ARTICLE 99 : Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution. Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution est exercé par l'Assemblée populaire nationale. ARTICLE 99 bis : L'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : I- la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; II- le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ; III- la participation effective aux travaux législatifs ; -IV- la participation effective au contrôle de l'action gouvernementale ; V- une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ; VI- la saisine du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 166 (alinéa 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement ; VII- la participation à la diplomatie parlementaire. Chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement.