Photo : Riad Par Faouzia Ababsa Il semblerait que les réunions marathoniennes relatives à l'élaboration de certains avant-projets de lois, dont le chef de l'Etat avait demandé la révision et/ou la conception, commencent à donner des résultats. C'est apparemment le cas pour l'avant-projet de loi organique portant définition des cas d'incompatibilité de certaines fonctions avec le mandat parlementaire. En fait, le texte est venu en application de l'article 103 de la loi suprême du pays. L'article en question précise que «Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique». Avec cette précision que cette disposition a été introduite dès la Constitution de 1976 dans son article 130, sauf qu'il ne faisait pas référence à une loi organique mais seulement une loi ordinaire qui ne transiterait pas par le Conseil constitutionnel, contrairement à la première citée. Mais elle n'a jamais été mise à exécution, d'où la décomposition politique dans laquelle s'est engouffrée l'institution législative à travers l'amalgame entre l'argent et la politique. Pour en revenir à l'avant-projet qui sera soumis demain au conseil du gouvernement, il faut signaler qu'il interdit le cumul des mandats électifs, ce qui n'est pas nouveau. Cette disposition ne sera certainement pas du goût du FLN qui propose justement le cumul entre le mandat local et national. Le document interdit à tout parlementaire (député ou sénateur) de cumuler son mandat avec tout mandat local, APC ou APW. Ou encore avec le mandat de membre du Conseil constitutionnel ou toute autre fonction publique dans le gouvernement, les entreprises publiques, les collectivités locales ou administration publique. L'interdiction du cumul du mandat parlementaire a été élargie par l'avant-projet de loi organique à tout exercice d'une fonction dans une entreprise ou groupe commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole. La même proscription vaut pour l'exercice des professions libérales, de manière directe ou indirecte. Cela concerne notamment les médecins, les avocats sauf lorsqu'il s'agit de travaux scientifiques et de recherche ou d'exercer à titre honorifique la fonction d'enseignant dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'incompatibilité avec le mandat parlementaire est également élargie à toute fonction au nom d'un pays étranger, d'une organisation étrangère gouvernementale ou non gouvernementale. Dans ce même registre, l'avant-projet de loi fait obligation à tout parlementaire d'abandonner les activités concernées par l'incompatibilité et de rédiger une déclaration auprès de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans laquelle il énumère l‘ensemble des activités qu'il exerce, même sans rétribution. Les fausses déclarations entraînent immédiatement des sanctions, telle la déchéance du mandat. Le texte après avoir été examiné et adopté par le gouvernement, suivra son chemin légal à savoir le Conseil des ministres avant d'atterrir au Parlement.