Si la justice va, tout va. Cette règle qu'on retrouve en économie accolée à différents secteurs (bâtiment, chimie, industrie, agriculture...), s'applique à la bonne gestion et gouvernance d'un pays. Ce n'est pas pour rien que la justice a le statut de 3e Pouvoir et que son indépendance est la condition sine-qua-non de l'exercice plein de ses attributions. Cette indépendance a de tout temps été une des revendications tant des citoyens que des hommes de lois algériens. «Justice aux ordres», «justice de la nuit», «justice des deux poids, deux mesures» sont quelques-uns des qualifiants qu'on a si souvent entendu. L'Etat aussi. Et sa réponse est livrée dans l'avant-projet de révision de la Constitution qui est présenté sur le site web de la Présidence. Au chapitre Pouvoir judiciaire, différents articles consacrent, non seulement l'indépendance de la justice (art. 138) et des juges (art. 147), mais pose également des garanties, à tous et à chacun, la sauvegarde et le respect des droits fondamentaux ainsi que des principes de légalité et d'égalité de tous les citoyens devant la justice. Ces garanties sont formulées dans l'article 143 qui stipule que «la justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives», et «tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice. Toute entrave à l'exécution d'une décision de justice est punie par la loi», ajoute l'article 145. Concernant la protection du juge dans l'exercice de ses fonctions, l'article 148 établit que «le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Est proscrite toute intervention dans le cours de la Justice [...]. Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la Magistrature». Toutefois, le même article définit la responsabilité du juge qui «doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité». Pour le justiciable et les avocats, aux articles 150 et 151 qui stipulent que «la loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge» et que «le droit à la défense est reconnu. En matière pénale, il est garanti», est ajouté un 151 bis dans lequel il est dit que «l'avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi». Une autre garantie est apportée par l'article 166 bis qui introduit pour le justiciable le droit de saisine du Conseil constitutionnel s'il estime qu'il pourrait être condamné sur la base d'un article du code anticonstitutionnel. «Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité, sur renvoi de la Cour Suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution», est-il écrit. Et lorsque, sur le fondement de cet article 166 bis, le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou règlementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel, précise l'article 169 qui ajoute que les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et des autorités administratives et juridictionnelles. «En attendant de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 166-bis de la Constitution et afin d'en garantir la prise en charge effective, le mécanisme prévu par celui-ci sera mis en place après un délai de trois (3) ans suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions», précise l'article 181 (nouveau) dans les dispositions transitoires de l'avant-projet de révision de la Constitution qui prévoit également (art. 158) l'institution d'«une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l'exercice de leur fonction». H. G.