Sont considérées comme activités ou professions réglementées au regard de leurs spécificités et dont l'exercice est susceptible de porter atteinte directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à l'ordre public à la sécurité, des biens et des personnes, la préservation des richesses naturelles et aux biens publics composant le patrimoine national, la santé publique, l'environnement, indique le texte dans son article 3. L'inscription au registre du commerce pour ce type d'activité est soumise à la présentation, d'une autorisation ou d'un agrément provisoire, délivré par l'administration ou l'institution habilitée. L'exercice effectif de cette activité ou profession réglementaire reste subordonné à l'obtention par le postulant, de l'autorisation ou de l'agrément définitif délivré, par l'administration ou l'institution habilitée, lorsque les conditions de d'exercice le permettent. Elle doit faire l'objet d'une réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur proposition du ministre ou des ministres concernés. Dans ce cadre, le texte réglementant doit comporter les éléments permettant, d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession à réglementer par référence notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Il s'agira encore dans ce texte de fixer les conditions particulières requises pour ces activités de préciser les capacités exigées aux postulants à ces activités ou professions, de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires. Le document doit encore contenir les éléments identifiant l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande et de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément provisoire ou définitif, les documents constitutifs du dossier à fournir, lit-on encore dans le décret. Ce texte doit également mentionner les cas de défaillance donnant lieu au retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension d'exercer et en précisant la durée, le retrait définitif de l'autorisation suivi de la radiation du registre du commerce. Il est précisé aussi que le postulant est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus. Par ailleurs, il est créé auprès du ministre chargé du Commerce, une commission interministérielle chargée d'harmoniser les textes relatifs à ces activités. Cette commission a pour missions d'émettre un avis sur les projets de textes portant sur les activités et les professions réglementaires initiés par les secteurs ministériels, d'adapter les textes en vigueur et d'attirer l'attention des initiateurs du dispositif réglementaire lorsque des difficultés surviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les solutions adéquates le cas échéant. B. A./APS