Abdallah Kaddour Tout employeur qui ne réserve pas de postes de travail en faveur des personnes handicapées est tenu de s'acquitter d'une contribution financière annuelle, dont la valeur est égale au produit du nombre de postes de travail à réserver par le montant annuel du salaire national minimum garanti. L'article en question (article 4) figure dans le décret exécutif n° 14-214 du 30 juillet 2014, relatif aux modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, la détermination de la contribution financière et à l'octroi de subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées. Un décret qui complète la loi n° 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées et faisant obligation aux employeurs de consacrer au moins 1% de l'effectif global aux personnes handicapées. L'article 5 du même décret (n° 14-214 du 30 juillet 2014) stipule que la contribution financière doit être versée dans le compte d'affectation spéciale n° 302-069, intitulé «Fonds spécial de solidarité nationale», conformément à la législation et la réglementation en vigueur. À la fin de chaque exercice, l'employeur est tenu de transmettre à la direction de wilaya chargée de l'emploi et à la direction de wilaya chargée de l'action sociale, une liste détaillée des personnes handicapées employées ou l'avis de virement de la contribution financière versée au fonds. Il est également stipulé dans le même décret que l'employeur qui procède à l'aménagement et l'équipement de postes de travail pour le recrutement des personnes handicapées peut, outre les mesures d'encouragement prévues par la législation en vigueur, bénéficier de subventions dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Les subventions prévues par les dispositions du décret sont allouées à l'employeur pour procéder à l'aménagement de l'environnement de travail de manière à faciliter l'accès au travail sous toutes ses formes, mais aussi à l'adaptation des postes de travail, à l'installation de nouveaux équipements spécifiques et à la formation spécifique. L'aménagement et l'équipement des postes de travail doivent être en rapport avec le handicap du travailleur et réalisés en coordination avec le médecin du travail. Le bénéfice des subventions, prévues par les dispositions de ce décret, sont subordonnées au dépôt par l'employeur d'un dossier technico-financier auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale territorialement compétente. Dossier dont la composition et les modalités de traitement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Solidarité nationale, du ministre des Finances et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il est clarifié dans le même décret que les subventions prévues par les dispositions du décret en question ne couvrent pas les frais liés aux obligations légales de l'employeur en matière d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Celles-ci (les subventions) seront prises en charge dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité nationale, publiées dans le décret exécutif n° 14-215 du 30 juillet 2014, stipulent le paiement d'un dinar du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte, de même que seront versées dans le Fonds de solidarité nationale les contributions financières des employeurs qui ne consacrent pas au moins un pour cent des postes de travail aux personnes handicapées. Le fonds comprendra aussi les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l'aménagement et à l'équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat et les collectivités territoriales. L'article 12 du même décret fait obligation aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs handicapés dans le but de faciliter leur insertion professionnelle et leur maintien dans leur poste de travail. Des contrôles seront effectués par tous les corps d'inspection et par les administrations pour s'assurer de la mise en application effective des dispositions publiées dans de ce décret, tel qu'il est stipulé dans l'article 14. A. K.