Les nouvelles dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée (Sarl), contenues dans l'ordonnance portant code de commerce modifiée et complétée, ont été publiées dans le Journal Officiel N° 71 du 30 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée (Sarl), contenues dans l'ordonnance portant code de commerce modifiée et complétée, ont été publiées dans le Journal Officiel N° 71 du 30 décembre 2015. Les amendements apportés à l'ancien texte prévoient des avancées susceptibles de booster la création d'entreprises et de contribuer à la lutte contre l'économie informelle. Il convient de signaler que parmi les nouveautés apportées à l'ordonnance en question, figure la suppression de l'exigence d'un capital minimum pour la création d'une Sarl. Ainsi, l'article 566 du code de commerce, modifié et complété, stipule que «le capital minimum pour la création de la Sarl est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société». En d'autres termes, le texte consacre la non-limitation préalable du capital minimum, puisque les associés pourront déterminer, eux-mêmes et librement, le minimum du capital social. Quant aux apports pour une Sarl, les articles 567 bis et 567 bis1, introduits dans le code de commerce, prévoient que «l'apport en société à responsabilité limitée peut être en industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société». «Si la société n'est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport», stipule l'article 567 bis1. Sur ce point le législateur juge que la valeur de la société est évaluée à travers sa capacité d'investir et non selon le montant de son capital social, et les associés peuvent recourir à d'autres moyens de financement, notamment les crédits bancaires. La deuxième nouvelle disposition a trait au nombre des associés. Sur ce point, l'article 590 été modifié dans le sens où «le nombre des associés d'une Sarl ne peut être supérieur à cinquante (50)», sachant que le nombre maximal des associés d'une Sarl était fixé, auparavant, à 20 personnes. L'augmentation du nombre des associés à 50 associés (contre 20 auparavant), est justifiée par les législateurs par le fait que cela évitera la transformation de la Sarl en une société par actions, et permettra ainsi aux associés de continuer à exercer leur activité sous forme de Sarl dans le cas où le nombre d'associés venait à connaître une augmentation supérieure au seuil légal existant auparavant. Outre l'objectif d'encourager à la création d'entreprises, les nouvelles dispositions visent également à inciter les porteurs de projets à privilégier des entreprises sous forme de personnes morales. Il convient de souligner dans ce sens que le gros du tissu économique privé national est constitué à hauteur de plus 90% de personnes physiques. S. B.