La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. La ratification, avec des déclarations interprétatives, s'est faite par décret présidentiel n°92-461 du 19 décembre 1992. Elle est entrée en vigueur en Algérie le 16 mai 1993.En application des dispositions de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Algérie a présenté les 29 et 30 mai 1997, son rapport initial relatif à l'application de cette convention, devant le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, lors de sa 398e session. Rappelons que la réunion citée est intervenue quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention internationale des droits de l'enfant en Algérie. Le comité des Nations unies a « regretté que le rapport omette de fournir des informations sur les facteurs et difficultés qui entravent la mise en œuvre de la Convention et l'exercice effectif, par les enfants, de leurs droits. » En outre, le comité a exprimé ses préoccupations et ses recommandations relatives à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. « Le comité note avec préoccupation qu'en vertu de l'article 249 du code de procédure pénale, les enfants de 16 à 18 ans soupçonnés d'activités terroristes ou subversives sont traduits devant un tribunal pénal par assimilation aux adultes. Le comité prend note de l'article 50 du code pénal, qui interdit de condamner un mineur à la peine capitale ou l'emprisonnement à vie ; il regrette toutefois l'absence de précisions sur le point de savoir si le régime de droit applicable à ces mineurs, s'agissant de la procédure de mise en jugement et de l'exécution de la peine, est celui qui s'applique à des mineurs ou celui qui s'applique à des adultes. » « Le comité recommande à l'Etat partie d'aligner la législation existante sur les principes et dispositions de la convention et d'envisager la possibilité de promulguer un code détaillé de l'enfance. Le comité recommande à l'Etat partie de prendre des mesures complémentaires pour renforcer la coordination entre les divers organismes publics qui se consacrent aux droits de l'enfant, tant au niveau national qu'au niveau local, et d'intensifier les efforts pour assurer une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme de l'enfant. Le comité recommande d'intensifier les efforts pour favoriser une connaissance étendue et une large compréhension des dispositions de la convention tant parmi les adultes que parmi les enfants. Le comité recommande en outre d'organiser systématiquement des programmes de formation et de recyclage sur les droits de l'enfant à l'intention des personnels appelés à s'occuper d'enfants ou à œuvrer en faveur de l'enfance, tels que les juges, les avocats, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les responsables de l'application des lois, les militaires, les enseignants, les directeurs d'établissements scolaires, le personnel médical, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des administrations centrale ou locale, ainsi que le personnel des établissements de soins aux enfants. Le comité recommande, en outre, de revoir le système de collecte de données en vue de couvrir tous les domaines visés par la convention. Ce système devrait tenir compte de tous les enfants et mettre tout spécialement l'accent sur les enfants vulnérables et ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile. Il conviendrait de rassembler et d'analyser des données ventilées appropriées en vue d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l'enfant et de contribuer à la définition de politiques visant à améliorer la mise en œuvre des dispositions de la convention. S'agissant de cette dernière question, le comité recommande de procéder à des études plus poussées et à des enquêtes complémentaires sur les groupes d'enfants vulnérables et engage l'Etat partie à envisager la possibilité de solliciter une assistance technique du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Le comité recommande de poursuivre des efforts en vue d'assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention, en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la non-discrimination, du respect des opinions de l'enfant et de son droit de participer à la vie familiale, scolaire et sociale ainsi que son droit à la vie, à la survie et au développement. Il conviendrait de lancer des campagnes pour sensibiliser en particulier les enfants, les parents et les personnels appelés à s'occuper d'enfants ou à œuvrer en leur faveur, à la nécessité d'accorder une attention accrue à ces principes. A cet égard, le comité suggère de créer un mécanisme indépendant, tel qu'un ombudsman pour les enfants, qui serait chargé d'accueillir les plaintes susceptibles d'être formulées par des enfants au titre de violations des droits qui leur sont reconnus par la loi et la convention et de donner suite à ces plaintes. Compte tenu de l'article 4 de la Convention, le comité recommande de donner, lors de l'affectation des crédits budgétaires, la priorité à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en veillant tout particulièrement à l'exercice de ces droits par les enfants défavorisés. Le comité recommande d'accorder une attention particulière au problème des mauvais traitements et de la violence, y compris la violence sexuelle, infligés à des enfants au sein de la famille et à celui des châtiments corporels à l'école, et souligne la nécessité d'organiser des campagnes d'information et d'éducation pour prévenir et combattre le recours à toute forme de violence physique ou mentale contre des enfants, conformément à l'article 19 de la Convention. Le comité suggère, en outre, d'entreprendre des études détaillées sur ces problèmes afin de mieux les comprendre, et de faciliter l'élaboration de politiques et de programmes, y compris des programmes de réadaptation, pour lutter efficacement contre eux. Le comité recommande d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration immédiate des naissances d'enfants nomades. Le comité recommande de prendre des mesures complémentaires pour assurer aux enfants nomades l'accès à l'éducation et aux services médicaux, grâce à un système de programme d'éducation et de protection sanitaire expressément ciblés qui permettront à ces enfants d'exercer, en commun avec les autres membres de leur groupe, le droit à leur propre vie culturelle, comme le stipule l'article 30 de la convention.Le comité recommande de continuer de veiller à la pleine réalisation des droits des enfants réfugiés, conformément à l'article 22 de la Convention. Le comité recommande, en outre, d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 (ndlr : relative aux relations individuelles de travail), en particulier dans les secteurs privé et agricole de l'économie, moyennant le renforcement des mécanismes d'inspection existants. En ce qui concerne le système judiciaire pour mineurs, le comité appelle l'attention de l'Etat partie sur les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que sur les normes pertinentes des Nations unies telles que les règles de Beijing, les principes directeurs de Riyad et les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le comité recommande notamment que dans le cadre de l'application des règles et réglementations spéciales réprimant les activités terroristes et subversives, il soit veillé tout particulièrement à la mise en œuvre des articles 37 a), c) et d) et 40, paragraphe 3 de la Convention.Le comité recommande d'adopter des mesures appropriées pour prévenir dans la plus large mesure possible l'incidence préjudiciable de la violence ambiante, en organisant dans les établissements scolaires des campagnes d'éducation et d'information sur la cohabitation pacifique et le règlement pacifique des différends. Il recommande, en outre, de prendre des mesures pour trouver une solution au problème spécifique de l'augmentation du nombre d'enfants devenus orphelins du fait de cette violence. Enfin, le comité recommande que compte tenu du paragraphe 6 de l'article 144 de la Convention, le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'Etat partie soient largement diffusés auprès du public et qu'il soit envisagé de publier le rapport, les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales que le comité a adoptées sur ce rapport. Il faudrait leur assurer une large diffusion afin de sensibiliser l'opinion et de susciter, au sein du gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des ONG concernées, un débat sur la convention, sa mise en œuvre et son suivi et de faire connaître les dispositions de cet instrument. » La 1er partie a été publié dans l'édition de samedi 13 novembre