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Les membres de la HIISE tenus à «l'obligation de réserve»
Le règlement de la haute instance de surveillance des élections publié au Journal officiel
Publié dans La Tribune le 23 - 03 - 2017

Toutes les informations concernant les attributions et l'organisation de la Haute instance de surveillance des élections (Hiise), les droits et obligations de ses membres et leur relation avec les partis et les candidats qui prennent part aux rendez-vous électoraux, de même que la relation avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), sont citées avec précision dans le règlement intérieur de l'instance, publié au dernier Journal officiel (JO) N°13 du 26 février 2017.
Toutes les informations concernant les attributions et l'organisation de la Haute instance de surveillance des élections (Hiise), les droits et obligations de ses membres et leur relation avec les partis et les candidats qui prennent part aux rendez-vous électoraux, de même que la relation avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), sont citées avec précision dans le règlement intérieur de l'instance, publié au dernier Journal officiel (JO) N°13 du 26 février 2017. L'article 2 stipule que la Hiise «est chargée, dans le cadre de ses prérogatives, de veiller à la transparence et à la probité des élections et de s'assurer du respect, par l'ensemble des intervenants dans l'opération électorale, notamment les administrations publiques, les partis politiques, les candidats et les électeurs». Toutefois, l'article 6 stipule que «les membres de la Haute Instance sont tenus, dans le cadre et à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions, à l'obligation de réserve, de neutralité et d'impartialité, de faire preuve de probité selon les principes de justice et d'équité, de s'abstenir de tout comportement ou agissement susceptible de remettre en cause l'indépendance, la neutralité et la prestance de la Haute Instance, de préserver la confidentialité des délibérations et des informations dont ils prennent connaissance». Ainsi, ils «s'abstiennent d'assister ou de participer aux conférences et aux activités organisées par les partis politiques et les candidats, sauf dans le cadre de l'exercice de leurs missions de contrôle». Autre interdiction : «Les membres de la Haute instance s'abstiennent de toute déclaration, sauf autorisation de son président». Concernant leur paiement pour le travail au sein de cette nouvelle instance, l'article 11 explique qu'ils «ouvrent droit au détachement et bénéficient d'indemnités mensuelles. Les autres membres ouvrent droit au détachement et bénéficient d'indemnités forfaitaires à l'occasion des opérations électorales». Pour la relation de travail avec l'Arav, l'article 13 précise que «la Haute instance saisit l'autorité de régulation de l'audiovisuel de tout dépassement constaté, relevant de ses compétences par tout moyen approprié. Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, la Haute instance bénéficie de l'accès aux médias audiovisuels nationaux, autorisés à exercer dans le cadre règlementaire, après saisine par le président de la Haute instance ou par toute personne déléguée à cet effet». Par ailleurs, dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle, indique l'article 14, «le président de la Haute instance désigne, par décision, les notaires et les huissiers de justice, appelés à assister les permanences, à la demande des coordinateurs et, sur proposition du président de la chambre nationale dont ils relèvent». Concernant le travail avec les partis politiques et les candidats aux élections, l'article 42 stipule que «les saisines des partis politiques participant aux élections, des candidats ou de tout électeur, sont déposées auprès du comité permanent ou au niveau des permanences, selon le cas». Dans l'article 43, il est indiqué que «la Haute instance peut être saisie, par écrit, de tout dépassement qui porte atteinte à la transparence et à la probité de l'opération électorale, par tout moyen légal approprié». Enfin, l'article 14 précise que «lorsqu'un membre de la Haute instance constate une violation qui porte atteinte à la transparence et à la probité de l'opération électorale, il établit un rapport circonstancié qui sera immédiatement transmis au comité permanent ou à la permanence pour y statuer immédiatement».
K. M.


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