Fini la polémique sur l'obligation de réserve pour les militaires après cessation définitive de leur activité. Les deux lois portant statut général des personnels militaires et celui des officiers de réserve, votées par les deux chambres du Parlement le mois de juin dernier, viennent d'être publiées au dernier Journal officiel n°46. Comme rapporté précédemment, la loi 16-06 du 3 août 2016, complétant l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires indique, dans son article 24 que «le militaire est tenu à l'obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Il doit s'interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l'autorité et à l'image de marque de l'institution militaire». Aussi, lit-on dans le même article, «Après cessation définitive d'activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, peut faire l'objet de retrait de la médaille d'honneur et de plainte à l'initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur». Le militaire risque aussi la rétrogradation, lit-on dans le même texte de loi. Pour ce qui est des officiers de réserve, la loi 16-05 du 3 août 2016 modifiant et complétant l'ordonnance 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve, indique dans son article 15-bis que «le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République. Il reste cependant astreint à un devoir de retenue et de réserve. Dans cette position, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques, de retrait de la médaille d'honneur et de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur». Dans l'article 15 ter, il est indiqué que «le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade». La nouvelle loi apporte aussi quelques autres changements et ceux là concernant les appellations du corps des officiers. Ainsi, l'article 3 de la même loi indique que l'expression «Officier de l'armée de l'active» est remplacée par l'expression «Officier de carrière» et l'article 4 indique que l'expression «Officier de réserve» est remplacée par l'expression «Officier versé dans la réserve». K. M.