodes cruciales dans l'évolution de la législation du travail en Algérie d'avant 1962. La première s'étale de l'an 1900 jusqu'à la promulgation de la loi portant statut organique de l'Algérie consacrant la déconcentration des pouvoirs de la France coloniale à l'Algérie en 1947. La loi fut débattue par l'Assemblée nationale métropolitaine dans un contexte de refonte constitutionnelle, de revendications nationalistes et des prémices de la guerre d'Algérie.
Cette première période se caractérisait par l'extension à l'Algérie de la législation du travail française avec certaines modifications. Les premiers textes concernaient notamment les travaux interdits aux femmes et aux enfants, l'introduction du repos hebdomadaire en 1927, l'extension de l'application des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité en 1935, le régime des heures supplémentaires en 1937, le livre de paie en 1941 et la sécurité des ouvriers mineurs en 1946.
La deuxième période, qui s'étale de 1947 jusqu'à l'indépendance du pays en 1962, peut être scindée en deux phases distinctes : la première étant celle allant jusqu'en 1956 et caractérisée par le déclenchement de la Révolution algérienne en 1954 et la dissolution de l'Assemblée algérienne en 1956.
Cette phase est marquée par une timide prise en charge, sur le plan législatif, des préoccupations du monde du travail avec l'introduction des dispositions relatives aux conditions d'application à l'Algérie des conventions collectives du travail en 1947, l'organisation d'un système de sécurité sociale en 1949, les dispositions de prévention contre les risques d'exposition et manipulation entre 1950 et 1953 et l'institution pour la première fois en Algérie d'un organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics en 1954.
La deuxième et dernière phase est celle qui s'étale à l'indépendance du pays. Elle est caractérisée tout d'abord par quelques textes édités à l'exemple des tentatives de récupération par les autorités coloniales à travers les revalorisations salariales, absorbées par la cadence des événements et rappelant le soutien indéfectible des ouvriers algériens à la cause nationale, qui portait désormais non seulement une dimension de lutte sociale mais aussi de lutte politique.
Après l'indépendance du pays…
A- L'encouragement de la qualification et la valorisation du travail : une condition sine qua non…
Après avoir acquis son indépendance, l'Algérie a donc hérité un lourd fardeau et c'est à partir de cette situation que notre pays a procédé graduellement à supprimer toute empreinte d'une dépendance à la France et d'imposer «une législation algérienne, nationale et authentique». En 1962, faute d'une législation algérienne qu'on n'avait pas le temps d'écrire, il a été procédé tout d'abord à la reconduction de toute la législation antérieure à l'indépendance, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, intérieure et extérieure de l'Etat algérien, ou d'inspiration coloniale ou de nature discriminatoire.
Bien avant cette reconduction et pour réaffirmer l'encouragement de la qualification et la valorisation du travail, condition sine qua non pour la propulsion d'un pays jeune, les premières instances de l'Algérie indépendante ont promulgué le premier texte portant création de l'Office national de la main-d'œuvre (ONAMO).
Cet organisme avait l'exclusivité du placement des travailleurs, que ces derniers sont tenus de s'inscrire à ses services les plus proches. Les mairies, acteurs principaux dans les nouvelles orientations de l'après- indépendance, étaient tenues de contribuer dans cette nouvelle politique de placement en assurant le relais des services de l'ONAMO pour les régions où son implantation était inexistante.
Le deuxième fait majeur, caractérisant l'évolution de la législation du travail de l'Algérie, est la ratification, trois mois seulement après l'indépendance, précisément le 19 octobre 1962, de 47 Conventions internationales de l'organisation internationale du travail (OIT), dont déjà à l'époque, six des huit Conventions dites fondamentales, deux sur les quatre Conventions de gouvernance dites prioritaires et 39 sur les 177 Conventions techniques. Ces Conventions ratifiées constitueront au plus tard le socle sur lequel repose les lois sociales en Algérie et constitueront une source importante du droit du travail algérien.
Des balbutiements et une recherche tous azimuts caractérisaient le climat de réorganisation du monde du travail dans les premières années de souveraineté, c'est normal pour un jeune pays en quête de remédier à une situation héritée après plus de 130 années de colonisation. Notre pays se trouvait alors confronté à un triple problème, il s'agit du départ en masse des corps de soutien…, les entreprises se voient dépourvues de gestionnaires en plus de leur situation financière précaire,… s'ajoutait à cela une situation de précarité dans l'emploi jamais égalée due notamment aux déplacements des populations.
Les premières tentatives concernaient deux points essentiels des conditions de travail. Il s'agit de la révision graduelle du système de rémunération dans l'optique d'une mobilisation plus accrue de l'ensemble des travailleurs et leur intégration dans les circuits actifs d'une économie faisant ses premiers pas. Le deuxième point important indissociable, concernait la réorganisation du système de sécurité sociale, par l'abrogation de quelques dispositions relatives à l'organisation de ce système en Algérie introduites depuis 1949.
L'année 1964, et en plus de la création de l'Institut national de la santé publique, a vu également la création de la caisse nationale de sécurité sociale interpellée par la suite et à chaque occasion dans tout le processus lié à l'organisation de la santé et la sécurité sociale en Algérie poste-indépendance en général, et dans la prévention et la réparation liées aux accidents de travail et aux maladies professionnelles en particulier.
B- Réforme de l'administration du travail et celle de la Fonction publique : une priorité…
Cet enchaînement d'événements aboutit à la révision de l'organisation de l'administration du ministère chargé du Travail en adaptant son fonctionnement aux exigences nouvelles du monde du travail et en lui conférant plus de responsabilités, de missions et d'attributions liées notamment aux questions relatives aux conditions de travail (contrats, durée de travail, salaires, congés, hygiène et sécurité, etc.), aux syndicats professionnels, à la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise, à la médecine du travail, à l'emploi (contrôle de l'emploi, placement, chômage, mouvements de main-d'œuvre, main-d'œuvre étrangère, etc.) et à la politique de formation professionnelle des adultes.
Il était chargé également d'assurer la mise sur pied d'un programme d'éducation ouvrière tendant à la promotion sociale des travailleurs. Cette réorganisation de l'administration du ministère du Travail a été vite complétée trois mois après, par l'introduction d'une disposition mettant sous sa tutelle les services de sécurité sociale.
Autre point essentiel dans l'accompagnement du processus des réformes liées au monde du travail est la réforme de la Fonction publique, qui n'étant pratiquement ouverte qu'aux Français avant l'indépendance, bénéficiant d'un statut particulier, aménagé dans certains cas en fonction des contingences politiques. Ce secteur, comme d'autres, a été bouleversé dès l'accession de notre pays à l'indépendance faute de temps, de candidats et du niveau d'instruction requis permettant de faire fonctionner normalement les services.
Cette situation présentait alors un double aspect : instabilité juridique d'une part et instabilité fonctionnelle d'autre part, d'où l'urgence d'y mettre fin en organisant des structures administratives valables et en formant aussi bien et autant que possible les cadres chargés de les animer. Ainsi, un texte fondateur portant statut général de la Fonction publique a été adoptée, fixant les principes fondamentaux qui, d'une part, affermissaient les droits et les devoirs attachés à la qualité de fonctionnaire, et d'autre part, déterminaient toutes les modalités de recrutement.
Après la réforme de l'administration du travail et celle de la Fonction publique, le temps était venu pour se pencher sur la question de veiller à l'application de la législation et de la réglementation du travail. A ce titre et juste après avoir procédé en mai 1966 à la ratification d'amendements à la constitution de l'Organisation internationale du travail et conformément aux directives de la Convention internationale n° 81 sur l'Inspection du travail ratifiée par l'Algérie, une réorganisation de l'Inspection du travail s'imposait plus que jamais.
Et pour cela il a été procédé en premier à l'unification de la tutelle des corps de contrôle dans le domaine de la législation et la réglementation du travail, devenus désormais sous la tutelle exclusive du ministère du Travail et le corps de l'inspection du travail et de la main-d›œuvre prend alors le nom d'Inspection du travail, devenue seule habilitée à veiller à l'application de la législation et de la réglementation du travail dans toutes les entreprises quel qu'en soit l'objet ou la forme juridique, à l'exception de celles dont le personnel est soumis au statut général de la Fonction publique.
C- Le système de planification : un ordre nouveau…
Les années 170 se sont amorcées par un processus de construction des bases matérielles du socialisme édictées par les dispositions de la révolution agraire et de la charte de l'organisation socialiste des entreprises. Un ordre nouveau régi par un système de planification que l'Algérie a entamé désormais.
Cette nouvelle option réaffirmait les principes fondamentaux de justice sociale et de l'équivalence des rémunérations en rapport avec l'équivalence du travail fourni. Le secteur privé, secteur reconnu et intégré dans la nouvelle organisation sociale, avait fait lui aussi l'objet d'un encadrement des rapports collectifs de travail, une meilleure clarté dans les rapports individuels du travail, la formation professionnelle et réglementation de l'emploi, la rémunération des travailleurs et les conditions générales de travail.
D- Création d'organismes spécialisés…
Ces transformations ont contribué dans la même année à la création, et pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, d'un organisme spécialisé ayant pour mission d'entreprendre toute activité concernant l'hygiène et la sécurité dans le travail, il s'agit de l'Institut national d'hygiène et de sécurité (INHS).
Cet institut, doté plus tard d'une unité de recherche en hygiène et sécurité industrielle, avait pour mission notamment d'effectuer toutes les études techniques, scientifiques et d'encourager tous les travaux de recherche, de procéder à des essais et à des expériences, de centraliser et de mettre à jour toutes les informations et documentation se rapportant aux recherches effectuées dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs et d'en assurer leur publication, d'émettre des avis ou sur toutes les mesures à prendre d'ordre légal ou de toute autre nature, notamment en matière d'homologation de machines et d'utilisation de substances dangereuses, d'entreprendre toute action d'information sur les mesures et les méthodes de prévention et enfin de promouvoir toute action de formation et de perfectionnement en matière d'hygiène et de sécurité.
L'étendue de la législation au domaine de l'hygiène et sécurité interpellait la logique de la réorganisation des services médicaux du travail opérée dans la même année (1972), modifiant ainsi quelques dispositions en la matière encore en vigueur depuis 1957, sommant par la même les médecins du travail de préciser dans chaque cas qui se présentait à leur niveau si les examens complémentaires ont été effectués dans le cadre de la prévention des maladies professionnelles ou de la recherche des états pathologiques. Dans le même ordre d'idées, la réorganisation de la médecine du travail s'imposait plus que jamais, et c'est ainsi que l'année 1974 a vu la création d'un Organisme national regroupant tous les services inter-entreprises de médecine du travail (ONIMET).
Dans le même sillage, il a été procédé à l'introduction d'une manière obligatoire de la commission d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise ou de l'unité qui s'assurait de l'application des normes réglementaires d'hygiène et de sécurité et suggérait toutes les améliorations jugées souhaitables. Elle avait, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention.
Après l'INHS et l'Onimet, la législation du travail s'est renforcée par un Institut de formation référent dans les domaines se rapportant au monde du travail en l'occurrence l'Institut national du travail (INT) ayant pour mission notamment de réaliser les études et enquêtes se rapportant aux relations socioprofessionnelles, aux conditions générales de travail, à l'emploi, aux salaires et aux prix, à la consommation des ménages, d'assister les organismes publics et les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre des règles édictées par la législation et la réglementation du travail, d'assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage.
E- Le salaire national minimum garanti : assurer un minimum vital…
Un autre aspect essentiel marquant l'évolution de la législation du travail est la réglementation liée au salaire national minimum garanti. Après l'indépendance de notre pays, et dans l'attente d'une mise en ordre pour l'installation de la commission supérieure des conventions collectives, chargée d'étudier la composition d'un budget type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti, il a été procédé pour la première fois et à titre exceptionnel à la majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti prenant effet à compter du 1er avril 1963.
En effet, une autre notion se rapportant au salaire minimum a fait son apparition durant la période coloniale et reconduite après l'indépendance du pays. Il s'agit du Salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui s'appliquait au secteur de l'agriculture et qui a connu au fil des années plusieurs revalorisations puis son alignement sur l'ensemble du territoire national supprimant ainsi le critère géographique aperçu comme discriminatoire.
En 1974, et à la faveur de l'unification des zones de salaires et la loi relative au statut général du travailleur (SGT), le salaire national minimum garanti (SNMG) à été institué pour la première fois, tout en unifiant tous les secteurs sans différenciation garantissant ainsi à tous les travailleurs de l'un ou l'autre sexe, du secteur agricole ou non agricole, public, privé ou autogéré, le même SNMG.
F- L'apprentissage : Mode de formation…
Un autre domaine lié étroitement au monde du travail a vu quant à lui naissance en 1975, il s'agit de l'apprentissage, un mode de formation qualifié par beaucoup comme répondant le plus à la demande économique et sociale du pays et le moins coûteux et le plus adapté aux besoins et à la réalité de l'entreprise prenant naissance à partir de l'existence d'un poste de travail et se déroulant en milieu professionnel réel. Sa particularité réside essentiellement dans l'implication partagée de deux partenaires, dans la réalisation de l'acte de formation, à savoir l'établissement de formation professionnelle pour assurer la formation théorique et technologique complémentaire et l'organisme employeur pour la formation pratique.
Durant les années précédant la promulgation de la loi sur l'apprentissage, les pouvoirs publics avaient déjà senti l'urgence de la mise en œuvre de mesures pour faire face aux besoins de formation grandissant. L'ampleur de ces besoins et l'insuffisance des structures de formation faisaient qu'il était impérieux d'identifier et d'organiser de nouvelles formes de formation qui, non seulement, augmenteraient les capacités de prise en charge du système national de formation, mais qui permettraient également l'utilisation rationnelle et optimale de toutes les potentialités de formation que recelait l'économie nationale.
C'est l'ordonnance n°75-31 du 21 avril 1975, qui consacra pour la première fois la formation par apprentissage. Mais ce texte a eu le mérite de mettre les premières bases pour la promulgation six années plus tard en 1981 de la loi 81-07 du 27 juin 1981, relative à l'apprentissage en vigueur qui a connu une ascension significative grâce d'une part à l'adhésion des employeurs et d'autre part l'intéressement des jeunes candidats à la formation.
G- Le statut général du travailleur : une plate-forme pour la configuration future du monde du travail…
Les années 1970 se sont soldées par la parution du Statut général du travailleur (SGT), instituant des règles statutaires communes à tous les travailleurs assurant les droits du travailleur ainsi que les devoirs auxquels il est soumis, et ce, quel que soit le secteur auquel il appartient. Ce statut, constituant une plate-forme pour la configuration future du monde du travail, régit les conditions et modalités de recrutement, la durée du travail, les absences, les congés, le règlement intérieur, la conciliation et les différents recours possibles ainsi que la cessation de la relation de travail, la définition et la cotation des postes de travail, la rémunération du travail, les stimulants collectifs et participation aux résultats et enfin la formation et la protection sociale.
I- L'emploi de la main-d'œuvre étrangère :
La législation régissant les conditions d'emploi des étrangers a eu son lot d'encadrement au tout début des années 180, par la loi n° 81-10 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers. Les dispositions concernant l'emploi de la main-d'œuvre en Algérie trouvaient particulièrement leur raison d'être avec l'installation dans le pays d'entreprises étrangères réalisant des projets pour le compte de l'Etat. Cet arsenal législatif concernait aussi bien les secteurs économiques publics que privés.
J- La sécurité sociale :Un facteur de progrès social…
Les années 80, étape charnière faisant de la sécurité sociale un facteur de progrès social, un instrument privilégié de la politique de la solidarité nationale et une condition inéluctable pour une solide construction du monde du travail, avec l'affiliation obligatoire pour tous les travailleurs salariés et non salariés ainsi que les catégories particulières et comprenant toutes les branches de la sécurité sociale prévues par les conventions internationales.
Ce système national de sécurité sociale concerne le volet des assurances sociales couvrant les risques de maladies par la prise en charge des soins de santé et les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour raison de maladie, l'assurance maternité par la prise en charge des soins de santé et le congé de maternité de 14 semaines au femmes travailleuses, une assurance invalidité en cas de réduction de la capacité de travail d'au moins 50% et une assurance décès par un capital versé aux ayants droit de l'assuré social décédé.
Le deuxième volet concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles par la prise en charge des soins de santé, des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'indemnisation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles.
K- La sécurité et la santé au travail : Un saut qualitatif…
1988, vint la loi relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, considérée comme un saut qualitatif et marque un tournant décisif en matière de sécurité et santé au travail en Algérie, une loi cadre dont l'objet est de définir les voies et les moyens ayant pour but d'assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et de désigner les personnes responsables et organismes employeurs chargés de l'exécution des mesures prescrites en la matière. Cette loi s'articule autour quatre axes principaux à savoir les règles générales en matière d'hygiène et de sécurité en milieu professionnel touchant aux locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations de toute nature mises à la disposition des travailleurs, l'ambiance de travail ainsi que les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail et enfin les normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection.
Le deuxième axe principal est celui de la protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail, considérée comme partie intégrante de la politique nationale de santé et ayant pour but de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions et en vue d'élever le niveau des capacités de travail et de création, de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé, d'identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs, de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le travail à l'homme et chaque homme a sa tâche, de réduire les cas d'invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs, d'évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail, d'organiser les soins d'urgence aux travailleurs et enfin la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel.
Le troisième axe est celui de l'instruction, l'information et la formation relatives aux risques professionnelles qui constituent une obligation qui s'impose à l'organisme employeur. Elles constituent, également, un droit et un devoir pour les travailleurs et font l'objet d'une prise en charge par les institutions, services et organismes publics concernés. Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, sont obligatoirement instruits, au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être exposés à leurs postes de travail.
Le dernier axe est celui de l'organisation de la prévention avec l'institution obligatoire des commissions paritaires d'hygiène de sécurité au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (09) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée et la désignation d'un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité, assisté de deux travailleurs les plus qualifiés en la matière pour l'organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée.
L- Nouveau droit du travail : Rénovation et rupture totale…
Dès l'année 1990, cinq (05) lois constituant l'arsenal juridique sur le quel repose le nouveau droit du travail avaient vu le jour, il s'agit de la loi relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, de la loi relative à l'inspection du travail, de la loi relative au règlement des conflits individuels de travail, de la loi relative aux relations de travail, et enfin de la loi relative aux modalités d'exercice du droit syndical.
Ainsi la législation du travail est complètement rénovée avec à la source de nouveaux fondement et en rupture totale avec le régime des relations de travail qui avait prévalu jusque-là et d'assoir une véritable réhabilitation des relations de travail contractuelles et introduire une flexibilité et enfin mettre à la disposition des acteurs du monde du travail les instruments nécessaires à la négociation et au dialogue social.
1- Règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève
La loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève n'a nullement dérogé à la règle. Elle s'inscrit pleinement dans ce processus de réforme de la législation du travail enclenché dès 1990, trouvant ses fondements dans la constitution de février 1989, les conventions de l'Organisation Internationale du Travail ratifiées par l'Algérie et les lois relatives à l'autonomie des entreprises.
Le droit de grève considéré comme l'une des libertés politique fondamentale consacré expressément par l'article 54 de la constitution de février 1989, réitéré par les autres constitutions adoptées plus tard à l'exemple de constitution adoptée en 2016 qui a repris dans son article 71 le même principe dans les même termes : « Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté ». Et c'est ainsi qu'en définissant les modalités d'exercice de ce droit, cet important dispositif d'un coté, se conforme aux dispositions de l'OIT et assure par la même l'observation de notre pays des engagements internationaux.
Le dispositif relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, s'inscrit également par son contenu en prolongement des réformes économiques puisqu'il institutionnalise la concertation entre les partenaires sociaux au sein même des organismes employeurs en sus de la volonté déjà exprimée par ces réformes économiques de l'élargissement du champs de compétence de l'entreprise notamment en matière de relations de travail, renforce l'autonomie de la décision de cette dernière autorisant ainsi le dégagement d'intervalles et espaces nécessaires au développement du dialogue et la concertation au sein de ces entreprises.
2- Refonte globale de l'inspection du travail
Un autre point essentiel découlant des profondes mutations des rapports sociaux dans le monde du travail et des changements induits par la constitution de février 1989 et les lois relatives à l'autonomie des entreprises est la refonte globale de l'inspection du travail. Considérée comme un instrument d'encadrement et de régulation des relations de travail, l'inspection du travail dans le cadre de cette refonte de la législation du travail, a connue une adaptation de son rôle, de ses missions et des méthodes et instruments de son intervention, une extension plus soutenue de son champ d'intervention et une organisation plus conforme aux nouvelles exigences politiques, économiques et sociale.
En sus de son rôle traditionnel d'information, de conseil et contrôle d'application de la législation du travail et du fait des transformations des cadres et règles de gestion des relations de travail, l'inspection du travail assume désormais des missions nouvelles d'assistance et d'encadrement des négociations de conventions et accords collectifs et de prévention et de règlement des différents collectifs de travail.
Par ailleurs, la consécration par la constitution de l'égalité des citoyens devant la loi impliquait l'unification du système national d'inspection du travail dont le champ de compétence couvre désormais l'ensemble des secteurs d'activités à l'exclusion des secteurs de la défense et de la sécurité nationale. Aussi pour assurer à l'inspection du travail la crédibilité et l'autonomie indispensables à l'efficacité de son intervention, il fallait également, sur la base des seules prescriptions de la loi, affirmer son autonomie pour la mettre à l'abri des ingérences administratives.
3- Règlement des conflits individuels de travail
Les dispositifs développés dans le cadre de ces réformes politiques, institutionnelles et économiques passent nécessairement par une refonte des relations de travail en général et les procédures de règlement des conflits individuels de travail en particulier. Aussi la loi relative au règlement des conflits individuels de travail a vu le jour dans ce processus.
Ce dispositif légal fondé sur le strict respect de la séparation du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif tel que consacré par la constitution de 1989, introduit dans la nouvelle organisation des spécificités et particularités dans le monde du travail en préservant et en consolidant le principe de l'ingérence et de l'indépendance de la justice.
Ce dispositif privilégiant des solutions internes à l'organisme employeur en matière de règlement des conflits individuels de travail qui pourraient survenir, et à travers une simplification des procédures et une plus grande démocratisation dans la composition des tribunaux siégeant en matière sociale, introduit la transparence dans le rendu des décisions de justice dans ce domaine et assure la célérité dans l'exécution des décisions judiciaires.
Les caractéristiques principales de ce texte législatif se résument dans la représentation des partenaires sociaux dans la composition du tribunal, l'institution de bureaux de conciliation composés de deux représentants d'employeurs et de deux représentants des travailleurs auxquels sont désormais confiés les missions de tenter de procéder à la conciliation entre les parties en cas de survenance de tout différent individuel de travail à l'exclusion bien entendu de ceux qui pourraient naître dans le secteur des institutions et administrations publiques (IAP) et enfin la célérité dans les traitements des conflits individuels de travail et dans l'exécution des décisions de justice.
4- Refonte des relations de travail
Une autre loi importante est la loi 90-11 relative aux relations de travail qui s'inscrit également et pleinement dans le processus de refonte de la législation du travail issu des réformes politiques et économiques entamées dès la fin des années 80, marquant ainsi un tournant décisif dans la gestion des conditions d'emploi et de travail pour plusieurs décennies et augure ainsi une nouvelle époque dans l'évolution du droit du travail accompagnant la fin de l'économie socialiste et participe à la mise en œuvre de la réforme économique, engagée en 1988, pour passer à l'économie de marché.
Le dispositif législatif que consacre cette loi vient en remplacement de la loi relative au statut général du travailleur et de l'ordonnance portant gestion socialiste des entreprises et tire ses principaux fondements de la constitution de février 1989, des conventions de l'OIT que notre pays a ratifiées ainsi que les lois relatives à l'autonomie des entreprises.
Le premier objectif visé par ce dispositif est la réhabilitation du travail en tant que source principale de création de richesse et en tant qu'instrument indispensable à la promotion du développement économique et social, la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail réaffirme les droits fondamentaux des travailleurs et fixe leurs obligations, valorise le contenu économique de la relation de travail et encourage la promotion des qualifications, de l'effort et du mérite. Cette orientation qui est à l'origine d'une nouvelle conception des relations de travail, facilite l'utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers disponibles, responsabilise pleinement l'organisme employeur dans la gestion des postes de travail, des qualifications et des salaires, loin de toute forme d'injonction de type administratif et réhabilite un instrument important de gestion des relations de travail au sein de l'entreprise en l'occurrence le règlement intérieur.
La législation du travail de 1990 constitue véritablement un nouveau droit du travail, conforme aux doctrines fondamentales régissant les relations de travail en économie libérale. En procédant à l'extension du processus démocratique, la définition des cadres nécessaires à la promotion de la concertation et du dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise apparait comme incontournable conférant ainsi à l'entreprise et aux travailleurs une grande liberté de manœuvre.
En effet la loi 90-11 relative aux relations de travail, élargie de façon notable le champ de compétence de l'entreprise au domaine des relations de travail et permet ainsi aux partenaires sociaux de les saisir dans toute leur complexité et ce dans un cadre constitutionnel, unifie la démarche en matière de participation des travailleurs et procède à la séparation des organes de participation de ceux assurant la représentation syndicale en précisant les rôles et attributions de chacun d'entre eux et enfin Institue les négociations collectives et définit la nature des conventions et accords collectifs, leurs contenus, leur hiérarchie ainsi que les conditions de leur négociation, leur conclusion et leur mise en œuvre.
En outre, pour favoriser la préservation et le développement de l'emploi, ce dispositif législatif Introduit de la flexibilité en matière de recours au travail à durée déterminée et au travail à temps partiel, facilite l'insertion des handicapés dans le monde du travail, fixe un taux maximum d'heures supplémentaires autorisées, fait de la préservation de l'emploi un élément essentiel de la concertation et assure la protection des droits des travailleurs dans les cas de modifications de statut juridique de l'organisme employeur.
5- L'exercice du droit syndical
L'autre disposition légale constituant l'arsenal juridique issu des réformes politiques, institutionnelles et économiques de 1990 est la loi sur l'exercice du droit syndical, qui introduit des principes nouveaux et en premier rang figure le pluralisme syndical. Cette loi donne le droit aux travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d'activité, le droit de se constituer en organisations syndicales, à l'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux.
Ce dispositif relatif à l'exercice du droit syndical tire ses fondements d'abord dans la constitution de février 1989 considérée comme le fondement de toutes les lois sociales constituant l'arsenal juridique de 1990 en ouvrant la voie à la liberté d'association dans tous les domaines de la vie économique et sociale, mettant ainsi fin aux pratiques antérieurs unipolaire dans l'exercice du droit syndical.
M –La promotion de l'emploiet l'insertion professionnelle
S'agissant du volet emploi, l'office national de la main-d'œuvre, créé par le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 et organisé par l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 197, qui était jusque là opérationnelle prend une autre dénomination désormais d'Agence nationale de l'emploi", avec en sus l'abrogation des dispositions antérieures et leurs remplacements par de nouvelles dispositions confiant à l'ANEM les missions d'organiser et d'assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main-d'œuvre.
Il est indispensable de comprendre les différentes évolutions des politiques de ce volet indissociable du monde du travail qu'est l'emploi dans le pays pour mettre au point des stratégies qui soient compatibles avec la poursuite des réformes. Ainsi En Algérie, l'emploi a subi quand à lui également de profondes mutations avec l'installation de la dépermanisation vite ressentie par les travailleurs avec essentiellement l'idée qu'aucuns poste n'est jamais assuré éternellement. Une dépermanisation engagées dans le cadre des restructurations industrielles et le recours systématique à l'embauchage à durée déterminée qui s'ajoute aux aménagements apportés au droit du travail introduits par les lois sociales de 1990, rendant l'emploi plus flexible et les contrats de travail à durée déterminée de plus en plus utilisés.
Si l'on revient un peu en arrière c'est aussi à partir de la fin des années 80 avec la chute des prix du pétrole et l'étouffant endettement extérieur que le chômage commença à s'installer sensiblement et touchant particulièrement la frange jeune de la population. Les pouvoir publics introduisent alors des politiques de tout genre de promotion de l'emploi, intégrant même le soutien financier de l'Etat et ciblant les jeunes primo-demandeurs d'emploi. Ces politiques se développèrent dans le cadre global du dispositif de promotion et de préservation de l'emploi, palliatif indispensable pour parer aux conséquences de la restructuration et lançant alors le premier dispositif dénommé contrat pré emploi (CPE) dont cadre juridique n'est autre que le décret présidentiel n° 96-234 relatif au soutien à l'emploi des jeunes, favorisant ainsi l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ainsi que les techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation dans un but global de favoriser la création et l'extension d'activités de production de biens et de services par les jeunes promoteurs.
Les dispositifs tels que le contrat de pré-emploi (CPE), les emplois salariés à initiative locale (ESIL), les travaux d'utilité publique à haute intensité de main d'œuvre, l'activité pour intérêt général (AIG) initiés dans le cadre du filet social ont eu une incidence non négligeable sur la politique d'emploi et l'amortissement du chômage et confortaient par la même la panoplie des textes constituant le socle sur lequel repose les stratégies et les politiques d'emploi ultérieures.
Un autre palliatif est la micro-entreprise mise en œuvre à partir de 1996, avec la création de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) fondant une nouvelle formule d'entreprenariat et d'organisation de la question de l'emploi en Algérie, par la réalisation d'actions appuyées par le fonds de soutien à l'emploi des jeunes (FNSEJ) dont l'objectif est d'aider financièrement les jeunes désireux de créer leurs propres activités.
A partir de l'année 2000, la caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) renforce les rangs et s'engage pareillement dans cette bataille et se voit confier la mission de la promotion de l'emploi et l'aide aux entreprises en difficultés, les centres d'aide au travail indépendant (CATI) et la formation-reconversion en vue d'améliorer l'employabilité de ses allocataires ainsi que quatre (04) années plus tard de la mise en œuvre du dispositif de création de micro-entreprises pour les chômeurs âgés de 35 à 50 ans avec l'octroi d'avantages et de stimulants dans le cadre de la politique de promotion des investissements accompagnée par le fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi (FSIE) qui pour rappel a pour objet le financement des petites et moyennes entreprises éligibles aux interventions du fonds par des placements en valeurs mobilières émises par ces entreprises, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde de l'emploi.
Un autre dispositif qu'on ne peut sous estimé est le micro crédit. Ce dispositif qui consiste en l'octroi d'un crédit bancaire de soutien à la création d'une activité choisie par le demandeur y compris à domicile, par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage, s'adresse à toute personne sans emploi apte à se prendre en charge en créant une petite activité de subsistance, avec une somme susceptible d'être allouée en sus de sa disposition d'un fonds propres. Le crédit est fourni par les banques et garanti par le fonds de garantie des risques découlant du microcrédit.
Ce dispositif issu d'une évaluation de l'expérience en matière de programmes publics d'emploi, mis en œuvre depuis les années 90 enclenche une nouvelle dynamique de création d'emploi, par la mise à la disposition des entreprises publiques et privées et des institutions et administrations publiques, des jeunes primo-demandeurs d'emploi. Ce dispositif intègre deux notions principales à savoir le bénéfice des organismes concourant d'une contribution de l'Etat aux salaires et la possibilité aux attributaires de bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de leur adaptation au poste de travail et de l'amélioration de leurs qualifications.
Conclusion :
En conclusion, et à l'instar des autres pays, le droit du travail en Algérie est un droit récent, il a à peine franchi deux (02) décennies dans sa conception actuelle et flexible en donnant dans son intégralité une importance capitale à la négociation à tel point qu'il est considéré comme un droit de la négociation.


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