Il a expliqué que «le Comité interministériel, chargé de la gestion de ce dispositif, a déjà tenu une réunion préparatoire. Une autre rencontre est programmée pour les prochains jours afin de discuter des produits qui vont faire l'objet des licences d'importation». Ferroukhi assure ainsi qu'«il faut des arguments clairs pour le choix de chaque produit étant donné que notre propre loi nous exige des motifs et des arguments à avancer». «Définir tel ou tel produit est facile, mais trouver ceux qui répondent aux exigences légales et réglementaires est autrement plus difficile», a-t-il ajouté. Quant à la suppression du système «Premier arrivé, premier servi» dans la gestion des contingents tarifaires des produits importés de l'Union européenne (UE), annoncée récemment par le ministère, Ferroukhi a indiqué que cette catégorie de produits sera soumise, dès 2016, aux licences d'importation dont l'octroi sera régi par l'une des quatre formules de contingentement, et qui seront appliquées en fonction de la nature des produits importés ou exportés. Ces formules sont : l'ordre chronologique d'introduction des demandes de licence, la répartition en quotas des quantités demandées, la prise en considération des courants d'échanges traditionnels et l'appel à manifestation d'intérêt. Ainsi, lorsque le mode de traitement est basé sur l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la répartition du contingent ou d'une tranche de contingent, jusqu'à épuisement, s'effectue selon le principe du «Premier arrivé, premier servi». Pour la répartition en quotas des quantités demandées, il sera procédé à l'examen simultané de l'ensemble des demandes enregistrées afin de déterminer la quantité du contingent ou de ses tranches nécessaires à l'octroi des licences d'importation ou d'exportation. Le responsable du ministère précise que dans le cas où le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes seront satisfaites dans leur intégralité. Mais, si les demandes portent sur une quantité globale dépassant le volume du contingent, elles seront satisfaites au prorata des quantités demandées. Lorsque le mode de traitement est basé sur la prise en considération des courants d'échanges traditionnels, un quota du contingent est réservé aux opérateurs traditionnels. Ces derniers sont ceux qui peuvent justifier avoir régulièrement effectué des opérations d'importation ou d'exportation, en quantité appréciable, de produits faisant l'objet de contingents au cours d'une période antérieure s'étalant sur les trois dernières années. Lorsque le mode de traitement est basé sur l'appel à manifestation d'intérêt, les contingents font l'objet d'une vente aux enchères des droits d'utilisation du contingent ou de ses tranches. Dans le cas où les modes de répartition des contingents s'avèrent inadaptés, le comité prévu peut recourir à tout autre mode plus approprié, qui doit être précisé dans l'avis d'ouverture du contingent ou de ses tranches. S. B./APS