Le premier texte de loi autorisant la création de sociétés de gardiennage remonte à 1993. Il s'agit du décret législatif n°93-16 du 4 décembre 1993 qui fixe les conditions d'exercice d'activités de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles. Dans sa définition, le décret précise dans son article 2 : «Il est entendu au sens du présent décret législatif, par gardiennage, toute prestation de service permanente ou occasionnelle visant à assurer la protection d'un bien ou la sécurité dans un ensemble préalablement identifié et délimité.» Il est précisé juste après que les sociétés de gardiennage et de transport de fonds, soumises à une autorisation préalable, ne sauraient être des sociétés par actions, cela afin que tous les propriétaires de la société soient identifiés. Les employés des sociétés de gardiennage doivent, selon le décret, être de nationalité algérienne et n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits. Il est clairement mentionné dans l'article 9 du présent décret, qu'il est interdit aux sociétés de gardiennage d'utiliser «tout insigne, toute mention de nature à créer une ambiguïté avec un quelconque service public». L'activité de ces sociétés doit faire l'objet de rapport périodique d'évaluation et de contrôle, adressé aux pouvoirs publics. Le décret de 1993 a été suivi par un deuxième en date du 19 mars 1994. Ce dernier détermine les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transports de fonds et produits sensibles. Dans ce texte de loi, il est indiqué que l'autorisation d'exercer délivrée par le ministère de l'Intérieur, peut être de trois types différents : A, B et C. Ce qui distingue donc entre trois catégories de sociétés. La première, celle ayant une autorisation de type A, concerne les sociétés faisant exclusivement du gardiennage. L'autorisation de type B est délivrée aux sociétés faisant exclusivement du transport de fonds et de produits sensibles. Quant à la catégorie C, elle concerne les sociétés qui font à la fois du gardiennage et du transport de fonds. Il est précisé que les autorisations sont renouvelables chaque trois ans et sont délivrées par le ministère de l'Intérieur quand la société active sur l'ensemble du territoire national et par le wali quand son activité se limite au niveau de la wilaya. Il est précisé, par ailleurs, que le personnel des sociétés de gardiennage est astreint au port d'un uniforme dont les éléments distinctifs doivent comporter au moins la dénomination et le sigle de l'entreprise. Ils peuvent être dotés d'armes de 4e et 5e catégorie. En 1995, Mokdad Sifi, l'ex-chef du gouvernement, a signé un décret complétant le décret de 1994 et dans lequel, une seule modification est apportée : le personnel des sociétés de gardiennage est autorisé à porter des armes de première catégorie en plus des catégories 4 et 5. Un arrêté a été publié durant la même année afin de définir les modalités d'importations des armes pour le compte des entreprises de gardiennage. Dans ce décret, il est précisé que l'importation des armes et de leurs munitions au profit des sociétés de gardiennage (pistolets automatiques de tout calibre, révolvers de tout calibre et fusils de chasse) est confiée au ministère de la Défense. Il est précisé qu'en cas de cessation d'activité, les armes acquises doivent être remises au ministère de la Défense sur la base d'un inventaire. D'autres textes ont été promulgués pour réglementer, notamment, l'épineuse question de la détention des armes à feu. L'arrêté interministériel du 31 janvier 1996 souligne que «l'examen des demandes d'autorisation d'acquisition incombe à un comité interministériel» où siègent particulièrement des représentants de l'Intérieur et de la Défense. De son côté, l'arrêté interministériel du 8 août 1999 oblige les sociétés de gardiennage de catégorie A et C à informer les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale de la wilaya des établissements, installations, ouvrages et moyens dont elles assurent le gardiennage, en spécifiant l'effectif des personnels employés à cette fin ainsi que les armes et les moyens de transmission qu'ils détiennent. L'arrêté codifie rigoureusement le transport des armes à feu comme l'indique l'article 27 : «Le transport des armes à feu d'un point à un autre par les sociétés, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, est soumis à une autorisation préalable du wali du lieu de départ du transport, délivrée sur demande écrite de la société. Le wali peut, s'il l'estime nécessaire, requérir les services de sécurité publique pour en assurer l'escorte.» H. Y.